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BOUCHERS, BOULANGERS

gus aux terrains communaux en procédant dans la forme des actes administratifs au bornage amiable et contradictoire de ces fonds, quand la chose sera possible. Les formalités à remplir seront les suivantes :

1° Délibération du Conseil municipal, approuvée par le Préfet, chargeant le Maire de procéder au bornage amiable ;

2° Avis à donner aux propriétaires intéressés ;

3° Opérations d’arpentage par un géomètre expert et plantation de bornes ;

4° Rédaction du procès-verbal d’abornement (Y. Journal , 1895, p. 3 et 54 et Bois des Communes et des établissements 'publics).

Bouchers, boulangers.

Les bouchers et les boulangers sont placés sous la surveillance de l’autorité municipale. L’art. 97, § 5, de la loi du 5 avril 1884 comprend, en effet, parmi les objets rentrant dans la police municipale « l’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente » (V. Police municipale ).

L’exercice de la profession de boucher et le commerce de la boucherie sont libres comme les autres industries. Cependant iis intéressent à un trop haut point la sécurité et la salubrité publiques pour qu’on ait pu les abandonner à une liberté absolue. C’est ainsi qu’il est défendu aux bouchers de vendre ou d’exposer en vente des viandes gâtées corrompues ou nuisibles (L. 19-22 juillet 1791, titre I, art. 20; C. pén., art. 475, n° 14), et que' les Maires peuvent prendre des arrêtés de police leur imposant l’obligation d’abattre dans les abattoirs et interdisant par le fait les tueries particulières dans l’intérieur des villes (Y. Abattoirs publics). .

Ces arrêtés, comme tous ceux qui portent règlement permanent, ne sont exécutoires qu’un mois après la remise de l’ampliation constatée par les récépissés délivrés par le Sous-Préfet ou le Préfet qui, en cas d’urgence, peut en au-

BOUES, IMMONDICES, ETC

toriser l’exécution immédiate (L. 5 avril 1884, art. 95) l.

Le décret du 22 juin 1863, qui a proclamé la liberté de la boulangerie, n’a pas enlevé aux Maires le droit de taxer le pain, droit qui leur avait été attribué par la loi des 19-22 juillet 1791 ; il leur est seulement recommandé de suspendre l’exercice de ce droit afin de pouvoir apprécier les résultats de la liberté complète, même en ce qui concerne la fixation du prix du pain (Cire. Min. Inst.', 10 nov. 1863). La jurisprudence actuelle reconnaît aux Maires le droit d’établir, de supprimer ou de rétablir la taxe du pain 2 et classe les arrêtés qu’ils prennent sur cette matière parmi les arrêtés généraux mais temporaires (Cass. arr. 2 juil. 1896, Jur. mun. 1896, III, p. 39). (Cass. 21 nov. 1867 ; 3 janv. 1878). L’autorité municipale a, en outre, le droit de prévenir par des règlements toute fraude, soit sur la quantité, soit sur le poids de la marchandise, par exemple, en déterminant les dimensions, la forme et le prix des pains destinés à être vendus, etc. 3 (Y. p. rens. compl. Journal 1898, p. 196 et suiv., 219 et suiv. et arrêt susvisé C. de Cass, du 2 juil. 1896).

Boues, immondices, etc.

L’enlèvement des boues et immondices de toute nature, dans les rues, places et chemins publics, est non seulement une mesure de bonne administration au point de vue de la salubrité et de la viabilité, mais constitue encore un moyen d’augmenter les ressources communales par la mise en adjudication de ces produits.

Les délibérations prises par les Conseils municipaux pour l’amodiation de l’enlèvement des boues, immondices, etc., sont transmises au Sous-Préfet, en double expédition, avec le certificat de publicité. Les conditions de l’amodiation

1. V. un modèle de règlement sur la police des boucheries, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Bouchers , Boulangers , I.

2. V. un modèle d’arrêté portant fixation de la taxe du pain, id. III.

3. V. un modèle de règlement concernant la police de la boulangerie, id. II.

BOUES, IMMONDICES, ETC

sont transcrites article par article, dans la délibération, à moins qu’un cahier des charges présenté par le Maire n’ait été approuvé par le Conseil municipal, appelé à régler les conditions des baux dont la durée n’excède pas dix-hpit ans, en vertu de l’article 68, 1°, de la loi du 5 avril 1884 h

Lorsque la délibération est devenue exécutoire, le Maire, sans autre formalité, fait faire les affiches et publications nécessaires, puis il procède à l’adjudication du bail des boues ou passe le bail dans la forme administrative s’il y a été autorisé par le Conseil municipal.

