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Chapitre IV. — Dépenses supplémentaires

Chacun de ces chapitres est subdivisé en sections, savoir :

Pour le chapitre des recettes : — Section Ir0. Reports. — Section II. Recettes non prévues au budget primitif .

Pour le chapitre des dépenses : — Section Ire. Reports. — Section II. Crédits non employés avant le 31 décembre. — Section III. Dépenses autorisées ou à autoriser , non prévues au budget primitif .

Quelques explications sont indispensables sur la nature des recettes ou des dépenses à porter dans chaque section.

Recettes supplémentaires.

Section Ire. Reports. — Cette section doit contenir : 1° le report de l’excédent de l’exercice clos, dans lequel se trouve le montant des sommes provenant de crédits annulés, faute d’emploi, aux budgets précédents ; 2° les restes à recouvrer du même service. Pour trouver ces renseignements, il suffît de consulter le compte de gestion dressé par le Receveur à la clôture de l’exercice.

Section II. Recettes non prévues au budget primitif. — Cette section doit comprendre toutes les recettes, de quelque nature qu’elles soient, non prévues au budget primitif, qui seraient autorisées supplémentairement dans le cours de l’année, telles, par exemple, qu’un legs ou une donation, un secours extraordinaire, un remboursement de capitaux, etc., en un mot, tout recouvrement ne rentrant pas, de sa nature, dans l’un des articles prévus au budget primitif.

Dépenses supplémentaires.

Section Ire. Reports. — • Cette section est réservée aux portions de crédits et aux crédits reportés du budget précé-

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dent, pour restes à payer sur les crédits annulés de l’exercice clos ; elle ne doit être, au surplus, que la reproduction littérale de l’état des restes à payer sur l’exercice courant, par rappel de l’exercice clos, dressé à la clôture de cet exercice parle Maire et le Receveur municipal, et doit toujours, par conséquent, présenter des sommes égales à celles constatées par cet état.

Section II. Portions de crédits ou crédits non employés avant le 31 décembre. — On ne doit porter dans cette section que les crédits annulés au 31 décembre précédent et que le Conseil municipal a l’intention de faire revivre par un vote nouveau.

Section III. Dépenses autorisées ou à autoriser non prévues au budget primitif. — Cette section est affectée à tous les crédits supplémentaires qui avaient été autorisés avant la proposition du budget additionnel. Indépendamment de ces crédits ainsi reproduits, le Conseil municipal peut, dans la limite de l’excédent de l’exercice clos reporté à la section Ire des recettes supplémentaires et des autres sommes disponibles sur l’ensemble du budget, proposer de nouveaux crédits pour dépenses à effectuer dans le cours de l’année, qui ne seraient point prévues au budget primitif. Ces crédits doivent être inscrits à la suite de ceux déjà autorisés.

§ 7. — Formation du budget primitif.

Le règlement de l’exercice clos, la vérification des comptes et le complément du budget de l’exercice courant une foi terminés, le Conseil dresse, sur les propositions du Maire, le budget de l’exercice qui doit s’ouvrir le 1er janvier suivant.

Il existe en tête du budget primitif un cadre dans leque doit être inscrit le montant du principal des quatre contributions directes de la Commune. Ce renseignement, donné par le Receveur municipal et qu’il ne faut pas confondre avec le montant des rôles, doit toujours être de la plus grande exactitude, puisqu’il sert de base au calcul du produit des impositions ordinaires et extraordinaires à voter et à faire figurer en recette et en dépense au budget.

Chaque article du budget doit porter un numéro d’ordre

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que le Maire rappelle avec soin sur les mandats, et le Receveur municipal sur les pièces justificatives de sa comptabilité. Cette mesure est utile pour faciliter les recherchés et mettre de la régularité dans les comptes.

A la suite du budget est quelquefois placé un cadre destiné à recevoir, par ordre de date, toutes les recettes et toutes les dépenses autorisées par le Préfet, à titre supplémentaire, dans l’intervalle de la formation du budget primitif et de la formation du budget additionnel.

