Voici le questionnaire
La bibliothèque est-elle libre ou communale ? — Où est-elle installée ? — ■ Date de la fondation. — Date de l’autorisation préfectorale. — Possède-t-elle un comité d’inspection et d’achat de livres ? — Nombre de volumes composant la bibliothèque. — Prête-t-elle gratuitement des' livres au dehors ? — Nombre de prêts en 19... ( année précédente). — Sources d’alimentation annuelle provenant : des particuliers, du Conseil municipal, du Conseil général. — A-t-elle reçu une ou plusieurs concessions de l’Etat? — Demande-t-elle une concession ?
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terres vaines et vagues, pâturages, marais, bois, ainsi que certains droits réels des Communes, par exemple leurs droits d’usage sur les forêts de l’Etat ouïes biens des particuliers ; 3° enfin les propriétés particulières des Communes, terres, maisons, usines, champs, fermes, qu’elles peuvent donner à bail pour en tirer des revenus.
Les meubles comprennent : 1° ceux qui servent a l’ensemble des habitants, tels que bibliothèques, galeries de tableaux, collections d’objets d’art, pompes à incendie, etc.; 2° les rentes et créances des Communes.
Les biens immeubles des Communes qui servent à l’ensemble des habitants (voir le 1° ci-dessus) peuvent, comme les biens de l’Etat, être divisés en deux grandes classes : ceux du domaine public et ceux du domaine privé.
§ 1. — Biens du domaine public .
Les biens du domaine public comprennent les rues et places, les chemins vicinaux, les chemins ruraux reconnus, les promenades, les églises, les cimetières, les fontaines publiques, etc. Ils sont, imprescriptibles et inaliénables, à moins d’une désaffectation régulière et préalable. Certains d’entre eux cependant sont susceptibles d’amodiation et peuvent compter parmi les choses dont la Commune tire profit. C’est ainsi que sont perçus les produits des herbages provenant des promenades publiques, ceux des concessions dans les cimetières et des concessions d’eau, etc.
(Y. Chemins vicinaux, Chemins ruraux , Cimetières , Eglises et Presbytères, Fontaines publiques, Voirie urbaine , etc.)
§ 2. — Biens du domaine privé .
Les biens du domaine privé communal comprennent : 1° les biens patrimoniaux, c’est-à-dire ceux qui 'sont possédés par la Commune à titre particulier ; 2° les biens communaux proprement dits, ou simplement les communaux,
c’est-à-dire ceux qui servent à la jouissance commune.
Biens patrimoniaux .
Les partages entre les habitants de la propriété des biens
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communaux sont interdits (Cons. d’Etat, av. 16 novembre 1838) ; .les Conseils municipaux ne peuvent opérer que des partages de jouissance (Y. ci-dessous).
Cependant les Communes peuvent être autorisées, dans certains cas, à vendre leurs biens communaux aux habitants, bien que cette mesure ait pour effet de déshériter les générations futures. Aussi l’administration supérieure recommande-t-elle de n’autoriser cette vente qu’en cas de nécessité absolue (Cire., 5 mai 1852).
L’arrêt précité du Conseil d’Etat a fixé la jurisprudence, et le Ministre de l’Intérieur s’y est référé dans sa dépêche du 8 mai 1892 (Jur. mun., 1893, II, p. 97), en rappelant que, si le partage des biens communaux est interdit, c’est parce que l’idée du partage implique un avantage fait aux seuls habitants. Pour que la vente puisse être autorisée, il faut que l’acte en prenne les formes et en suive les règles.
S’il s’agit de biens ayant une valeur réelle et productifs de revenus, la vente n’est pas autorisée et les municipalités doivent adopter la mise en ferme. S’il s’agit de biens de valeur infime, de terres vaines et vagues qui ne peuvent être affermées ni mises en valeur par la Commune, l’administration statue d’après les circonstances. Dans tous les cas, les forains ne peuvent être exclus en cas de vente amiable.
Les maisons et les terres qui font partie des biens patrimoniaux sont louées ou affermées, suivant les règles relatives aux baux dés biens appartenant aux Communes (V. Baux communaux ), et les produits qui en sont tirés sont comptés au nombre des revenus ordinaires de la Commune. Au cas où les recettes excéderaient les dépenses, cet excédent de revenus ne pourrait être partagé entre les habitants. Aux termes d’une décision ministérielle de 1863, les princi- * pes qui régissent l’administration des biens communaux ne permettent le partage entre habitants qu’à l’égard des produits en nature qui sont considérés comme indispensables à leurs besoins personnels. Quant aux produits en argent, ils doivent être intégralement versés à la caisse municipale et réservés pour les besoins généraux de la communauté. Une seule exception a été portée à ce principe par la loi du
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4 avril 1882, sur la conservation et la restauration des terrains en montagnes, qui autorise le Conseil municipal à répartir entre les habitants tout ou partie de l’indemnité allouée à la Commune qui a mis ses pâturages en défens.