L’acte de bail, que le Maire doit avoir le soin de faire immédiatement enregistrer, n’a pas besoin d’être soumis à l’approbation du Préfet.

Balayage des boues et déblaiement des terres, neiges et glaces sur la voie 'publique.

Les Maires ont le droit de prescrire des mesures pour assurer le balayage des boues et le déblaiement des terres, neiges et glaces dans toutes les parties de la Commune qui servent de voie publique. Les arrêtés sur cette matière sont pris en vertu de l’article 97, 1°, de la loi du 5 avril 1884, qui confie à la vigilance et à l’autorité du Maire, entre autres objets, tout ce qui intéresse la sûreté ou la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. Ces arretés sont immédiatement adressés au Sous-Préfet. Le Préfet peut les annuler ou en suspendre l’exécution. Ceux portant règlement permanent ne sont exécutoires qu’un mois après la remise de l’ampliation constatée par les récépissés donnés par le Sous-Préfet, et l’accomplissement des formalités prescrites d’affiches et de publications (V. Police municipale ).

Lorsqu’il existe un entrepreneur ou fermier pour l’enlèvement des boues, immondices, etc., il est nécessairement soumis aux conditions que lui impose son adjudication 1 2 ;

1. Les rues, places, routes et chemins sont indiqués très exactement dans le cahier des charges, avec une division par lots, dans le cas où l’importance de l’adjudication l’exigerait.

2. V. un modèle de délibération réglant les clauses et conditions de

BOUES, IMMONDICES, ETC

les boues, immondices, terres, neiges et glaces sont sa propriété, et les habitants, bien qu’étant assujettis au balayage et au déblaiement, n’ont rien à y prétendre. S’il n’y a point d’entrepreneur, l’enlèvement des boues, terres, neiges, etc., se fait aux frais de la Commune ; le Maire n’a pas le droit de l’imposer aux habitants qui ne peuvent être astreints qu’au balayage de la moitié des voies publiques au droit de leurs propriétés, la partie centrale des places, carrefours, avenues ou boulevards devant être balayée parles soins de la municipalité.

Dans les Communes importantes, l’obligation du balayage peut être remplacée par une taxe dont la perception doit être autorisée par un décret en Conseil d’État et se fait conformément aux dispositions de la loi du 26 mars 1873 (L. 5 avril 1884, art. 132, 13° h]

Les formalités à remplir pour obtenir l’autorisation d’établir une taxe de balayage sont les suivantes : le Conseil municipal prend une délibération dans laquelle il détermine : l°les voies publiques auxquelles il convient d’appliquer la taxe de balayage ; 2° le tarif suivant lequel elle sera perçue. Il est procédé ensuite à une enquête dans les formes prévues par l’ordonnance du 23 août 1835. Les pièces du projet qui doivent rester déposées pendant quinze jours à la Mairie sont les suivantes (Circi Min. Inst., 15 mai 1884) :

1° Un tableau des voies publiques auxquelles il s’agit d’appliquer la taxe de balayage ;

2° Un plan d’ensemble de la ville ou de la Commune sur lequel ces voies seront indiquées par des teintes spéciales ;

3° L’état des dépenses qu’imposera à la Commune le balayage qui incombe aux habitants ;

4° Le tarif d’après lequel la taxe devra être perçue, et l’évaluation de son produit annuel ;

5° L’expédition de la délibération prise par le Conseil municipal.

l’amodiation des boues et immondices, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Boues et immondices , I.

1. La Commune ne peut se rembourser par l’imposition de la taxe que des dépenses de balayage et de déblaiement , l’enlèvement définitif et le transport restant exclusivement à sa charge.

BOURSES D’ÉTUDES

Après l’expiration des quinze jours, un commissaire désigné par le Préfet reçoit pendant trois jours consécutifs les déclarations des habitants ; puis le Conseil municipal délibère sur les constatations de l’enquête et répond aux objections s’il y a lieu.

