‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 42 sur 267 · V. un modèle de délibération, id., XIII · texte numérisé non relu

V. un modèle de délibération, id., XIII

des Communes et des Établissements publics {J ut. mun., 1894, 1, p. 145). - .

§ 9. — Coupes extraordinaires.

Ainsi qu’il a été dit au § 3, lorsque les Communes possèdent au moins 10 hectares de bois, un quart de ces bois est toujours mis en réserve, excepté lorsqu’ils sont entièrement peuplés d’arbres résineux. Hors le cas de dépérissement des quarts en réserve, l’autorisation de les couper n’est accordée que pour cause de nécessité bien constatée, et à défaut d’autres moyens d’y pourvoir (C. for., art. 93 ; Ord. régi., 1er août 1827, art. 140).

Ces demandes de coupes extraordinaires sont faites, dans la session de mai, par les Conseils municipaux. Les délibérations motivées de ces Conseils \ accompagnées des pièces justificatives de dépense, telles que plans, devis, etc., doivent être transmises immédiatement au Sous-Préfet. «Les demandes, qui ne sont pas parvenues à la conservation des forêts avant le 30 juin, sont renvoyées au travail de l’année suivante (Arr. Min. Fin., 4 février 1837. Cire. Min. Agr., 23 octobre 1891).

Toutefois, les demandes de coupes extraordinaires ayant pour but de satisfaire à des besoins urgents, tels que ceux résultant d’incendies, inondations et autres cas de force majeure, peuvent être formées à toute époque de l’année par les Conseils municipaux, et sont instruites au fur et à mesure de leur présentation.

Affectation du produit des coupes et travaux d' entretien. — Il résulte des dispositions combinées de la loi du 5 avril 1884, du Code forestier et de l’ordonnance réglementaire du 1 r août 1827 , que les Conseils municipaux doivent être consultés lorsqu’il s’agit soit de changer la destination régulièrement fixée des produits des forêts communales, soit de faire exécuter dans ces forêts des travaux d’amélioration2.

1. V. différents modèles de délibération, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Bois des Communes, XIV et XV.

2. V. un modèle de délibération à prendre pour approuver l’ouverture d’une route forestière, Formulaire des Maires, 5® éd., au mot Bois des Communes, XVI.

Une circulaire du Directeur général des forêts, en date du 18 mars 1863, recommande l’observation de cette règle dans l’instruction des demandes de coupes extraordinaires : « Sans doute, ajoute ce chef de service, lorsque les conditions que l’on propose d’imposer sont de telle nature que l’adhésion des Conseils municipaux ne saurait être douteuse, et lorsque ces conditions ont été adoptées par les Préfets, il peut y avoir lieu de passer outre, afin d’éviter des retards préjudiciables à la marche des affaires. — Mais lorsque les conditions dont il s’agit consistent soit dans la suspension des délivrances ordinaires, soit dans le prélèvement sur le prix de vente de sommes importantes, destinées d’office à des travaux de plantation, construction de chemins forestiers, aménagement, etc., il est indispensable que les Conseils municipaux et les Préfets soient consultés. » Ces prélèvements peuvent, en effet, dans certains cas, être de nature à déranger les prévisions des budgets communaux, et les prescriptions du Directeur général ont pour but de mettre l’Administration supérieur en mesure d’apprécier à la fois l’opportunité des propositions des agents forestiers et les motifs d’opposition que les Conseils municipaux peuvent avoir à invoquer.

Ainsi, toutes les fois que des propositions de coupes extraordinaires sont présentées par le Conservateur des forêts, dans les conditions indiquées ci-dessus, ce chef de service est tenu d’appeler l'attention spéciale du Préfet sur les conditions et sur la nécessité d’en saisir les Conseils municipaux avant de provoquer le décret à intervenir.

Les délibérations prises à ce sujet sont adressées au Préfet pour être jointes aux dossiers. Si, par exception, les conditions proposées par l’Administration forestière sont rejetées par la Commune, la délibération doit entrer dans toutes les considérations nécessaires pour permettre à l’autorité supérieure d’apprécier, en parfaite connaissance de cause, les motifs de l’opposition du Conseil municipal.

§ 10. — Délivrance de coupes ordinaires par anticipation.