La loi du 28 juillet 1860 et le décret du 6 février 1861 ont prévu le cas où la mise en valeur des terrains communaux exigerait des travaux préalables tels que ceux de dessèchement ou de drainage (Y. Journal des Maires, 1894, p. 179).
Le reboisement et la conservation des terrains en montagne ont fait, d'un autre côté, l’objet de la loi du 4 avril 1882 et du règlement d’administration publique du 23 octobre 1883, qui permettent aux Communes d’entreprendre ces travaux avec l’aide de l’Etat (Y. Journal des Maires, 1882, p. 139). Enfin la plantation des dunes aifix frais de l’Etat a été réglementée par le décret du 14 décembre 1810 et par des décrets spéciaux, en ce qui concerne notamment les départements des Landes et de la Gironde. Mais il existe des terrains communaux incultes ne rentrant pas dans les catégories précédentes et dont le reboisement pourrait être opéré sans nécessiter l’intervention de l’administration supérieure et sans exiger de sacrifices de la part des Communes.
Dans certaines régions, des essais de reboisement au moyen de plants de pin noir, de pin laricio et de pin sylvestre ayant réussi, de simples particuliers ont eu l’idée d’affermer un certain nombre de terrains en friche, pour une période assez longue (60 ans) à charge par eux de reboiser le sol et de laisser à la Commune un nombre d’arbres déterminé, à la fin du bail. Le droit qu’ont les Conseils municipaux de louer les biens communaux à long terme pour une durée pouvant s’étendre à 99 ans, sauf l’approbation du Préfet, leur permet de consentir; si l’occasion s’en présente, des arrangements analogues très avantageux pour les Communes (V. Journal des Maires , 1896, p. 34).
Les biens patrimoniaux des Communes sont aujourd’hui beaucoup moins nombreux qu’autrefois par suite de la jurisprudence adoptée par le Conseil d’Etat, qui n’autorise aujourd’hui les communautés d’habitants à conserver en nature que les immeubles destinés au fonctionnement des
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services publics. C’est ainsi qu’il demande, avant de se prononcer sur l’acceptation d’une libéralité consistant en immeubles, l’engagement par le Conseil municipal de les vendre aux enchères publiques, s’ils ne sont destinés à un usage public. (Mairie, école, cimetière, promenade, musée, etc.)
L’affectation d'un immeuble communal à un service public de la Commune est essentiellement précaire, en ce sens que la désaffectation peut en être prononcée en tout état de cause par une autre délibération du Conseil municipal, sauf l’approbation donnée par l’autorité supérieure, dans la même forme que pour l’affectation (art. 68 et 168, loi 5 avril 1884). Le fait de consacrer, à titre gratuit, une propriété à une entreprise d’ordre privé ne présentant aucun caractère d’utilité générale pour la collectivité des habitants n’aurait pas le caractère d’une affectation administrative, mais constituerait une libéralité interdite aux établissements publics.
Si la Commune en retirait un avantage direct ou même indirect, il n’y aurait pas non plus une affectation administrative, mais un contrat d’une espèce particulière qui serait soumis soit aux stipulations des actes intervenus (délibérations, arrêtés pré fectoraùx, décrets), soit aux règles du droit commun. Les Tribunaux ordinaires seraient compétents pour en connaître, et, dans aucun cas, la précarité de la concession ne serait admise en principe (Cons. d’Et., arr. 26 décembre 1890. Jrib. des Conflits , 1883, Y. Journal, 1896, p. 147). : ,
(V. pour l’administration des biens patrimoniaux Acquisitions, Aliénations , Bornages, Echanges, Partage de biens indivis, Rentes sur l’Etat, Renies sur 'particuliers, Travaux communaux, etc.)
Communaux proprement dits.
Les communaux comprennent les bois, les pâturages, les terres et marais dont les habitants ont la jouissance en nature. Les règles relatives au mode de jouissance se distinguent suivant qu’il s’agit de bois (V. Bois communaux ) ou des autres biens communaux.
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Mode de jouissance des biens communaux autres que les bois. — Les Conseils municipaux règlent par leurs délibérations le mode de jouissance des biens communaux autres que les biens soumis au régime forestier (L. du 5 avril 1884, art. 61), lorsqu’aucune taxe ne doit être perçue. Ils réforment tous usages ou règlements antérieurs et font participer plus également les habitants à la jouissance dont il s’agit1. Tout changement doit tendre à améliorer l’usage préexistant; il importe notamment que les Conseils municipaux stipulent des redevances au profit delà caisse municipale. Lorsqu’une taxe doit être perçue, ou lorsque le mode de jouissance, que le Conseil réforme ou modifie, a été établi par d’anciens édits ou ordonnances, la délibération doit être approuvée par le Préfet (L. 5 avril 1884, art. 68, 7°, et 133, § 14; D. 23 mars 1832, tableau A, § 40).