Les pièces à transmettre au Sous-Préfet (au Préfet pour l’arrondissement chef-lieu) sont celles énumérées ci-dessus ; il y a lieu d’y joindre :

1° Le procès-verbal de l’enquête accompagné de l’avis du commissaire-enquêteur ;

2° Un certificat des publications faites et affiches apposées pour annoncer l’enquête ;

3° Le procès-verbal de la nouvelle délibération du Conseil municipal.

La perception de la taxe se fait au moyen d’états dressés par le Maire et rendus exécutoires par le Sous-Préfet (L. 5 avril 1884, art. 154).

Ces états sont dressés en double, dont l’un sur papier timbré, et adressés au Sous-Préfet qui, après les avoir revêtus de son visa, les transmet au Receveur municipal par l’intermédiaire du Receveur particulier des finances.

Bourses d'études.

Lycées et colleges de garçons.

Aux termes d’un arrêté du Ministre de l’Instruction publique, en date du 12 janvier 1887, les examens pour la délivrance du certificat d’aptitude aux bourses dans les lycées et collèges de garçons, ont lieu chaque année, dans la première quinzaine d’avril, au chef-lieu de chaque département.

Tout candidat est tenu de se faire inscrire, du 1er au 25 mars au secrétariat de la Préfecture de sa résidence ou de la résidence dé sa famille.

Pièces à produire à l'appui de la demande d'inscription.

1° Demande de bourse, sur papier timbré;

2° Acte de naissance de l’enfant ;

3° Certificat du chef de l’établissement où l’enfant a commencé

BOURSES D’ÉTUDES

ses études. (Ce certificat doit donner le relevé sommaire des notes obtenues par l’élève pour la conduite et le travail depuis la rentrée des classes et pendant l’année scolaire précédente, la liste de ses places de composition, avec indication de sa classe et du nombre des élèves de sa division, la liste de ses prix et accessits. — Ce certificat n’est pas exigé des candidats qui ont été élevés dans leur famille) ;

4° Déclaration du père de famille faisant connaître sa profession, les prénoms, âge, sexe et profession de chacun de ses enfants vivants, le montant de ses ressources annuelles et celui de ses contributions. (Cette déclaration doit être signée du postulant et certifiée exacte par le Maire; il est prescrit d’indiquer, en outre, si des bourses, remises ou dégrèvements ont déjà é'.é accordées précédemment au candidat ou à ses frères ou sœurs J).

L’arrêté ministériel précité détermine les différentes séries, correspondant à l’âge et aux classes, entre lesquelles doivent être distribués les candidats appelés à subir% les épreuves de l’examen.

Il est toutefois à remarquer que l’obtention du certificat d’aptitude ne confère aucun droit absolu à une bourse de l’État. Toutefois les demandes sont soumises à une Commission centrale, siégeant au Ministère de l’Instruction publique, et leur classement par ordre de mérite est fait par cette Commission d’après l’ensemble des titres produits à l’appui.

Enseignement primaire supérieur.

Tout ce qui concerne les bourses nationales, fondées et entretenues par l’État dans les établissements publics d’enseignement primaire supérieur de garçons et de filles, est réglé par les articles 43 et suivants du décret du 18 janvier 1887, et par les articles 41 et suiv. de l’arrêté du même jour 2.

1. V. un modèle de déclaration du père de famille qui demande une bourse dans un lycée ou un collège, Formulaire des Maires, 5* éd., au mot Bourses d'études, I.

2. L’article 41 de la loi de finances du 25 fév. 1887 a abrogé la loi du 29 nivôse an XIII et la loi de finances du 8 août 1885, en ce qui concerne les bourses à concéder aux familles de sept enfants (Voir Journal des Maires, 1885, p. 161). Ces bourses sont accordées aujourd’hui dans les mêmes conditions que les autres.

BOURSES D’ÉTUDES

Diverses natures de bourses nationales. — Ces bourses sont de trois sortes : 1° bourses d’internat à attribuer à des élèves placés à demeure dans des établissements d’enseignement primaire supérieur pourvus d’un pensionnat ; 2° bourses d’entretien destinées à des élèves logés dans leur propre famille et fréquentant, soit l’école supérieure, soit le cours complémentaire de la localité ; 3° bourses familiales à concéder à des élèves placés en pension dans des familles autres que la leur et agréées par leur directeur ou la directrice de l’école ou du cours.