Le budget primitif comprend deux titres : celui des recettes et celui des dépenses , qui se subdivisent chacun en deux chapitres :

Le chapitre 1er comprend les recettes ou les dépenses ordinaires, c’est-à-dire celles qui ont pour objet l’administration courante ; le chapitre II comprend les recettes ou les dépenses extraordinaires, telles que les emprunts ou les impositions destinées à des travaux de construction, les aliénations ou les acquisitions de rentes et remplois de capitaux.

Deux colonnes de ce budget sont à remplir par le Maire : dans la première, il doit inscrire, en regard de chaque article, le chiffre de la recette ou de la dépense correspondante du dernier compte, tel que le constatent le compte de gestion et le compte administratif ; la seconde est destinée à recevoir ses propositions personnelles. C’est dans la troisième que le Conseil municipal inscrit les siennes L

Indépendamment des impositions spéciales au service des chemins vicinaux, qui sont votées par le Conseil municipal dans la limite de ses attributions réglementaires, l’insuffisance des revenus communaux peut exiger qu’il en soit établi d’autres, afin de pourvoir aux dépenses annuelles, soit obligatoires, soit facultatives. Ces derniers centimes doivent être approuvés par l’autorité supérieure lorsque, réunis aux centimes extraordinaires, ils excèdent le maximum fixé par le Conseil général ( V. Impositions extraordinaires).

Il est de la plus haute importance que les dépenses soient,

1. V. un modèle de délibération sommaire du budget, Formulaire des Maires, 5® éd., au mot Budgets communaux , I.

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chaque année, maintenues strictement dans la mesure des ressources qui peuvent y être affectées. Le budget ne doit jamais se solder en déficit. Si, malgré toutes les précautions et par suite de circonstances accidentelles qui échappent à toute prévision, un déficit se produit en fin d’exercice, il est indispensable d’aviser immédiatement au moyen de régulariser la situation, soit par des économies sur les dépenses non engagées, soit par la création de nouvelles impositions extraordinaires ou autres (Cire. Min . Int., 20 octobre 1885).

Lorsque, pour une cause quelconque, le budget n’a pu être réglé avant l’ouverture de l’exercice, les recettes et les dépenses ordinaires continuent à être faites sur le pied de celles de l’exercice précédent, jusqu’à l’approbation de ce budget : si le retard provenait de la négligence du Maire, qui n’aurait pas dressé le projet de budget, le Préfet, après l’en avoir requis, procéderait à cette opération par lui-même ou par un délégué spécial (L. 5 avril 1884, art. 85 et \ 50).

§ 8. — Envoi des budgets au Sous-Préfet.

Le Maire doit adresser au Sous-Préfet, avant le /er juin , les pièces suivantes :

1° La minute ou une expédition du compte de gestion présenté au Conseil municipal par le Receveur de la Commune, pour les recettes et les dépenses faites pendant l’exercice clos ;

2° Une expédition du compte administratif présenté au Conseil municipal par le Maire, également pour les recettes et les dépenses de l’exercice clos ;

3° Une expédition de la délibération du Conseil municipal portant règlement définitif des recettes et des dépenses du même exercice ;

4° Une expédition de l’état des restes à recouvrer au 31 mars ;

5° Une expédition de l’étatdes restes àpayer à la même époque;

6° Quatre expéditions des chapitres additionnnels au budget de l’exercice courant ;

7° Quatre expéditions du budget du prochain exercice ;

8° Une expédition de la délibération portant vote de prestations en nature et de centimes pour les chemins vicinaux de grande, de moyenne et de petite communication ;

9° Une expédition, s’il y a lieu, de la délibération contenant le

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tarif de la conversion en tâches des journées de prestations ;

d0° Une expédition de la délibération relative aux dépenses de l’instruction primaire.

Les délibérations du Conseil municipal sur les objets spéciaux, de même que celles prises par le Conseil pour les demandes d’impositions soit extraordinaires, soit pour insuffisance de revenus, doivent être transmises au Sous- Préfet en même temps que les budgets (V. l’énumération des pièces à produire à l’appui de ces délibérations aux mots : Impositions extraordinaires , Emprunts , Acquisitions , Aliénations, Constructions , etc.).