Il peut arriver qu’une demande soit présentée par un

Conseil municipal à l’effet d’obtenir la délivrance et la vente de coupes ordinaires (ou affouagères) par anticipation, aucune partie du quart en réserve des bois communaux n’étant exploitable. L’Administration forestière est, en principe, opposée aux mesures de cette nature qui ont pour conséquence d’apporterune perturbation, pendant toute une révolution (20 à 25 ans), de l’aménagement en vigueur. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’une décision favorable pourrait être obtenue.

Afin de rentrer le plus tôt possible dans l’ordre de l’aménagement, le Conseil municipal devra, en formulant sa demande, déclarer consentir à une réduction de moitié, ou du tiers, dans la contenance de chacune des deux ou trois coupes ordinaires venant en exploitation après celle dont la délivrance par anticipation est sollicitée. Par cette réduction proportionnelle des coupes suivantes, donnant satisfaction à l’intérêt forestier tout en tenant compte de l’intérêt financier communal, l’aménagement ne sera troublé que pendant une courte période de trois ou quatre années au plus. L’assemblée devra, en outre, s’attacher à faire ressortir avec soin les besoins financiers de la Commune et entrer à ce sujet dans tous les détails nécessaires L

Il est à remarquer d’ailleurs que la délibération priçe pour solliciter une semblable mesure, alors qu’aucune partie du quart en réserve des bois communaux régulièrement aménagés n’est encore exploitable, constitue une véritable demande de coupe extraordinaire , sur laquelle il doit être statué par décret, conformément aux propositions du Conservateur et sur l’avis du Préfet (Voir ci-dessus).

§ 11. — Coupes d’ amélioration.

En vertu des dispositions du décret du 17 février 1888, il appartient au Conservateur des forêts et au Préfet d’autoriser, dans les bois des Communes et des Etablissements publics (bureaux de bienfaisance, hospices, hôpitaux, etc.) :

1. V. un modèle de délibération, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Bois des Communes, XIX.

1° Les coupes d’amélioration (nettoiements et éclaircies), les exploitations de morts-bois, les recepages 1 ;

2° Les coupes de bois morts, de bois dépérissants et d’arbres mitoyens 1 ; . . . .

3° Les coupes de bois incendiés l.

Les coupes dont il s’agit peuvent être accordées, soit sur l’initiative des Communes et Etablissements publics propriétaires de bois, soit sur celle des agents forestiers. Dans l’un ou l’autre cas, il doit être pris à ce sujet, par les Conseils municipaux ou les Commissions administratives, des délibérations qui sont adressées en double expédition au Préfet, par l'intermédiaire du Sous-Préfet. Elles sont accompagnées des rapports des agents locaux communiqués à ces assemblées.

Lesdits agents sont d’ailleurs invités à se mettre en relations directes avec les Communes chaque fois qu’il paraît utile de donner aux Conseils municipaux des renseignements sur les propositions ou sur les affaires en cours d’instruction. Il leur est recommandé de profiter, à cet effet, des tournées de service qui les amènent à proximité des Communes dépendant de leur circonscription forestière. De leur côté, les Maires sont autorisés, par l’article 47 de la loi du 5 avril 1884, à convoquer le Conseil municipal en session extraordinaire, toutes les fois qu’une demande leur est adressée à ce sujet, par le chef du cantonnement, le chef de service ou le Conservateur des forêts.

Lorsque les coupes énumérées dans le décret du 17 février 1888 doivent être vendues sur pied, ce qui est le cas le plus général, cette vente est autorisée par le Conservateur. Tout autre mode de réalisation doit faire l’objet d’une autorisation spéciale donnée par le Préfet, sur la proposition des Communes, ou Etablissements intéressés, formulée dans des délibérations motivées, et après avis du Conservateur dément consulté.

1. Y. un modèle de délibération pour demander la délivrance et la vente d'une coupe d’arbres sur pied dépérissants, un modèle de délibération pour demander une coupe d’amélioration (nettoiement ou éclaircie) et une coupe de bois incendiés, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Bois des Communes , XX, XXI, XXII, XXIII et XXIV.

Les adjudications de bois morts ou dépérissants, ainsi que celles des coupes vendues par unités de marchandises peuvent, aux termes d’un décret du 25 février 1888, être faites soit au chef-lieu de -canton, soit dans les Communes riveraines des forêts. Les affiches annonçant ces adjudications sont dispensées de la formalité du visa par le Préfet ou le Sous-Préfet. Cette dispense s’étend à toutes les affiches concernant des adjudications de produits forestiers, quelles qu’en soient la nature et la provenance, à effectuer dans les chefs-lieux de canton ou dans les Communes.