Les bourses sont accordées par fractions de moitié ou des trois quarts, pouvant se cumuler avec une fraction déboursé départementale ou communale, mais seulement jusqu’à concurrence d’une bourse entière. Elles sont conférées pour trois années scolaires (sauf prolongation d’une année s’il y a lieu), par le Préfet qui statue sur la proposition de l’Inspecteur d’Académie, après avis du Conseil départemental (V. Instruction primaire).

Examen des candidats. — Appréciation de leurs titres. — Chaque candidat est soumis à un examen préalable destiné à constater son aptitude. Il est tenu compte dans l’appréciation de l’ensemble des titres à la concession d’une bourse : 1° du mérite de l’enfant et de ses notes d’examen ; 2° des services rendus à l’État par les parents ; 3° de la situation de fortune, du nombre des enfants et des charges de famille des pétitionnaires. /

Les examens préalables d’aptitude des candidats aux bourses nationales ont lieu, tous les ans, au chef-lieu de chaque département, du 13 au 30 mai l. Le registre d’inscription est clos le 31 mars. En conséquence, les parents ou tuteurs des candidats doivent avoir soin de les faire inscrire, avant le 1er avril, dans les bureaux de l’inspection académique.

Pièces à produire :

Il est joint à chaque demande d’inscription :

1. La date est fixée par le Ministre de l’Instruction publique. Elle est la même pour tous les départements. Les Préfets l’annoncent, au moins trois mois à l’avance, par la voie du Recueil des actes administratifs.

BOURSES D’ÉTUDES

1° L’acte de naissance de l’enfant;

2° Son certificat d’études primaires ;

3° Un certificat de vaccine ;

4° Un certificat de bonne conduite signé par le chef de l’établissement où il a fait ses études ;

5° Une demande écrite ou signée par le père ou le tuteur 1 : à cette demande doit être annexé un extrait du rôle des contribu-

tions payées par les parents du candidat 2 ;

6° Un état nominatif de ses enfants, indiquant l’âge et le sexe de chacun d’eux, et, s’il y a lieu, sa profession; cet état est certifié exact par le Maire 3.

L’âge exigé des candidats est 12 ans au moins et 15 ans au plus, au 1er octobre de l’année de l’examen. Aucune dispense ne peut être accordée.

Les candidats non encore pourvus de certificats d’études primaires sont admis à se présenter conditionnellement, à la charge par eux d’obtenir ce certificat, à la première session qui suit l’examen. Leurs titres ne sont pris en considération qu’après cette obtention.

Placement des boursiers. — En général, les boursiers sont placés dans le département habité par leur famille, s’il est pourvu d’écoles primaires supérieures. Des exceptions à cette règle peuvent être admises, sur la demande motivée des parents, après entente entre les départements intéressés.

Il peut être également fait exception en faveur des écoles d’agriculture et des écoles nationales professionnelles 4.

Dégrèvement de trousseau. — Remises de fournitures classiques. — Des dégrèvements de trousseau peuvent, sur la proposition de l’Inspecteur d’ Académie, être accordés par le Préfet aux candidats dont les familles justifient ne pouvoir pas en supporter les frais. La subvention de

1. Les anciens militaires joindront utilement au dossier une copie de l’état de leurs services.

2. Y. un modèle de demande, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Bourses d'études, II.

3. V. un modèle d’état nominatif des enfants du postulant, 5e éd., III.

4. Les candidats peuvent, après avis du Ministre de l’Agriculture, être J placés, sur leur demande, dans l’une des écoles pratiques d’agriculture

de la région.

BOURSES D’ÉTUDES

l’État applicable à ces dégrèvements ne peut être supérieure à 300 francs pour la première année et à 100 francs pour chacune des autres années. Le dégrèvement est total ou partiel, suivant la situation de chaque famille. Le trousseau peut être fourni à l’élève, soit par sa famille, soit parle Directeur. Indépendamment des dégrèvements de trousseau, il peut être accordé aux boursiers, à titre de remise de fournitures classiques, une subvention de 23 fr., au maximum, par année L

Examen annuel des élèves boursiers. — Jusqu’au terme de leur bourse, tous les ans, dans le courant de juillet, les élèves boursiers subissent un examen de passage portant sur l’ensemble de leurs études pendant l’année scolaire. Suivant les résultats de cet examen, chaque élève obtient la prolongation de sa bourse pendant l’année scolaire suivante, ou est déclaré déchu de sa bourse. En cas d’insubordination, de mauvaise conduite ou de paresse [habituelle, un élève peut être également privé de sa bourse. Deux avertissements sont préalablement notifiés à la famille par le Préfet qui prononce la déchéance, fsur la proposition de l’Inspecteur d’Académie et l’avis du Conseil départemental 2.