La plupart des règles propres à l’affouage s’appliquent également à la jouissance des autres biens communaux. En principe, chaque habitant ayant feu séparé a un droit égal à la jouissance des biens communaux. Si des usages dérogatoires ont été tolérés en vertu du décret du 9 brumaire an XIII, les Conseils municipaux doivent y mettre un terme lorsqu’ils votent des changements dans les usages anciens (Inst, min., 3 mai 1832).
Le Conseil municipal dresse la liste provisoire des chefs de famille ou de maison qu’il aura reconnus être dans le cas de participer à la jouissance des biens communaux 2. Cette liste est annexée à la délibération, et le Maire avertit les habitants qu’ils peuvent en prendre connaissance et que leurs réclamations, s’ils ont à en présenter, seront reçues
1. Un Conseil municipal avait décidé de livrer à la pâture commune diverses parcelles de terrains provenant d’anciens chemins ruraux non reconnus, en stipulant que les fermiers faisant valoir plus de 10 hectares ne participeraient pas à ce droit de partage, lequel serait réservé aux indigents. Cette décision était contraire aux principes et le Ministre de l’Intérieur a conseillé à la Commune de mettre en ferme les terrains, en affectant le prix des baux à des distributions de secours de façon à arriver à peu près au résultat désiré (L. Min. Int., 15 juin 1896).
2. V. un modèle de rôle de taxe, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Affouage, II.
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pendant huit jours à la Mairie à dater de la publication. Un registre d’enquête est ouvert aussitôt par le Maire qui a soin de le clore à l’expiration du délai indiqué. Dans le cas où il s’est élevé des réclamations, le procès-verbal d’enquête est soumis au Conseil municipal 1 qui prononce sur chaque réclamation, sauf recours au Conseil de Préfecture. La liste provisoire étant close, toute réclamation doit être rejetée par le Maire sans formalité, la déchéance est encourue de droit. C’est au Conseil de préfecture qu’il appartient de connaître des questions relatives à l’aptitude personnelle d’un particulier qui réclame la participation à la jouissance des biens communaux.
(Pour ce qui concerne les formes à suivre pour le recouvrement des redevances stipulées au profit de la caisse municipale, V. Comptabilité communale , Pâturages , Taxes communales , etc.)
Le Conseil municipal, en vertu de son pouvoir de réglementation, peut non seulement livrer les biens communaux à la jouissance en nature, mais encore les amodier par voie d’allotissement. Dans ce dernier cas, doit-on faire autant de lots qu’il y a de chefs de famille domiciliés? Il y a lieu de distinguer : si la redevance exigée des allotis est notablement inférieure à la valeur estimative en revenus des biens amodiés, il s’agit d’un véritable partage de jouissance, et alors la règle de la répartition par feux doit être suivie ; mais si le prix de location est exactement basé sur l’estimation des biens et qu’il s’agisse de baux véritables, le Conseil municipal est libre d’arrêter la mise en ferme dans les conditions de l’art. 61, § 1er, de la loi municipale et de faire autant de lots qu’il le juge conforme aux intérêts de la Corrimune (Déc. min. int. 1857 2).
1. V. un modèle de délibération pour accueillir ou rejeter les observations, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Affouage , VI.
2. V. un modèle de délibération pour voter un partage de jouissance, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Biens communaux , I; un modèle de procès-verbal de tirage au sort des lots id., II, un modèle de délibération pour l’attribution d'un lot vacant à un nouvel habitant de la Commune id., III, un modèle d’acte id, IV,
Bois des Communes et des Établissements publics L
1. Mode d’administration. — 2. Soumission au régime forestier. — 3.
Aménagement. — 4. Délibération et bornage. — 5. Frais de délimitation et de bornage. — 6. Aliénations, échanges, partages, défrichements.
— 7. Gardes forestiers. — 8. Vente des coupes et des produits façonnés.
— 9. Coupes extraordinaires. — 10. Délivrance de coupes ordinaires
par anticipation. — 11. Coupes d’amélioration. — 12. Droit de chasse.
— 13. Transactions sur délits forestiers. — 14. Remise des réparations
civiles.
§ 1er. ■ — Mode d’ administration.
Aux termes de l’article 90 du Code forestier et de l’ordonnance du 21 mai 1827, sont soumis au régime forestier les bois, taillis et futaies appartenant aux Communes ou aux Etablissements publics qui ont été reconnus par l’autorité administrative, sur la proposition de l’Administration forestière et l’avis des ^Conseils municipaux, susceptibles d’être aménagés ou régulièrement exploités. Tout changement dans l’aménagement ou dans le mode d’exploitation est assujetti aux mêmes formes.