Le percepteur receveur municipal remet au Maire, après qu’elle a été visée par le Receveur des finances, la minute de son compte de gestion pour servir à l’établissement du compte administratif et du budget supplémentaire. Cette minute est ensuite communiquée par le Maire au Préfet, pour le règlement desdits compte et budget, après quoi elle est retournée au comptable par l’intermédiaire de la trésorerie générale (Cire, compt. publique, 8 février 1898 ; Cire, int., 14 octobre 1898).

Dans les Communes qui ont un Receveur spécial, ce comptable remet au Maire une expédition de son compte de gestion. Cette expédition, après avoir servi à la municipalité et à la préfecture pour la préparation et le règlement du compte administratif et du budget supplémentaire, est renvoyée au Maire pour être déposée aux archives de la Commune (mêmes circulaires).

Une expédition du compte de gestion est adressée au Receveur des finances qui, après vérification, la transmet au Conseil de Préfecture. L’arrêté du Conseil de Préfecture statuant sur le compte est notifié, d’une part, par lettre recommandée au Maire, qui doit donner avis de réception (Décret, 12 juillet 1887) ; d’autre part, au Receveur municipal, par l’intermédiaire du Receveur des finances (Décrets du 27 janvier 1866 et 26 septembre 1901).

§ 9. — Ouverture de crédits supplémentaires.

Lorsque, dans le cours d’un exercice, les crédits ouverts

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par le budget sont reconnus insuffisants, ou lorsqu’il doit être pourvu à des dépenses non prévues lors de la formation de ce budget, il est ouvert des crédits supplémentaires. Ces crédits sont votés par le Conseil municipal et autorisés par arrêté préfectoral ou par décret, suivant que les revenus ordinaires de la Commune sont inférieurs à trois millions ou atteignent ce chiffre.

A cet effet, le Maire transmet au Sous-Préfet trois expéditions de la délibération 1 qui a été prise, accompagnée des pièces justificatives de la dépense, c’est-à-dire d’un devis en double, dont l’un sur papier timbré, s’il s’agit de travaux, et d’un état également en double et sur timbre, s’il s’agit de fournitures ou paiement de frais. Il est de règle aussi de produire un état de la situation financière, délivré par le Receveur municipal, pour donner la preuve que les fonds libres, c’est-à-dire n’ayant aucune affectation spéciale, permettent d’ouvrir le crédit demandé.

Les crédits supplémentaires peuvent être votés, soit avant soit après la formation des chapitres additionnels.

Dans le premier cas, ils sont imputés sur la somme des crédits annulés faute d’emploi au 31 décembre, et le Maire doit avoir soin de les comprendre par rappel dans les chapitres additionnels. Dans le second cas l’imputation est faite sur les fonds libres de la Commune.

Tous les crédits supplémentaires autorisés hors budget, pour dépenses effectuées depuis le 1er janvier jusqu’au 31 décembre d’une année, doivent être rattachés au budget de l’année. Au moment du règlement définitif de l’exercice clos, ils sont rattachés à cet exercice et classés au chapitre des dépenses supplémentaires, après la section du report des restes à payer ( Inst . gén., 20 juin 1859, art. 834).

§ 10. — Virement de crédits.

D’après l’ordonnance du 31 mai 1838, art. 446, et ainsi qu’il a été dit plus haut§ 2, chaque crédit doit servir exclusivement à la dépense pour laquelle il a été ouvert. Les ad-

1. Y. un modèle de délibération, Formulaire des Maires, 5eéd.,au mot Budgets communaux, II.

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ministrations locales ne peuvent en changer la destination sans une décision de l’autorité compétente.

Il résulte de cette disposition que, lorsqu’il s’agit de faire face à une dépense urgente, le Maire peut, à défaut de ressources disponibles, proposer au Conseil municipal de voter le virement d’un ou de plusieurs crédits ouverts aux budgets et applicables à des dépenses facultatives seulement. La délibération municipale qui intervient, sur la proposition du Maire, est transmise en triple expédition au Sous-Préfet avec les pièces justificatives indiquées au paragraphe précédent et est approuvée par arrêté préfectoral ou par décret, suivant la direction établie plus haut

Bureaux de bienfaisance.