Transfert des élèves boursiers les plus méritants dans l’enseignement secondaire. — Les élèves boursiers de l’enseignement primaire supérieur qui, au cours de leurs études, se sont fait remarquer par leur assiduité, leur application et leurs progrès, peuvent être transférés par le Ministre, avec jouissance d’une bourse, dans l’enseignement secondaire, pourvu qu’ils soient âgés de moins de 16 ans au 1er janvier de l’année de la mutation.

Écoles pratiques d’agriculture. ■ — Aux termes de l’article 6 de la loi du 30 juillet 1875, l’État, les Départements et les Communes peuvent entretenir dans les écoles pratiques

1. Aucun dégrèvement de trousseau ne peut être accordé au titulaire d’une simple bourse d’entretien. Il ne peut lui être fait, s’il y a lieu, chaque année, qu’une remise de fournitures classiques.

2. Les chefs d’établissement sont même autorisés, en cas de faute grave, •à rendre provisoirement un boursier à sa famille, sauf à en aviser immédiatement le Comité de patronage de l’école et l’Inspecteur d’Académie, chargé d’en référer au Préfet*

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d’agriculture des élèves avec des bourses entières ou partielles.

Les pièces justificatives à produire sont les suivantes (Cire. Min. Agr., 1er avril 1889) :

1° Un extrait du rôle des contributions ;

2° Un tableau récapitulatif des moyens d’existence et des charges de famille des parents ;

3° Une délibération motivée du Conseil municipal de la Commune du domicile ;

4° L’avis personnel du Préfet du Département du domicile, sur le point de savoir si les parents du postulant sont dignes à tous égards de la bienveillance du Gouvernement.

Bourse de séjour à l’étranger. — Le Ministre de l’Instruction publique est également autorisé à accorder, chaque année, après un concours, des bourses de séjour à l’étranger à des élèves des écoles primaires supérieures.

Tout candidat qui désire concourir pour une de ces bourses spéciales doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir, au moment du concours, 16 ans accomplis, ou moins de 19 ans ; toutefois des dispenses d’âge peuvent être accordées par le Ministre ; 2° être pourvu du certificat d’études primaires supérieures ; 3° adresser au Ministre de l’Instruction publique, par l’intermédiaire de l’Inspecteur d’Académie, une demande écrite et signée par le père ou tuteur, tendant à obtenir une bourse de séjour à l’étranger. Cette demande doit indiquer exactement les nom, prénoms, date et lieu de naissance du candidat, ainsi que la date à laquelle il a obtenu le certificat d’études primaires supérieures. — En outre, les directeurs des écoles doivent joindre à chaque demande l’indication de la date de l’entrée de l’élève à l’école avec des notes détaillées sur sa tenue, sa santé, son caractère, ses aptitudes, son application et ses progrès.

Les épreuves écrites du concours ont lieu à la Préfecture, sous la présidence de l’Inspecteur d’Académie. Les candidats reconnus admissibles pour l’examen oral subissent cet examen à Paris, devant la commission spéciale qui a corrigé les épreuves écrites et qui est chargée de dresser la liste, par ordre de mérite, des candidats les plus aptes à profiter

BUDGETS COMMUNAUX

de la bourse de séjour. Il est statué ensuite par le Ministre.

Bourses de commerce \ — Enfin des bourses commerciales de séjour à l’étranger sont mises au concours par le Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonies. Les conditions d’attribution de ces bourses sont réglées et le nombre fixé par les arrêtés du Ministre du Commerce et de l’Industrie du 6 décembre 1890 et du 23 février 1891.

Budgets communaux.