Pour indemniser l’État des frais d’administration des bois communaux, la loi du 25 juin IBM a substitué, à la contribution supplémentaire établie sur les bois par l'article 106 du Code forestier, un prélèvement égal au 1/20 des produits, sans toutefois que la somme rembourséepar chaque Commune puisse dépasser un franc par hectare des bois qui lui appartiennent (L. de finances du 14 juillet 1856, art. 14). Cette dépense est arrêtée par le Préfet et figure annuellement aux chapitres additionnels. Le prélèvement du 1/20 continue à porter sur les produits principaux ; il a cessé d’être appliqué aux produits accessoires. Quant aux produits délivrés en nature, la valeur en est fixée définitivement par le Ministre
1. V. le Code forestier et l’ordonnance réglementaire du T" août 1827, dont les sections 3, 4, 5 et 6 du titre II sont applicables aux bois des Communes et des Établissements publics, à l’exception des articles 68 et 88, et sauf les modifications résultant du titre VI du Code et du titre V de l’or^ donnance. — V. également le décret du 12 avril 1854, relatif aux droits d’usage dans les bois des Communes et Etablissements publics.
de l’Agricullure, sur la proposition des agents forestiers et les observations des Conseils municipaux (L. de finances du 19 juillet 1845, art. 6 et décret 15 décembre 1877 — Y. Affouage).
§ 2. — Soumission au régime forestier.
Les propositions de soumission au régime forestier sont transmises par le Conservateur des forêts au Préfet, qui provoque la délibération du Conseil municipal (ou de la Commission administrative de l’établissement intéressé *). S’il y a contestation sur l’opportunité de la mesure, le Préfet fait procéder à la vérification de l’état des bois par les agents forestiers contradictoirement avec le Maire (ou l’un des administrateurs délégués à cet effet par la Commission administrative). Le procès-verbal de cette vérification est envoyé par le Conservateur au Préfet, qui fait délibérer de nouveau le Conseil municipal (ou la Commission) et transmet le dossier ainsi complété, avec son avis et celui du Conseil général, au Ministre de l’Agriculture, sur le rapport duquel il est statué par l’autorité souveraine (Ord. régi., 1er août 1827, art. 128 ; L. 10 août 1871, art. 50).
§ 3. — Aménagement.
Après la soumission au régime forestier, il est procédé à l’aménagement des bois en coupes réglées suivant la nature du sol et des essences. — D’après l’article 69 de l’ordonnance réglementaire, l’âge de la coupe du taillis, dans toute forêt aménagée, doit être fixé à vingt-cinq ans au moins. Il n’y a d’exception à cette règle que pour les forêts dont les essences dominantes sont le châtaignier et les bois blancs, ou qui sont situées sur des terrains de la dernière qualité. Un quart des bois appartenant aux Communes doit toujours être mis en réserve, aux termes de l’article 93 du Code forestier, lorsque la contenance des bois à aménager, réunis ou divisés, s’élève à dix hectares au
J. V. un modèle de délibération, Formulaire' des Maires, 5e éd., v° Bois des Communes et des établissements publics, I.
moins. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux bois peuplés en arbres résineux (même art., § 2).
Les décrets d’aménagement ne sont rendus qu’après que les Conseils municipaux et le Conseil général ont été consultés par le Préfet sur les propositions de l’administration forestière. — Les propositions d’aménagements peuvent être faites soit par les Communes, soit par les agents forestiers1. Dans le premier cas, la délibération du Conseil municipal est adressée au Préfet, qui la communique au Conservateur. Celui-ci fait procéder par l’agent forestier local à la visite et à la reconnaissance des bois et transmet son procès-verbal au Conservateur, qui le renvoie au Préfet, en y joignant ses observations et propositions. — Lorsque les propositions d’aménagement émanent des agents forestiers locaux, ce qui a lieu le plus ordinairement, elles doivent être appuyées du procès-verbal de visite et reconnaissance et adressées au Conservateur, qui les transmet au Préfet avec ses observations. Ce magistrat appelle le Conseil municipal à délibérer ; si la délibération n’est pas conforme aux propositions des agents forestiers, il invite ceux-ci à fournir de nouvelles observations, et, lorsque l’affaire est suffisamment instruite, il l’adresse au Ministre avec son avis. — Une décision ministérielle du 19 janvier 1830 a établi, en principe, qu’une Commune ne peut se soustraire à l’exécution d’un décret prescrivant l’aménagement de ses bois. C’est à l’Administration des forêts et au Préfet qu’il appartient de prendre des mesures pour que le décret reçoive son entier effet. Dans le cas, où une Commune appuierait son opposition sur le défaut de ressources suffisantes, et que cette allégation serait démontrée exacte, l’Administration forestière devrait provoquer la vente d’une coupe de bois jusqu’à concurrence de la valeur nécessaire pour faire face à tous les frais de l’aménagement à exécuter.