1° Organisation ; 2° Commissions administratives ; 3° Règlement intérieur;

4° Acquisitions ; 5° Aliénations ; 6° Changement d’affectation d’objets

immobiliers ou mobiliers; 7° Échanges; 8° Partages; 9° Baux à ferme;

10° Travaux et fournitures ; 11° Adjudications ; 12° Dons et legs ; 13°

Autorisations de plaider ou de transiger; 14° Hypothèques (purge et

main levée d’); 15° Budgets et comptes; 16° Emprunts.

§ 1er. — Organisation.

La création des Bureaux de bienfaisance est autorisée par décret du Président de la République, sur l’avis des Conseils municipaux1 2 et après une enquête destinée à constater les besoins de la population indigente et les ressources locales3 (D. 25 mars 1852; L. 5 avril 1884, art. 70 ; Cire. Min. Int., 10 février 1875 et 15 mai 1884).

Dans l’intérêt même de ces établissements et pour assurer leur stabilité, on doit exiger, avant toute décision, qu’ils soient pourvus d’une dotation d’au moins cinquante francs ,

1. V. un modèle de délibération, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Budgets communaux , III.

2. V. un modèle d’avis Formulaire des Maires, 5° éd., v° Bureaux de bienfaisance, I.

3. Le Sous-Préfet désigne pour cette information une personne étrangère à la localité (V. pour les formes à suivre, au mot : Enquête administrative).

BUREAUX DE BIENFAISANCE

soit en revenus immobiliers, soit en rente sur l’État, sans compter les subventions temporaires qui peuvent leur être accordées sur les fonds municipaux ou sur les fonds des Départements et de l’État1, les recettes légalement attribuées aux pauvres, telles que le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières, le droit établi en faveur des indigents à l’entrée des spectacles, bals et concerts publics et les quêtes dans les églises 2 (Cire, min., 15 mai 1884).

La jurisprudence ministérielle a toujours reconnu aux Bureaux de bienfaisance le droit de quêter dans les églises à tous les offices indistinctement. Ce droit est fondé : 1° sur l’article 1er du décret du 5 prairial an XI, portant que les administrateurs des Bureaux de bienfaisance, organisés dans chaque arrondissement, sont autorisés à faire des quêtes dans tous les temples consacrés à l’exercice des cérémonies religieuses ; 2° sur le décret du 12 septembre 1806 qui autorise lesdits administrateurs à faire faire par euxmêmes des quêtes dans toutes les églises et à y placer un tronc ; 3° sur lart. 75 du décret du 30 décembre 1809, disposant que tout ce qui concerne les quêtes dans les églises (pour l’entretien du culte) sera réglé par l’évêque sur le rapport des marguilliers sans préjudice des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises, toutes les fois que les Bureaux de bienfaisance le jugeront convenable.

Les Bureaux de bienfaisance peuvent donc faire des quêtes à tous les offices indistinctement. Toutefois, en vertu du droit de direction et de police que l’article 9 de la loi du 18 germinal an X et la décision du gouvernement du 21 pluviôse an XIII attribuent à l’Autorité ecclésiastique, il appartient à cette dernière de déterminer l’ordre dans lequel s’exerceront, à chaque office, les différentes quêtes et de

1. V. un modèle de délibération pour solliciter un secours sur les fonds de l’État, Formulaire des Maires , 5e éd., v° Bureaux de bienfaisance, XXXVI, et un modèle d’avis du Conseil municipal, id., XXXVII.

2. V. un modèle d’état des ressources affectées à l’assistance des pauvres, id. II, et un modèle de certificat du Maire constatant le montant d’une quête, id. XLI.

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statuer qu’elles ne pourront avoir lieu qu’à, tel ou tel moment des cérémonies religieuses. Mais les administrateurs sont tenus de quêter par eux-mêmes. S’ils veulent se faire remplacer, leur choix doit être agréé préalablement par les Curés et Desservants (Lettre du Min. Just. et C. du Min. Int. du 27 juin 1866).