1° Durée de l’exercice ; 2° Spécialité des crédits ; 3° Annulation de crédits ; 4° Session financière ; 5° Règlement définitif des comptes de l’exercice clos ; 6° Chapitres additionnels ; 7° Formation du budget primitif : 8° Envoi des budgets au Sous-Préfet ; 9° Ouverture de crédits supplémentaires ; 10° Virement de crédits.

Aux termes de l’article 143 de la loi du 5 avril 1884, le budget de chaque Commune, proposé par le Maire et voté par le Conseil municipal, dans la session ordinaire de mai, est définitivement réglé par le Préfet, sur l'avis du Sous-Préfet, pour les Communes dont les revenus ordinaires n’atteignent pas trois millions et par décret pour les Communes dont les revenus s’élèvent à ce chiffre.

Les crédits qui sont reconnus nécessaires après le règlement du budget sont votés et autorisés dans les mêmes conditions (art. 146).

L’article 145 dispose en outre, dans son paragraphe 2, que lorsque le budget communal « pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu’il n’applique aucune recette extraordinaire aux dépenses, soit obligatoires, soit facultatives, ordinaires ou extraordinaires, les allocations portées audi t budget par le Conseil municipal, pour des dépenses facultatives, ne peuvent être modifiées par l’autorité supérieure ». Cet article déroge à la règle générale édictée par l’article 148, d’après lequel les dépenses peuvent être rejetées ou réduites par l’autorité qui règle le budget1. Il accorde aux Conseil muni-

1. Cet article n'établit pas de distinction entre les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives, d’où il résulte que le droit de réduction ou de suppression de l’autorité supérieure s’applique aux unes aussi bien qu’aux autres (Cons. d’État, 5 fév. 1882. Jur. mun., 1892, III, p. 69).

BUDGETS COMMUNAUX

cipaux la faculté de répartir à leur gré le surplus des recettes restant disponibles, après que le paiement de toutes les dépenses obligatoires a été assuré, et lorsque d’ailleurs aucune recette extraordinaire n’est affectée à l’acquittement des dépenses soit -obligatoires, soit facultatives.

Il est bien entendu que, pour profiter du bénéfice de cet article, les Communes ne doivent faire figurer en recettes ordinaires que celles qui sont énoncées dans l’article 133, y compris le produit des centimes spéciaux, votés en exécution des lois des 21 mai 1836 pour les chemins vicinaux et ceux qui sont destinés au salaire des gardes champêtres. Ce sont là, en effet, des ressources ordinaires et annuelles. On doit également considérer comme faisant partie des ressources communales ordinaires, les centimes spéciaux créés par l’article 141 de la loi du 5 avril 1884, pour les chemins vicinaux ordinaires et pour les chemins ruraux, ainsi que les centimes pour insuffisance de revenus, que le Conseil municipal peut voter sans l’approbation de l’autorité supérieure.

Aux termes de l’article 147 de la loi du 5 avril 1884, les Conseils municipaux peuvent porter au budget communal un crédit pour dépenses diverses et imprévues. Ce crédit est employé par le Maire ; cependant ses pouvoirs ne sont pas discrétionnaires, et la jurisprudence administrative n’admet pas, par exemple, qu’on impute sur ce crédit des dépenses étrangères à la Commune, et laisse à la charge du Maire les dépenses illégales et irrégulièrement prélevées sur le fonds des dépenses imprévues ( Journal , p. 159, 1895).

§ 1er. — Durée de l’exercice.

Les recettes et les dépenses des Communes ne peuvent être faites qu’en vertu du budget de chaque exercice ou d’autorisations supplémentaires (Inst. gén. fin., 20 juin 1859, art. 811).

La durée de l’exercice communal est fixée à quinze mois pour toutes les Communes indistinctement ( Ord., 24 janvier 1843 ; inst. gén. fin., art. 813). Toutefois, les crédits ouverts par le budget d’une année ne peuvent être employés qu’à des dépenses effectuées dans l’année même, c’est-à-dire du

BUDGETS COMMUNAUX

1er janvier au 31 décembre. Les trois mois de la seconde année ne sont accordés que pour payer les dépenses faites et non pour en faire de nouvelles [Cire. Min. Inst., 10 avril 1835).

§ 2. — Spécialité des crédits.

On nomme crédits les allocations portées dans les budgets et en vertu desquelles les dépenses des Communes doivent être faites. Chaque crédit doit servir exclusivement à la dépense pour laquelle il a été ouvert, et la destination ne peut en être changée, même par le Conseil municipal, sans une décision de l’autorité supérieure.