§ 12. — Droit de chasse.

Les Communes peuvent affermer le droit de chasse dans leurs bois, de même que sur les autres terrains communaux, même sans adjudication publique si le J>ail ne doit pas dépasser 18 ans (Av. Cons. d’Ét ., 21 octobre 1895).

Les formes à suivre consistent à faire délibérer le Conseil municipal et à transmettre en double expédition au Sous- Préfet la délibération contenant le cahier des charges, avec un certificat de publicité. Le Conseil municipal doit avoir soin de n’introduire dans le cahier des charges aucune condition qui ne soit en harmonie avec les prescriptions de la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse L Lorsque la délibération est devenue exécutoire et après l’apposition des affiches, le Maire procède à l’adjudication (V. Adjudications).

Les Maires, Adjoints et Receveurs municipaux ne peuvent se rendre adjudicataires du droit de châsse dans les bois ou terrains appartenant aux Communes qu’ils administrent.

Indépendamment d’un bail proprement dit, le Maire peut être autorisé à délivrer des permissions de chasse aux habitants et aux forains moyennant le versement d’une somme déterminée dans la caisse municipale. Mais cette mise en location par voie de permis individuels du droit de chasse

i. V. un modèle de délibération pour l’amodiation du droit de chasse, Formulaire des Maires, 5ô éd., au mot Bois des Communes, XXV. — V. un modèle de cahier des charges pour l’adjudication de la chasse, id.

ne doit pas être encouragée ; elle rend le braconnage trop facile et amènerait, à bref délai, la destruction complète du gibier.

Si le Conseil municipal a réglé l’exercice du droit de chasse dans les forêts communales au moyen d’actions d’un prix déterminé, non seulement aux habitants de la localité, mais encore aux personnes ne résidant pas sur son territoire, les membres de ce Conseil souscripteurs d’actions de chasse, ont pu participer régulièrement à la délibération; en effet, ils ne peuvent être considérés comme ayant eu dans l’affaire un intérêt direct et personnel dans le sens de l’art. 64 de la loi du 5 avril 1884 (Cons. d’ Et., arr. 5 juillet 1895. Jur. mun., 1896, III, p. 102 et observations à la suite).

Si l’amodiation du droit de chasse dans les bois communaux a lieu par les soins des administrations municipales (L. 5 avril 1884; déc. min. 3 janvier 1840), et non plus à la diligence de l’administration forestière, cbtte administration n’en conserve pas moins la mission spéciale de veiller à la stricte exécution des lois et règlements en matière de chasse et des clauses et conditions imposées aux adjudicataires dans l’intérêt forestier. Aussi, une circulaire ministérielle du 4 novembre 1850 prescrit-elle aux Maires des Communes propriétaires de bois soumis au régime forestier, où le droit de chasse est affermé, d’avoir à remettre à l’agent forestier local, aussitôt après l’approbation du bail, une copie complète du cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication. Ces instructions sont rappelées par une circulaire qui date du 17 février 1887, dans laquelle le Ministre de l’Intérieur fait ressortir que certaines clauses stipulées par les Communes ayant donné lieu à des difficultés dont il importe de prévenir le retour, il y aurait avantage à communiquer préalablement les projets de cahier des charges aux Conservateurs des forêts, dont les observations pourraient suggérer des modifications utiles dans la rédaction de ces cahiers.

Pendant que la chasse est ouverte, les bois communaux étant plus exposés au danger d’incendie, par suite de l’imprudence ou de la négligence des chasseurs et fumeurs, il

importe que les Maires des Communes propriétaires de bois rappellent au public, par voie de publications et d’affiches, les dispositions de l’article 148 du Code forestier, aux termes duquel il est défendu de porter ou allumer du feu, dans l’intérieur et à la distance de deux cents mètres des bois et forêts, sous peine d’une amende de 20 à 100 francs, sans préjudice, en cas d’incendie, des peines portées par l’article 434 du Code pénal et de tous les dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Depuis la loi du 4 avril 1882 sur la restauration et la conservation des terrains en montagne, il convient de distinguer: si les terrains à reboiser ont été acquis par l’État, ils sont placés, ipso facto, au point de vue de la location de la chasse, sous le régime identique à celui des forêts domaniales ; si ces terrains sont restés la propriété des Communes, ils continuent d’être soumis aux règles concernant la location du droit de chasse dans les bois communaux.