Aucune disposition ne confère soit au Bureau de bienfaisance, soit au Maire, le droit de revendiquer les sommes recueillies par des tiers dans l’intérêt des pauvres, par des quêtes, collectes ou souscriptions, l’exercice de la charité privée n’étant pas interdit. Le Maire peut seulement prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation et l’emploi des sommes versées quand les quêteurs les compromettent ou les détournent du but charitable qui leur avait été assigné (Av. Cons. d’État, II, 24 mars 1880, Arr. Cass., 2 août 1897.) Il en résulte que quand, dans une Commune, un comité privé organise une cavalcade ou une fête au profit des pauvres, il est nécessaire, si l’autorité locale veut s’attribuer la distribution des sommes recueillies, de n’accorder d’autorisation en ce qui touche la circulation et les manifestations extérieures, qu’à la condition que les affiches ou annonces donnant avis de la fête contiennent la mention que les perceptions faites au profit des pauvres seront remises au Bureau de bienfaisance ou d’assistance (Jur. mun., 1897, III, p. 148). ,

Si des dons et legs ou des remboursements de capitaux sont faits au Bureau de bienfaisance, ils doivent, suivant les instructions du Ministre, être employés en achats de rentes sur l’État, à moins de vœux contraires formellement exprimés par les bienfaiteurs.

Toutes les fois que la création du Bureau de bienfaisance est liée à l’autorisation d’une libéralité entre vifs ou testamentaire, sur laquelle il appartiendrait au Gouvernement de se prononcer, le Préfet doit joindre au dossier les pièces relatives à la création de l’Établissement de manière qu’un seul et même décret puisse statuer sur l’ensemble de l’affaire. (Avis Cons. d’Ët., 27 décembre 1855).

Il est de principe que les revenus des Bureaux de bien-

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faisance doivent servir à distribuer des secours ou à faire soigner au sein de leur famille les indigents malades ou infirmes qui, sans ce secours, seraient obligés de demander leur admission dans un hôpital; aussi, un bureau serait-il incapable de recevoir et d’administrer des libéralités faites en vue de créer un hospice, de fonder des lits d’hôpital, d’entretenir des écoles [Cire. Min. Int., 8 février 1888).

Il est recommandé aux Préfets de veiller à ce que les secours destinés aux pauvres leur soient distribués sans distinction de culte et de catégories, et d’exiger chaque année, indépendamment du compte administratif, la production du compte moral prescrit par l’instruction du 8 février 1823 et la circulaire du 10 mars 1866. Les bureaux de bienfaisance peuvent nommer, dans les divers quartiers des villes, des adjoints et des dames de charité.

§ 2. — Commissions administratives.

Aux termes de la loi du 5 août 1879 et de la circulaire ministérielle du 26 septembre suivant, les Commissions administratives des Bureaux de bienfaisance sont composées du Maire, président, et de six membres renouvelables, dont deux élus par les Conseils municipaux (qui peuvent être pris en dehors de ces Conseils), et quatre sont nommés par le Préfet, en cas de renouvellement partiel, ou par le Ministre de l’Intérieur, en cas de création ou de renouvellement total h Aux termes d’un avis du Conseil d’État du 28 juillet 1898, les femmes peuvent faire partie des Commissions administratives comme déléguées de l’Administration [Cire. Min. Int., 9 septembre 1898).

La durée du mandat des délégués municipaux est subordonnée à la durée du Conseil municipal lui-même. Les autres membres sont nommés pour quatre ans et renouvelables par quart chaque année. Les uns et les autres sont rééligibles. Le renouvellement par quart est déterminé par

1. Y. une liste de présentation, Formulaire des Maires , 5* éd., au mot Bureaux de Bienfaisance. IV. Une circulaire du Ministre de l’Intérieur du 20 février 1896 a résumé les attributions et les devoirs des Commissions administratives ( Jur . mun. 1896. II, p. 27).