§ 4. — Délimitation et bornage.
Lorsqu’avant d’effectuer l’aménagement d’une forêt com-
1. V. deux modèles de délibération pour l'aménagement d’un bois communal, Formulaire des Maires, 5e éd., v° Bois des Communes, etc., II et III.
munale, il y a lieu d’en opérer la délimitation générale et le bornage, cette opération doit, aux termes de l’article 10 du Gode forestier, être annoncée deux mois à l’avance par un arrêté du Préfet, publié et affiché tant dans la Commune propriétaire que dans les Communes limitrophes des bois à délimiter, et signifié au domicile des propriétaires riverains, ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agents. L’arrêté du Préfet nomme, en outre, sur l’avis du Conservateur et celui du Maire, l’agent forestier, ou l’arpenteur, chargé de procéder, comme expert, dans l’intérêt de la Commune propriétaire, et indique le jour fixé pour le commencement de l’opération et le point de départ. Les Maires des Communes où doit être affiché l’arrêté destiné à annoncer la délimitation générale, sont tenus d’adresser au Préfet un certificat constatant que cet arrêté a été publié et affiché dans lesdites Communes (Ord. 1er août 1827, art. 601). A l’expiration du délai de deux mois, calculé à partir du jour de la signification faite aux riverains de l’arrêté du Préfet annonçant la délimitation, les experts procèdent à cette opération, en présence ou en l’absence des riverains. Le Maire de la Commune propriétaire a le droit d’assister à toutes les opérations, conjointement avec l’agent forestier nommé par le Préfet. Ses dires, observations ou oppositions sont exactement consignés au procès-verbal. — Le procèsverbal de délimitation doit être rédigé par les experts, suivant l’ordre dans lequel l’opération a été faite. Il doit être divisé en autant d’articles qu’il y a de propriétaires riverains, et chacun de ces articles doit être clos séparément et signé par les parties intéressées (id., art. 61, § 1er). Si les propriétaires riverains ne peuvent pas signer ou refusent de le faire, si même ils ne se présentent ni en personne ni par un fondé de pouvoirs, il en est fait mention au procèsverbal (même art. §2). En cas de difficulté sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal (même art. §3). — Toutes les fois que, pour un motif quelconque, les lignes
1. V. un modèle de certificat, Formulaire des Maires, 5e éd., v° Bois des Communes, etc., IV.
de pourtour d’une forêt, telles qu’elles existent au moment de la délimitation, doivent être rectifiées de manière à déterminer l’abandon d’une portion du sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, lors même qu’il n’y aurait à ce sujet aucune contestation entre les experts (même art. § 3). — 4pr"ès la délimitation, le procès-verbal est immédiatement déposé au secrétariat de la Préfecture et au secrétariat de la Sous-Préfecture, dans chaque arrondissement Avis de ce dépôt est donné par un arrêté du Préfet, publié et affiché, à la diligence des Maires, dans la Commune propriétaire et dans les Communes limitrophes des bois délimités, afin que les intéressés puissent prendre connaissance du procès-verbal et former, s’il y a lieu, leur Apposition dans le delai d’une année, à dater du jour de/ïa publication de l’arrêté (C. for., art. 11). Le Maire de chAque Commune est tenu d’envoyer à la Préfecture un cenïilicat constatant la publicité donnée à l’arrêté du préfet. -J Le Conseil municipal de la Commune propriétaire doit ^tre appelé à délibérer sur les résultats du procèsverbal de/limitation, avant qu’il soit soumis à l’homologation du gouvernement 1 (Ord. 1827, art. 181, § 2). Il en est de même pour les Communes possédant des bois limitrophes. -f- En cas de contestations au d’oppositions, les Comm/anes propriétaires sont autorisées à intenter une action ou à y défendre, s’il y a lieu, et les actions sont suivies iar les Maires ou Administrateurs dans les formes ordinaires (V. Procès des Communes , Transactions ). — Les réclamations que les propriétaires riverains pourraient fonfmer, soit pendant les opérations soit dans le délai d’un a J, à partir de la publication de l’arrêté ordonnant le dépôt dju procès-verbal, doivent être adressées au Préfet, qui les Communiqué au Conservateur des forêts pour avoir ses yobservations. — Aussitôt après le dépôt du procès-verbal de r délimitation à la Préfecture et à la Sous-Préfecture, et lorsque le Conseil municipal a donné son avis sur les résultats de l’opération, le Préfet adresse au Ministre des Finances