Les allocations des budgets communaux ne constituent que de simples prévisions, et l’ouverture d’un crédit ne donne pas le droit de faire la dépense à laquelle il s’applique, lorsque cette dépense se rattache à une mesure qui exige par elle-même une autorisation spéciale. Par exemple, une allocation budgétaire faite en vue de travaux de construction ne suffit pas pour que ces travaux, dont l’autorisation est soumise à des règles particulières, puissent être entrepris (Y. Constructions, Travaux communaux).

Toutes les recettes municipales sont centralisées dans une seule et même caisse ; mais la spécialité de l’emploi des ressources communales doit être rigoureusement observée. Ainsi, par exemple, les fonds destinés à assurer le traitement du garde champêtre ne sauraient être détournés de cette affectation. Un fait de cette nature pourrait engager la responsabilité du Maire et du Receveur municipal.

§ 3. — Annulation de crédits.

Tout crédit alloué pour une dépense qui n’a pas été entreprise dans le cours de l’année est annulé de droit au 31 décembre ; si la dépense a été faite en partie, il n’y a d’annulé que la portion de crédit qui excède le montant de la dépense effectuée.

Quant aifx crédits qui, au 31 décembre, restent à la disposition des ordonnateurs jusqu’au 31 mars suivant, pour le paiement des dépenses faites dans la première année, ils sont également annulés si, à cette dernière époque, ils

BUDGETS COMMUNAUX

n’ont pas été matériellement employés par des paiements effectifs (Inst, min., 10 avril 1835).

Les crédits périmés, faute d’avoir été employés avant le 31 décembre, ne peuvent plus revivre, ni être mis à la disposition du Maire, sâns un crédit nouveau autorisé dans les formes ordinaires, c’est-à-dire voté par le Conseil municipal et approuvé par le Préfet ou par décret. Mais il n’en est pas de même des dépenses faites avant le 31 décembre et qui au 31 mars, restent seulement à payer ; comme elles ont été effectuées en vertu du budget, et qu’il ne s’agit plus que de payer les créanciers, il n’y a pas lieu de les examiner de nouveau, ni de mettre le paiement en question. En d’autres termes, ces1 crédits peuvent être soldés sur le budget de l’exercice courant au moyen d’un simple report à un chapitre spécial et sans nouvelle allocation ( Ord ., 1er mars 1835 ; Instr. min., 10 avril 1835).

§ 4. — Session financière du Conseil municipal.

C’est dans la session ordinaire du mois de mai que le Conseil municipal s’occupe du règlement des comptes de l’exercice clos, et qu’il délibère sur les chapitres additionnels au budget de l’exercice courant et sur le budget de l’exercice suivant.

Le Maire doit avoir soin de préparer et de réunir à l’avance tous les documents nécessaires aux opérations de la session. Ces documents sont principalement les suivants : 1° le compte administratif du Maire pour l’exercice clos 1 ; 2° l’état des restes à payer et celui des restes à recouvrer au 31 mars ; 3° le budget de l’exercice clos et les chapitres additionnels à ce même budget ; 4° le compte de gestion du Receveur, accompagné des pièces justificatives des recettes et des dépenses 2 ; 5° le budget de l’exercice courant ; 6° enfin,

1. Ce compte est établi en double par le Maire, sur des cadres imprimés, à l'aide des éléments qu’il a dû réunir au fur et à mesure de chaque opération d’ordonnancement (Y. Mandats de paiement ).

2. Les budgets de l’exercice clos et le compte de gestion sont remis au Maire par le Receveur municipal. Les états des restes à payer et à recouvrer sont dressés par le Maire de concert avec ce comptable.

Dans le but de simplifier le travail, quelques Préfets ont supprimé ces

BUDGETS COMMUNAUX

les notes, états, etc., préparés par le Maire et destinés à faciliter les vérifications et règlements de compte, ainsi que la formation du budget (Y. pour la tenue de la session, au mot Conseils municipaux).