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le sort à la première séance d’installation. Dans le cas d’augmentation du nombre des membres, ordonnée par décret, l’augmentation a lieu par nombre pair, afin que le droit de nomination s’exerce dans une proportion égale par le Conseil municipal et le Préfet. L’élection des délégués a lieu au scrutin secret à la majorité absolue des voix ; après deux tours de scrutin la majorité relative suffit, et, en cas de partage, le plus âgé des candidats est élu. Les délibérations portant nomination de délégués sont assimilées aux délibérations réglementaires. Elles peuvent être déclarées nulles par le Préfet en Conseil de Préfecture, soit d’office, soit sur la réclamation de tout intéressé, si elles sont prises en dehors d’une réunion légale du Conseil ou si elles violent une loi ou un règlement d’Administration publique (L. 5 avril 1884, art. 63 et 65). Le Conseil municipal et toute partie intéressée peuvent se pourvoir contre la décision du Préfet devant le Conseil d’État (art. 57).

Bien que les délégués du Conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat, en cas de suspension ou de dissolution du Conseil municipal, ce mandat leur est continué jusqu’au jour de la nomination de leurs remplaçants par le nouveau Conseil municipal.

Lorsque le remplacement d’un membre renouvelable a lieu dans le cours d’une année, les fonctions du nouveau membre expirent à l’époque où auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.

Les Commissions peuvent être dissoutes et leurs membres révoqués par le Ministre de l’intérieur. En cas de dissolution ou de révocation, la Commission doit être remplacée ou complétée dans le délai d’un mois.

Les délégués des Conseils municipaux ne peuvent, s’ils sont révoqués, être réélus avant une année écoulée. Ne sont pas rééligibles, ou sont révoqués de plein droit, les membres qui se trouveraient dans un des cas d’incapacité prévus par les lois électorales.

Les incapacités auxquelles se réfère l’art. 4 de la loi du 21 mai 1873, reproduit par la loi du 5 août 1879, embrassent

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évidemment la privation du droit de vote ou électoral et Y inéligibilité ou privation du droit d’être élu ; mais les déchéances étant de droit strict, on ne peut les étendre par comparaison et analogie. C’est pour ce motif que nous ne croyons pas applicables à l’élection des membres des Commissions administratives toutes les incapacités dont la loi du 5 août 1884 frappe les candidats aux élections municipales (Y. Journal 1897, p. 38).

Les incapacités d’ordre général qui font l’objet du § 1er de l’art. 32 de la loi du 5 avril 1884 (individus privés du droit électoral) sont opposables aux candidats aux fonctions d’administrateurs des hospices ou des Bureaux de bienfaisance ; quant aux autres incapacités édictées par cet article (domestiques, citoyens secourus par les Bureaux de bienfaisance) elles semblent particulières aux élections communales. Les conditions d’âge sont réglées par le décret du 2 février 1852. (Voyez Journal , 1897, p. 40, l’énumération des incapacités, d’après la législation et la jurisprudence en vigueur).

D’après la jurisprudence constante du Ministère de l’Intérieur, basée sur l’article 1er du titre II de la loi du 24 vendémiaire an III, les médecins des hospices et des Bureaux de bienfaisance, se trouvant placés sous l’autorité des Commissions qui les nomment et les révoquent en vertu de l’article 14 de la loi organique du 7 août 1851, ne peuvent être membres de cette Commission. Cette règle s’étend aux Maires, médecins des établissements charitables. Une exception n’est possible que lorsque ces magistrats se font remplacer, pendant toute la durée de leurs fonctions municipales, par un médecin suppléant chargé du service médical et recevant le traitement attribué au médecin titulaire (Cire. Min. Int., 15 mai 1884).

Une autre incompatibilité est celle qui interdit de confier les fonctions d’administrateur des hospices et des Bureaux de bienfaisance aux fournisseurs de ces établissements. L’Administration a eu souvent l’occasion de rappeler cette règle, en ce qui regarde les pharmaciens. Il importe également de veiller à ce que l’Administration charitable reste

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entièrement indépendante des commerçants chargés de la fourniture du pain, du vin, de la viande et des autres objets consommés dans les établissements de bienfaisance.