1. V. un modèle de délibération, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Bois des Communes, etc., Y.
une expédition complète du procès-verbal, certifiée par le Secrétaire général de la Préfecture, en y joignant les délibérations prises. Dans le délai d’un an, fixé par Part. 61 du Code forestier,' le Gouvernement déclare s’il approuve ou s’il refuse d’hornpioguer le procès-verbal, en tout ou en partie. — La déclaration doit être rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation et les Maires doivent justifier, pafc 1 un certificat adressé à la Préfecture, de la publication de la^rêté pris par le Préfet pour faire connaître la décision du Gouvernement au sujet du procès-verbal de délimitation. — Efaprès l’article 12 du. Code forestier, si, à l’expiration du délai d’un an, il n’a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre la délimitation, et si le Gouvernement n’a pas déclaré son refus d’homologuer, l’opération devient définitive. — Les agents de l’Administration forestière doivent alors procéder, dans le mois suivant, au bornage, en ^présence des parties intéressées, dûment appelées par uïÇ arrêté du Préfet, publié et affiché à la diligence des Maires, qui sont tenus de constater cette publicité par un nouveauVcertificat transmis à la Préfecture. — Les intéressés peuvent requérir des extraits, dûment certifiés, du procès-verbal Ve délimitation, en ce qui concerne leurs propriétés. L®s frais d’expédition de ces extraits sont à la charge des requ\p rants et réglés à raison de 75 centimes par rôle d’écriture, c<%nf°r' mément à l’article 37 de la loi du 7 messidor an Archives).
§ 5. — Frais de délimitation et de bornage.
Lorsque la séparation ou la délimitation est effectuée pi un simple bornage, elle doit être faite à frais communs Lorsqu’elle est effectuée par des fossés de clôture, ils doil vent être exécutés aux frais de la partie requérante et prisl en entier sur son terrain (C. for., art. 14). - Les frais de délimitation et de bornage sont établis par articles séparés pour chaque propriétaire riverain. — L’état général de répartition de ces frais, dressé par le Conservateur des forêts et visé par le Préfet, doit être transmis par l’entre-
mise du Trésorier-payeur général au receveur de la Commune ou de l’Etablissement public propriétaires, lequel est tenu d’en faire l’avance. Le comptable perçoit le montant des sommes mises à la charge des propriétaires riverains, et, en cas de refus, en poursuit le paiement par toutes les voies de droit au profit et pour le compte de la Commune. — Les frais à supporter en commun par les propriétaires riverains et la Commune sont ceux de citations, significations, les droits de timbre et d’enregistrement, les rétributions des arpenteurs et des experts. — Les poursuites que le receveur municipal doit exercer contre les riverains, en cas de refus de contribuer aux frais de délimitation et de bornage, sont soumises aux règles de droit commun. L’autorité judiciaire, lorsqu’il y a refus ou opposition, doit intervenir pour reconnaître la créance et en permettre le recouvrement par les modes de poursuites indiqués au Code de procédure civile. — Quand, pour le recouvrement des frais de délimitation d’un bois communal, il devient nécessaire de recourir à une action judiciaire, elle doit être intentée et suivie parle Maire, après délibération du Conseil municipal.
Les dépenses résultant pour les Communes de travaux d’aménagement, de délimitation et de bornage, ordonnés par l’autorité compétente, sont obligatçires dans le sens de l’art. 136 de la loi du 5 avril 1884 et peuvent donner lieu, le cas échéant, à l’application des dispositions de l’article 149 de la même loi.
§ 6. — Aliénations. — Echanges. — Partages. — Défrichements.
Les Communes et les Établissements publics ne peuvent aliéner, échanger ou partager leurs bois sans l’autorisation du Gouvernement (Cons. dJÈt., avis 12 décembre 1852). Les demandes formées en vue d’obtenir l’autorisation d’aliéner des parcelles de bois soumis au régime forestier doivent, après avoir été instruites par les agents forestiers, être adressées au Ministère de l’Intérieur ( Lettre Min. Fin., 8 avril 1873, et Min. Agr., 16 juin 1879. — Pour les formes à
suivre Y. Aliénations, Echanges, Partages des biens indivis).
Le même principe s’applique aux défrichements. Ceux qui les auraient ordonnés, ou effectués sans autorisation, sont passibles d’une amende de 500 francs au moins et de 1,500 francs au plus par hectare défriché, et tenus, en outre, de rétablir les lieux en nature de bois (C. for., art. 91).
La délibération du Conseil municipal doit indiquer exactement : 1° l’étendue totale du bois ; 2° la contenance à défricher ; 3° si les coupes ordinaires de la forêt sont vendues ou délivrées en nature ; 4° dans le cas de la délivrance, quel est le nombre des affouagistes, la quantité de bois délivrée annuellement à chacun d’eux, et la réduction que cette part subira par l’effet du défrichement ; 5° quel est le genre de culture auquel la Commune destine le terrain à défricher, et quel avantage en retireront les habitants pauvres ; 6° quel est le revenu net de ce terrain dans son état actuel, et quel en sera le revenu net après le défrichement (Cire, direct, gén. for., 27 nov. 1849). Cette délibération est adressée en double expédition au Sous-Préfet1.