§13. — Transactions sur délits forestiers. — Remise des réparations civiles.

Il résulte d’une lettre du Ministre de l’Intérieur, en date du 6 décembre 1875, que la loi du 18 juin 1859, en modifiant certaines dispositions du Code forestier, notamment l’article 159, et en. attribuant à l’Administration des forêts seule le droit de conclure des transactions sur les poursuites des délits commis dans les bois soumis au régime forestier, pour les restitutions et dommages-intérêts, comme pour les amendes, a eu l’intention évidente, pour assurer la répression, d’enlever aux Conseils municipaux et aux Commissions administratives la possibilité d’entraver l’exécution des jugements ou des transactions.

En conséquence, ces assemblées n’ont pas le droit de faire l’abandon, en tout ou en partie, des réparations civiles accordées ou stipulées, au profit des Communes et des Etablissements publics, en matière forestière, et les délibérations qu’elles prendraient à cet effet ne seraient pas susceptibles d’être approuvées par l’autorité supérieure.

BOIS ET .FORÊTS DE L’ÉTAT

Bois et forêts de l'Etat.

Droits d’usage en bois, droits de pâturage, panage ou glandée appartenant aux Communes.

Certaines Communes possèdent, dans des forêts domaniales situées sur leur territoire, ou limitrophes, soit des droits d’usage en bois, soit des droits de pâturage. L’exercice de ces droits est soumis aux règles suivantes:

D?'oits d’usage en ’bois.

On distingue, en matière de droits d’usage en bois : le droit au bois de chauffage, ou droit d’affouage proprement dit, le droit au bois de construction, dit de maronage, et le droit de ramasser le bois mort.

Les bois de chauffage qui se délivrent par stère sont mis en charge sur les coupes vendues pour être fournis aux usagers, par les adjudicataires de ces coupes, aux époques fixées par le cahier des charges. La délivrance est faite au Maire de la Commune usagère qui fait effectuer le partage des bois entre les habitants. Lorsque les bois de chauffage se délivrent, au contraire, par coupes, l’entrepreneur de l’exploitation doit être agréé par l’agent forestier (Ord., 1er août 1827, art. 122). L’exploitation des coupes et le partage entre les habitants ont lieu comme en matière d’affouage dans les bois communaux (Y. Affouage)'.

Aucune délivrance de bois pour constructions ou réparations n’esf faite aux usagers que sur la présentation de devis dressés par des gens de l’art et constatant lesbesoins .de l’usager. Ces devis sont remis, avant le 1er février de chaque année, à l’agent forestier local qui en donne reçu. Le Conservateur des forêts, après avoir fait effectuer les vérifications qu’il juge nécessaires, adresse l’état de toutes les demandes de cette nature au Directeur général, en même temps que l’état général des coupes ordinaires, pour être revêtu de son approbation. La délivrance de ces bois, mis en charge sur les coupes en adjudication, est faite à l’usager par l’adjudicataire à l’époque fixée par le cahier des charges.

BOIS ET FORÊTS DE L ETAT

En cas d’urgence constatée par le Maire (incendie, inondation ou ruine imminente), la délivrance peut être faite en vertu d’un arreté du Préfet, sur l’avis du Conservateur des forêts. Les arbres sont abattus et façonnés aux frais de l’usager, et les branchages sont vendus dans la forme des menus marchés (Ord., 1er août 1827, art. 123; Cire. Min. Fin., 14 février 1853).

Quant aux usagers qui n’ont d’autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ils ne peuvent, pour l’exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d’aucune espèce, sous peine de 3 francs d’amende (id. art. 80). Le droit au bois mort, sec et gisant, ne s’étend pas aux chablis et autres arbres renversés par le vent. Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peuvent prendre ces bois qu’après que la délivrance leur en a été faite par les agents forestiers, sous les peines portées pour les bois coupés en délit (C. for., art. 79). Il est interdit aux usagers de vendre ou d’échanger les bois qui leur sont délivrés, et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d’usage a été accordé (C. for., art. 83 l).