Enfin, il est une dernière règle à observer dans le choix des administrateurs. Aux termes de l’article 36 de la loi du 5 avril 1884, « dans les Communes de 501 habitants et au- » dessus, les ascendants et les descendants, les frères et » les alliés au même degré ne peuvent être simultanément » membres du Conseil municipal. » Bien que cette disposition, qui a reproduit celle de l’article 11 de la loi du 5 mai 1855, n'ait pas été étendue par la loi aux Commissions charitables, l’Administration a toujours jugé convenable de la leur appliquer ( Cire . Min. Int., 6 juillet 1894).

Les instituteurs publics peuvent faire partie des Bureaux de bienfaisance. Le Curé peut également être désigné en qualité de délégué ; mais cette désignation doit être personnelle et nominative. En cas de décès ou de changement, le nouveau Desservant ne peut siéger sans un nouveau vote du Conseil municipal.

Formes à suivre pour l’élection des délégués. — Au jour fixé pour l’élection, le Conseil municipal, dûment convoqué dans le délai légal et dans la forme ordinaire, se réunit dans la salle des délibérations. La séance peut être publique, mais, sur la demande de trois de ses membres, le Conseil municipal a la faculté de décider par assis et levé, sans débats, qu’il se forme en comité secret (L. 5 avril 1884, art. 54). Il est procédé d’abord à l’élection du secrétaire ; puis le Maire expose à l’assemblée l'objet de la réunion et lui reppelle les dispositions de la loi et des instructions concernant l’élection des délégués qu’elle est appelée à nommer. Il est ensuite procédé aux opérations.

Les Conseils municipaux ont toute latitude dans le choix des délégués et ne sont pas tenus de le faire porter exclusivement sur des membres de ces assemblées. « Toutefois, la gestion du patrimoine des pauvres ne saurait être confiée qu’à des hommes dignes par leur honorabilité personnelle, leur dévouement au bien public, leur expérience des affaires, d’inspirer la confiance qui attire les innombrables

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libéralités dont s’alimente la dotation des établissements de bienfaisance et qui constituent la source principale de la fortune des indigents. Il n’importe pas moins que la plus grande impartialité préside à l’admission des malades, des^ infirmes et des vieillards, à la répartition des secours » (Cire. Min. Int., 15 mai 1884).

Après la proclamation du résultat du scrutin, si les candidats sont présents, ils doivent déclarer s’ils acceptent ou s’ils refusent le mandat qui leur est confié. Si le premier tour de scrutin n’a pas donné de résultat ou si les délégués nommés déclarent refuser, il est procédé à une seconde opération. Si le second tour de scrutin ne donne pas non plus de résultat, il est procédé à un troisième tour de scrutin. A ce troisième tour la majorité relative suffit. Mais il ne faut pas perdre de vue que trois tours sont nécessaires pour qu’une élection puisse avoir lieu à la majorité relative ; de sorte que si le premier tour avait abouti à la nomination d’un délégué non acceptant, le second devrait être considéré comme le premier tour de la nouvelle élection et être suivi de deux autres, au cas où aucun candidat ne réunirait la majorité absolue. Dans toutes les opérations des divers scrutins le dépouillement doit suivre immédiatement le dépôt des votes. La délibération portant élection doit être inscrite, séance tenante, sur le registre des délibérations du Conseil municipal l. Tous les Conseillers doivent signer sur le registre et sur le procès-verbal, qui est transmis dans les huit jours par les soins du Maire au Sous-Préfet (au Préfet pour l’arrondissement thef-lieu), qui en délivrera récépissé (L. 5 avril 1884, art. 62). Un extrait du procès-verbal des opérations sera affiché à la porte de la Mairie dans le même délai (art. 56).

§ 3. — Règlement intérieur .

Conformément à l’article 17 de l’ordonnance du 31 octobre 1821, les Bureaux de bienfaisance doivent rédiger un règlement de service intérieur qui a pour principal objet de

1. V. un modèle de délibération, Formulaire des Maires, 5e éd. , au mot Bureaux de bienfaisance, III.

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déterminer : 1° le nombre et l’ordre des séances de la Commission ; 2° le nombre et les attributions des agents ou employés; 3° le mode d’admission aux secours ; 4° les règles à suivre pour leur répartition. Ces règlements doivent être approuvés par le Préfet1.