Le partage des biens communaux étant interdit entre les habitants, même à titre onéreux, et ce principe ayant été appliqué spécialement aux bois par l'art. 92 du Code forestier, les produits d’une coupe de défrichement d’un bois communal qui représente non un revenu, mais un capital superficiel, ne doivent pas être vendus au profit de la caisse communale et ne peuvent être partagés en tout ou en partie entre les habitants (Dép. Min. Inst., 17 janv. 1893. Jur. mun., 1894, II, p. 14). Le seul mode régulier consiste à vendre la futaie et le taillis existant sur les bois^à défricher, pour le prix en être placé en rentes sur l’État, déduction faite de la
1. V. un modèle de délibération, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Bois communaux , VIII. — En vertu de l’art. 50,nos 2 et 3, de la loi du 10 août 1871, les Conseils généraux sont appelés à donner leur avis : 1° sur l’application des dispositions de l’art. 90 du Code forestier, relatives à la soumission au régime forestier de bois, taillis ou futaies appartenant aux Communes, et à la conversion de bois en terrains de pâturage ; 2° sur les délibérations des Conseils municipaux relatives à l’aménagement, au mode d’exploitation, à l’aliénation et au défrichement des bois communaux.
somme nécessaire pour couvrir les frais d’aménagement du reste de la forêt communale. Le principe qui domine la matière est que les propriétés communales, notamment les bois, appartiennent aux habitants successifs de la Commune et non à la génération actuelle qui en est seulement usufruitière et n’a pas le droit de se constituer propriétaire exclusive de son autorité privée.
§ 7. — Gardes forestiers.
Les Communes sont obligées d’entretenir pour la conservation de leurs bois le nombre de gardes particuliers qui sont déterminés par le Maire, sauf l’approbation du Préfet, et avis de l’Administration forestière b.
Le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, a modifié les règles tracées par les art. 25 et suivants du Code forestier, quant à la nomination des gardes qui appartient aujourd’hui au Préfet et qui doit avoir lieu, aux termes de l’article 5 du décret précité, sur la présentation du chef de service, e’est-à-dire du Conservateur des forêts 2.
Le même individu peut être chargé de la garde d’un canton de bois appartenant partie à des Communes et partie à l’État. Dans ce cas, la nomination appartient à l’Administration forestière seule, et le salaire du garde est payé proportionnellement par chacune des parties intéressées.
Le salaire des gardes forestiers est une dépense obligatoire à la charge des Communes ; il est réglé par le Préfet, sur la proposition du Conseil municipal 3. Lorsqu’une Com-
1. Code forestier, art. 94. — Les propriétaires jouissent également de la faculté de confier à des gardes de leur choix la surveillance de leurs bois et forêts, mais ils doivent les faire agréer par le Sous-Préfet, sauf le recours au Préfet en cas de refus.
2. Nul ne peut exercer un emploi forestier s’il n’est âgé de 25 ans accomplis (C. for., art. 1er).
3. Les fonds nécessaires au salaire de-s préposés forestiers communaux sont centralisés entre les mains du Trésorier-payeur général et mandatés par le Préfet au profit des préposés, au dos d’un état de liquidation établi pour chacun d’eux, à l’expiration de chaque trimestre, par les agents forestiers chefs de service .( Circulaire ministérielle du 28 février 18h3, n° 556). Ces dispositions sont applicables aux préposés forestiers d’éta-
mune refuse de voter les ressources nécessaires pour pourvoir au traitement des gardes de ses bois, l’administration supérieure, en dehors du prélèvement de cette dépense sur le prix de la vente des coupes de bois prévues par l'art. 109 du Code forestier, a à sa disposition, comme moyen de contrainte vis-à-vis de cette Commune, la voie de l’imposition d’office prévue par l’article 149 de la loi du o avril 1884 (Cons. d’Ét., av. 10 juillet 1888).
Les gardes ne peuvent entrer en fonctions qu’après avoir prêté serment devant le Tribunal de première instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l’acte de prestation de leur serment au greffe des Tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
L’Administration forestière peut suspendre les gardes de leurs fonctions, mais au Préfet seul appartient le droit de les révoquer, sur l’avis des Conseils municipaux et de l’Administration forestière (C. for., art. 98).
Les gardes forestiers peuvent être requis, au besoin, par les Commissaires de police (Y. Commissaires de 'police).
Certaines forêts de pins sylvestres sont attaquées par un insecte connu sous le nom de Lasiocampe du pin. Les Maires, auxquels l'apparition de l’insecte serait signalée, devront en avertir d’urgence les agents forestiers et prendre eux-mêmes de concert avec ces agents l’initiative des mesures prescrites par la circulaire du Ministre de l’Agriculture du 20 janvier 1895.
§ 8. — Vente des coupes et des produits façonnés.