Les instructions du Ministère de l’Intérieur ont rappelé à maintes reprises aux municipalités ce principe fondamental en matière d’administration communale, à savoir : qu’aucune dépense, de quelque nature que ce soit, ne doit être faite qu’après qu’il a été pourvu aux moyens financiers nécessaires pour en assurer l’acquittement [Cire. Min. Int., 1er octobre 1868, 12 août 1875, 22 mars 1883, 20 oct. 1885, 20 juillet 1888, 16 mai 1892). Au moment surtout de la formation du budget, le Maire devra ne pas perdre de vue cette règle et ne pas se faire autoriser par le Conseil municipal à réaliser des acquisitions, à exécuter des travaux, à voter des subventions en faveur d’entreprises diverses, à prendre des engagements de toute nature sans avoir à sa disposition les moyens de faire face aux dépenses en question.

Il devra donc faire, au préalable, un examen minutieux de la situation financière de la Commune, de ses dettes, de ses charges, ainsi que des ressources nouvelles qu’elle peut se créer par des amodiations ou aliénations d’immeubles, la vente de coupes de bois et joindre au dossier formé en vue d’obtenir l’autorisation de l’Administration supérieure, une délibération du Conseil municipal sur les voies et moyens, accompagnée des pièces justificatives, afin qu’il soit simultanément statué sur Je projet et sur les ressources financières destinées à en assurer l’exécution.

derniers états; mais ils ont fait ajouter au compte administratif et à l’état de situation une colonne dans laquelle les sommes restant à payer ou à recouvrer doivent être portées.

On croit généralement que les sommes portées dans l’état des restes à payer, dressé en fin d’exercice, ne peuvent être mandatées et payées qu’après la réception du budget supplémentaire. Il n’en est pas ainsi, faft observer le Ministre des Finances dans la circulaire du 20 janvier 1866. En effet, il résulte explicitement du dernier alinéa de l’article 824 de l’Instruction générale, que l’état dont il s'agit demeure entre les mains du Receveur municipal qui est provisoirement autorisé à solder sur les fonds de sa caisse les restes à payer dûment constatés.

BUDGETS COMMUNAUX

§5. — Règlement définitif des comptes de l’exercice clos.

D’après l’article 151 de la loi du 5 avril 1884, le Conseil municipal doit d’abord procéder au règlement définitif des. recettes et des dépenses de l’exercice clos. Le Maire lui soumet un travail préparatoire de ce règlement. Il met également sous ses yeux : 1° le budget de l’exercice clos et tous les titres et autorisations supplémentaires qui s’y rattachent; 2° l’état des restes à payer et celui des restes à recouvrer ; 3® son compte administratif et le compte de gestion du Receveur.

Le Conseil, après avoir vérifié l'exactitude de la situation qui lui est présentée, prend une délibération 1 que le Maire annexe aux chapitres additionnels de l’exercice courant dont il va être parlé ci-après.

Le Conseil municipal procède ensuite à l’examen des comptes d’Administration présentés par le Maire.

Dans cette séance, le Conseil municipal désigne celui de ses membres à qui sera dévolue la présidence. Le Maire, même quand il ne serait plus en fonctions, peut assister à la délibération, mais il doit se retirer au moment où le Conseil va émettre son vote. Le Président adresse directement la délibération au Sous-Préfet (L. 5 avril 1884, art. 62 2.) Enfin, le Maire, qui a repris la présidence, présente à l’examen du Conseil le compte de gestion du Receveur, qui a dû être appelé à la séance. Il lui soumet également le compte du bureau de bienfaisance ou de l’hospice, et les observations auxquelles cette double opération peut donner lieu sont consignées dans une délibération conforme au cadre qui existe à la dernière page de chacun des comptes de gestion.

1. Deux formules imprimées de cette délibération sont envoyées dans chaque Commune, et c’est sur l’une d’elles que le Maire a dû préparer le procès-verbal du règlement définitif.

2. Ordinairement la délibération sur le compte du Maire fait partie des pièces qui sont envoyées au Sous-Préfet, après la session. Elle n’est adressée directement à l’autorité supérieure par le Président lui-même que lorsqu’elle contient des observations défavorables à l’administration du Maire.

BUDGETS COMMUNAUX

§ 6. — Chapitres additionnels au budget de l’exercice courant.

Après le règlement du budget de l’exercice clos, le Conseil municipal s’occupe de la formation des chapitres additionnels au budget de l’exercice courant.

Les cadres de ces chapitres sont ainsi divisés :

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