V. un modèle d’état détaillé id. VI
4. Il ne faut pas confondre la bibliothèque communale avec la bibliothèque scolaire , appelée autrefois bibliothèque populaire des écoles publiques (Voir ci-dessus). Celle-ci ne doit contenir que des ouvrages de lecture courante qui conviennent surtout aux enfants de l’école et aux adultes qui en sont récemment sortis; celle-là, d’intérêt plus général, s’adresse à tout le monde et renferme des ouvrages de toute nature. L’une a son siège à l’école même ; l’autre est installée soit à la mairie, soit dans un autre local, appartenant à la Commune, mais hors de l’école.
BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES
Si la création a lieu en dehors de la municipalité, sous l’initiative d’une association particulière, c’est une bibliothèque populaire libre. Les bibliothèques populaires libres peuvent recevoir des concessions de livres du Ministère de l’Instruction publique, si elles se conforment aux lois et règlements qui régissent les bibliothèques populaires communales auxquelles elles sont assimilées.
Les bibliothèques populaires communales admettent les ouvrages de divers genres : morale, instruction, histoire, voyages, sciences, arts, littérature. Elles sont administrées par un Comité d’inspection et d’achats de livres, présidé de droit par le Maire et nommé par le Ministre de l’Instruction publique, sur les propositions du Maire approuvées par le Préfet. Le bibliothécaire, nommé par le Maire, ne peut faire partie du comité ; il assiste aux séances où il a voix consultative. L’Etat ne peut pourvoir aux frais de premier établissement des bibliothèques populaires communales pas plus qu’à ceux des bibliothèques scolaires. 11 appartient donc aux Communes de procéder, à leurs frais, àjces utiles créations, sauf à solliciter ensuite de l’Etat des concessions de livres i. Ces concessions ne sont accordées que sur la proposition du Préfet.
Pour avoir droit aux encouragements de l’Etat, une bibliothèque populaire doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir une existence propre et être installée dans un local qui lui soit exclusivement affecté ; 2° posséder un comité spécial de surveillance et d’achat ; 3° justifier de statuts approuvés par le Préfet et constatant la gratuité et l’universalité du prêt au dehors ; 4° être soumise à l’inspection de l’Etat ; 3° s’engager à reverser les ouvrages accordés par l’Etat, en cas de fermeture de la bibliothèque, à une bibliothèque publique du Département ; 6° adresser, chaque année, au Ministère de l’Instruction publique, par l’intermédiaire du Préfet, un rapport sur l’état de la bibliothèque, son accroissement, les services qu’elle rend ou est appelée
1. V. un modèle de délibération pour la préation d’une bibliothèque populaire, Formulaire des Maires , 5e éd., aux mots Bibliothèques communales, VII. — Y. aussi un modèle de règlement, id. VIII.
BIENS COMMUNAUX
à rendre, ses ressources, ainsi que sur les progrès réalisés.
Lorsqu’une bibliothèque populaire communale nouvellement fondée sollicite une concession de livres, elle doit adresser sa demande au Ministère de l’Instruction publique par l’intermédiaire du Préfet et l’accompagner : i° d’une délibération du Conseil municipal votant l’ouverture au budget communal d’un crédit spécialement affecté à l’acquisition de nouveaux ouvrages et à la reliure des volumes ; 2° du catalogue de tous les livres composant le fonds de la bibliothèque. — Elle doit fournir, en outre, divers renseignements faisant l’objet d’un questionnaire qui doit être rempli et signé par le Maire de la Commune où existe la bibliothèque (Cire. Min. Inst, publ., 1er août 1884 1).
Les livres, mis par le Ministère de l’Instruction publique à la disposition des bibliothèques populaires, sont adressés directement aux Maires contre remboursement des frais de transport et d’emballage.
Biens communaux.
Biens du domaine public. — Biens du domaine privé.
Les Communes, comme les particuliers, sont propriétaires de biens meubles et de biens immeubles.
Les immeubles se divisent en trois catégories, selon leur destination : 1° ceux qui sont destinés soit aux services publics, soit à la circulation publique, tels que les mairies, maisons d’école, hospices, fontaines publiques, places, rues et chemins, etc. ; 2° ceux qui sont affectés à la jouissance commune et directe de tous les habitants et qui sont spécialement désignés sous le nom de communaux , tels que les