Les ventes des coupes tant ordinaires qu’extraordinaires sont faites, à la diligence des agents forestiers, dans les mêmes formes que pour les bois de l’État, et en présence du Maire ou d’un Adjoint dûment appelé, sans toutefois que leur absence entraîne la nullité des opérations1^, for.,
blissements publics ( Circulaire de la Direction générale de la comptabilité publique, du 16 décembre 1863, n° 777).
1. V. un modèle de cahier des charges, Formulaire des Maires, 5e édit., au mot Bois des Communes , VI et X, un modèle de procès-verbal, id. , VII et XI.
art. 100; Ord. 1er août 1827. Cire. Int., 22 mars 1893, Journal, 1893, p. 144).
Lorsque, faute d’offres suffisantes, des coupes ou des lots de coupes n’ont pas été vendus à la première lecture de l’affichage, l’adjudication en est renvoyée à l'époque de la mise en vente des coupes de l’exercice suivant.
Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles et en cas d’urgence bien constatée, le Ministre de l’Agriculture peut, sur la proposition du Préfet, autoriser la remise en vente des coupes de bois de Communes.
En outre, le Préfet, sur la proposition du Conservateur, peut, en cas d’insuccès, autoriser l’exploitation des coupes par un entrepreneur responsable et la vente en bloc, ou par lot, des produits façonnés de ces coupes dans une des Communes voisines de la situation des bois.
Cette vente a lieu aussi par voie d’adjudication publique faite dans la forme ordinaire par le Maire, délégué à cet effet par le Préfet, après approbation par ce magistrat d’un état estimatif des produits, d’un cahier des charges1 et d’une délibération du Conseil municipal 2. Toutes ces pièces sont transmises en double au Sous-Préfet (Y. Adjudications, Affiches, Cahiers des charges). — Les adjudications de l’espèce n’ont pas besoin d’être approuvées, par le motif que, quand un Préfet délègue un Maire pour le remplacer, la délégation est absolue et ne peut être limitée que par une disposition restrictive expresse ; mais le Maire doit remettre aux agents forestiers deux expéditions du procès-verbal d’adjudication, dont l’une est destinée à leur bureau, et l’autre, devant servir de titre de perception, est transmise par eux au Préfet chargé de la faire parvenir au Receveur municipal qui opère le recouvrement ( Décis . Min. Fin., 10 juin 1848 et 19 juillet 1851). 11 n’est plus dressé (ni, par conséquent, annexé au procès-verbal d’adjudication), de procès-verbal avec plan et il n’est plus délivré au Receveur
1. V. un modèle de cahier des charges pour la vente des produits façonnés, id. , X.
2. V. un modèle de délibération Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Bois des Communes , IX.
municipal ou hospitalier qu’un extrait du cahier des charges générales au lieu des expéditions complètes de ce document (Cire. Min. Int., 22 mars 1893, Jur. mun ., 1893', II, p. 44).
Toute vente ou coupe effectuée par l’ordre du Maire, sans l’accomplissement des formalités prescrites, rend ce fonctionnaire passible d’une amende de 300 à 6000 fr., outre les dommages-intérêts : la vente est, de plus, déclarée nulle (Y. les art. 17 et suivants du Code forestier). — Les Maires et Adjoints ne peuvent prendre part aux ventes, ni par euxmêmes directement, ni par personnes interposées indirectement,-à peine d’une amende variant du douzième au quart du prix de l’adjudication, sans préjudice des dommagesintérêts et de la nullité de la vente (C. for., art. 100 et 101). — Pour les coupes des bois communaux et d’Établissements publics, un dixième seulement du prix d’adjudication est le plus souvent payé comptant. Le surplus fait l’objet de traites souscrites à des échéances ordinairement fixées aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de l’année qui suit celle de l’adjudication1. — Lorsqu’une Commune se trouve dans la nécessité d’acquitter immédiatement une dette exigible à échéance déterminée, elle peut, à défaut d’autres ressources, être admise à négocier les traites souscrites à la suite des adjudications de coupes vendues à son profit 2. — La même faculté s’étend, le cas échéant, aux Établissements publics communaux (hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance) (Cire. dir. compt. pub., 12 août 1886).
Toutefois, le cahier des charges des coupes de bois permet aujourd’hui aux adjudicataires de se libérer à toute époque, par anticipation, moyennant un escompte calculé à dater du jour de paiement (Cire. Min. Fin., 20 septembre 1887). — Tout adjudicataire de coupe qui désire bénéficier de cette faculté doit en informer le Trésorier-payeur général du département. Le paiement est effectué contre remise des traites souscrites. Un arrêté du Ministre de l’Agriculture du 9 mars 1894 a réglé les frais d’adjudication des produits forestiers et des travaux à exécuter dans les bois de l’État,
1. Y. un modèle de traité, Formulaire des Maires , 5e éd., p. 174.