Les demandes en délivrance de bois pour constructions ou réparations formées par des Communes usagères dans les bois de l’État peuvent émaner, soit du Maire, soit du Conseil municipal. Les demandes2, accompagnées des devis dont la production est prescrite en pareil cas, doivent parvenir, avant le 1er février, ainsi qu’il a été dit plus haut, à l’agent forestier local. C’est ordinairement par l’intermédiaire du Préfet que s’effectue la transmission au service forestier. Lorsque, à la suite d’un incendie ou d’une inondation, une demande est présentée dans les conditions exceptionnelles prévues par l’art. 123 de l’ordonnance du 1er août 1827, le Maire ou le Conseil municipal doivent avoir

1. Il ne pourrait donc être donné suite à la délibération d'un Conseil municipal tendant à obtenir l'autorisation de vendre des bois délivrés à une Commune usagère.

2. V. un modèle de délibération, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Bois et forêts de l'Etat, I.

BOIS ET FORÊTS DE L’ÉTAT

soin de signaler au Préfet les motifs d'urgence à invoquer pour obtenir une décision spéciale et immédiate L

Les forêts de l'État, de même que celles des Communes et des Établissements publics, peuvent être affranchies des droits d'usage en bois, par l’effet d’un cantonnement qui est réglé de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux (C. for., art. 63). L’effet du cantonnement est de ne laisser à la disposition de l’usager qu’une partie du fonds assujetti à son droit. D’après la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 27 janvier 1874), l’exercice d’une action en cantonnement ne peut être subordonné au rachat préalable des servitudes qui grèvent la forêt ; le propriétaire est seulement tenu d’abandonner aux usagers une part en propriété, dans l’état où elle se trouve, sauf à tenir compte des servitudes dans les éléments de l’estimation du cantonnement. La Commune usagère qui possède en outre des droits de pâturage n’est pas fondée à demander que ces droits soient évalués par expert avant la fixation de l’assiette du cantonnement.

Les droits d’usage n’arréragent pas ; ils se prescrivent, chaque année, à défaut d’une demande de l’usager 2.

Droits de pâturage, panage ou glandée.

Les Maires des Communes qui jouissant d’un droit de pâturage, ou de glandée, ou panage, dans les forêts domaniales, remettent annuellement à l’agent forestier local, avant le 31 décembre pour le pâturage, et avant le 30 juin pour le panage, l’état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et de ceux dont il fait commerce (Ord., 1er août 1827, art. 118 3).

1. V. le considérant dont il s'agit dans le modèle de délibération, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Bois et forêts de l’Etat, I.

2. Cette règle s’applique même pendant la durée d’un procès perdu par une Commune au sujet de la propriété d’une forêt dont elle est en possession, lorsque cette Commune, reconnue seulement usagère par le jugement définitif, n’a pas fait de demande à l’Administration forestière qui administrait la forêt en vertu des articles 1 et 30. du Code forestier (Cass., 4 août 1884).

3. V. un modèle d’état des bestiaux à envoyer au pâturage, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Bois et forêts de l’Etat, II.

BOIS ET FORÊTS DE L’ÉTAT

Chaque année, avant le lor mars pour le pâturage, e.t un mois avant l’époque fixée par l’Administration forestière pour l’ouverture de la glandée et du panage, les agents forestiers font connaître aux Communes (de même qu’aux particuliers) jouissant des droits d’usage, les cantons déclarés défensables et le nombre des bestiaux qui seront admis au pâturage et au panage. Les Maires sont tenus d’en faire la publication dans les Communes usagères (C. for., art. 69) L

Les usagers ne peuvent jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, à peine d’amende (id. , art. 70).

Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage, ou au‘panage, et en revenir, sont désignés par les agents forestiers. Si ces chemins traversent des taillis ou des recrues de futaies non défensables, il peut être fait, à frais communs entre les usagers et l’Administration, et d’après l’indication des agents forestiers, des fossés suffisamment larges et profonds, ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s’introduire dans les bois (id., art. 71).

Le troupeau de chaque Commune ou section de Commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l’autorité municipale (id., art. 72. V. Patres communs).

Les porcs et bestiaux sont marqués d’une marque spéciale. Cette marque doit être différente pour chaque Commune ou section de Commune usagère. Il y a lieu, pour chaque tête de porc ou de bétail non marqué, à une amende de 3 fr. L’empreinte de la marque doit être déposée au greffe du Tribunal de première instance, et le fer servant à marquer le bétail au bureau de l’agent forestier local (id., art. 73 et 74). Les usagers mettent des clochettes au cou de tous les animaux admis au pâturage, sous peine de 2 fr. d’amende par chaque bête qui serait trouvée sans clochette dans les forêts (id., art. 75;. Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possession contraires, de conduire ou faire

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