(Pour ce qui concerne la tenue des séances, la présidence, les médecins, chirurgiens, pharmaciens et receveurs, Y. Hospices , §§ 2 et 3).

Les Bureaux de bienfaisance doivent tenir un registre contenant les noms de tous les indigents assistés par eux. Ce registre est divisé en deux parties : la première pour les indigents temporairement secourus et la seconde pour les indigents secourus annuellement (Cire. Min. Int., 8 février 1823). On en ajoute aujourd’hui une troisième pour ceux qui ne sont secourus qu’accidentellement.

§ 4. — Acquisitions.

Le Préfet e^t compétent pour autoriser les acquisitions, aliénations, échanges et partages de biens de toute nature des Bureaux de bienfaisance, quelle qu’en soit la valeur2. Le Conseil municipal est toujours appelé à donner son avis (L. 5 avril 1884, art. 70).

Aux termes d’une circulaire ministérielle du 14 juillet 1846, et de l’Instruction ministérielle du 5 mai 1852, les autorisations d’acquérir ne sont accordées à ces établissements que dans le cas d’absolue nécessité, et seulement lorsqu’il s’agit d’augmenter ou d’améliorer les bâtiments hospitaliers ou leurs ‘dépendances. Les délibérations qui sont prises à ce sujet doivent donc faire ressortir tous les avantages de la mesure, et, en outre, contenir la justification de ressources suffisantes pour le paiement de la dépense.

Pièces à produire : — 1° La délibération de la Commission ad-

1. V. deux modèles de règlement, Formulaire des Maires , 58 éd., au mot Bureaux de bienfaisance, V et VI.

2. Les acquisitions, ventes et échanges d’objets mobiliers sont autorisés par le Sous-Préfet (D. 13 avril 1861). Il ne s’agit pas ici des objets de consommation des fournitures ordinaires, qui peuvent être achetés sans autorisation, en vertu des allocations du budget.

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ministrative du Bureau de bienfaisance votant l’acquisition l; 2° Le procès-verbal d’expertise;

3° Le procès-verbal d’enquête de commodo et incommodo ;

4° Le plan figuré des lieux ;

5° La déclaration du vendeur ;

6° L’avis du Conseil municipal2.

Toutes ces pièces, à l’exception des nos 3, 5 et 6, doivent être en double expédition (V. Acquisitions).

§ 5. — Aliénations.

La circulaire du 14 juillet 1846 porte que les aliénations doivent non seulement être autorisées mais même encouragées, lorsqu’il s’agit d’en placer le produit en rentes sur l’État.

Pièces à produire : 1° La délibération de la Commission administrative du Bureau de bienfaisance, laquelle doit indiquer l’emploi qui sera fait du produit de la vente 3 ;

2° Le procès-verbal d’expertise ;

3° Le procès-verbal d’enquête de commodo et incommodo ;

4° Le plan figuré des lieux ;

5° Le cahier des charges de la vente ;

6° L’avis du Conseil municipal4.

Toutes ces pièces, à l’exception du procès-verbal d’enquête, doivent être en double expédition.

Les aliénations ont lieu par voie d’adjudication publique. Cependant, si l'arrêté du Préfet admet une exception à cette règle, la vente est consentie de gré à gré par un acte notarié. Mais cette exception ne peut être établie, comme pour les Communes, que dans les cas suivants : 1° valeur minime de l’objet ; 2° avantage évident que les enchères pourraient compromettre ; 3° aliénation de l’objet au profit de l’État, d’une Commune ou d’un autre établissement public (V. A lié-

1. V. un modèle de délibération, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Bureaux de bienfaisance , VIL

2. En appelant le Conseil municipal à donner son avis, le Maire doit mettre sous ses yeux toutes les pièces de l’affaire. — V. un modèle d’avis, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Bureaux de bienfaisance, VIII.

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