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V. un modèle d’avis, id., XXL

2. Y. un modèle de délibération pour l’adjudication des fournitures, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Bureaux de bienfaisance , XXII ; un

BUREAUX DE BIENFAISANCE

§ 12. — Dons et legs.

Les délibérations des Commissions administratives des Bureaux de bienfaisance, ayant pour objet l’acceptation ou le refus de dons et legs de toute espèce de biens, sont exécutoires par elles-mêmes lorsque les libéralités sont faites sans charges, conditions ni affectation immobilières. Néanmoins si la délibération du Conseil municipal n’est pas conforme à celle de la Commission administrative, l’accepxation ouïe refus n’est définitif qu’en vertu de la décision du Préfet.

Si les dons et legs sont grevés de charges, conditions ou affectation immobilière, l’acceptation ou le refus doit être autorisé par le Préfet.

S’ils donnent lieu à des réclamations des familles, l’autorisation d’accepter est donnée par décret en Conseil d’État.

Dans tous les cas la Commission peut accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs faits à l’établissement (Loi du 4 février 1901, art. 4, 7 et 8).

Tout notaire dépositaire d’un testament contenant un legs au profit d’un Bureau de bienfaisance est tenu d’en donner avis à la Commission administrative lors de l’ouverture du testament.

Le Bureau doit promptement se faire autoriser à l’accepter, s’il y a lieu.

S’il n’existe pas de Bureau de bienfaisance et qu'il y ait un hospice, c’est à la Commission administrative de cet établissement à faire les diligences nécessaires.

A défaut de Bureau de bienfaisance et d’hospice, le Maire doit intervenir pour recueillir le legs au nom des pauvres et pour demander l’autorisation aux fins de l’acceptation (Ord., 2 avril 1817, art. 1 et 3). Le décret du 1er février 1896 ( Bulletin des Communes, 1896, p. 129) a indiqué la procédure à suivre (V. ci-dessous et aussi aux mots Dons et legs).

Il n’est pas nécessaire que la libéralité ait été faite direc-

modèle de délibération pour demander l'autorisation d’acheter de gré à gré diverses fournitures, id. XXIII ; un modèle d avis du Conseil municipal, id. XXIV.

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tement aux pauvres ou au Bureau de bienfaisance, pour qu’il y ait lieu, de la part de celui-ci, de revendiquer cette libéralité et de demander l’autorisation de l’accepter. La condition essentielle, c’est que les pauvres soient désignés, dans l’acte de donation ou dans le testament, comme devant profiter de la libéralité.

Toutes les dispositions entre vifs ou par testament, faites au profit des pauvres ou d’un établissement de charité, ne doivent recevoir leur effet qu’autant qu’elles ont été autorisées conformément aux règles établies, alors même que le donateur ou le testateur aurait désigné ou nommé une personne chargée de recueillir sa libéralité pour en faire l’usage par lui indiqué (Art. 910, 937, Code civ. Avis du Com. de Vint, du Cons. d'Ètat., Cire, min., 19 fév. 1817).

La jurisprudence qui reconnaît aux Bureaux de bienfaisance seuls 1 qualité pour accepter les legs faits aux pauvres, avait été abandonnée en 1873 par le Conseil d’État et divers décrets avaient autorisé des fabriques et même des Desservants à recueillir des legs faits en faveur des pauvres de la paroisse (D. 9 juin 1875, Notre-Dame de Gier). Mais par un avis du 2 décembre 1881, le Conseil d’État est revenu à la doctrine ci-dessus, qui est celle de nombreuses décisions antérieures (D. 28 juillet 1860, Commune de Retty ; Cons. d’Ét ., avis de 1817, 1819, 1820, 1830, 1837 et du 7 décembre 1858 2).

1. Si un legs a été fait aux pauvres d’une circonscription embrassant plusieurs Communes, par exemple, d’un Département ou d’un Arrondissement, la libéralité doit être acceptée par le Préfet qui représente tous les établissements publics du département (Gons. d’Ét., av. 21 juin 1882. C. d’App, de Toulouse, 20 juin 1898, Jur. mun., 1898, III, p. 143 et obs. à la suite).

2. Dans certaines localités, il existe depuis loagtemps des fondations en faveur des pauvres régulièrement autorisées avec cette condition stipulée par les testateurs, que les revenus desdites fondations seront distribués aux indigents par les soins et l’entreprise du Curé de la paroisse. Une décision du Ministre de l’Intérieur, du 7 juillet 1880, a reconnu à la Commission administrative du Bureau de bienfaisance le droit d’exiger, dans ce cas, la production de la liste nominative des pauvres assistés par cet ecclésiastique, avec l’indication de la somme remise à chacun d’eux. Toutefois^ l’égard des pauvres honteux, le Ministre pense que le Curé peut

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On peut trouver que, dans ces cas, l’intervention des Bureaux de bienfaisance est, en quelque sorte, une atteinte portée à la volonté du testateur, mais du moins ses intentions sont-elles respectées dans ce qu’elles ont d’essentiel. A défaut de Bureau de bienfaisance, c’est le Maire et non la Commune qui représente les pauvres et le Conseil municipal n’a que des avis à donner (Art. 70, Loi 5 avril 1884, Avis Cons. d’Ét. , 22 janv., 12 fév., 2 juin 1891, Y. Hospices).

La délivrance des legs ne peut avoir lieu sans que l’établissement bénéficiaire ait été autorisé à les accepter, suivant les règles indiquées plus haut; d'un autre côté les dispositions entre vifs n’ont leur effet qu’autant qu’elles sont également autorisées, sauf le cas où l’acceptation peut avoir lieu avec l’avis conforme du Conseil municipal. La Commission administrative doit donc s’empresser de demander l’autorisation nécessaire.

En conséquence, elle prend une délibération que le Maire met ensuite sous les yeux du Conseil municipal avec les autres pièces de l’affaire, par application de l’art. 70 de la loi du 5 avril 1884 L

Pièces à produire : (Décret 1er février 1896, Jur. mun., I, p. 119.

se borner à indiquer la somme employée à leur profit. Il y aurait dispense absolue de rendre compte si le testament contenait une disposition expresse en ce sens (V. également Arr. C. d’App. de Riom, 11 juin 1895, Jur. mun., 1895, III, p. 137 et observations à la suite).

1. L’article 4 de l’ordonnance royale du 14 janvier 1831 interdit aux établissements ecclésiastiques et aux communautés religieuses l’acceptation des libéralités faites sous réserve d’usufruit en fayeur des donateurs. Le motif en est que les donations de ce genre présentent presque tous les caractères de véritables dispositions testamentaires, et, qu’à la différence de ces dernières, elles mettent le Gouvernement dans l’impossibilité d’examiner la position des héritiers et, par suite, la convenance de l’acceptation. En effet, la situation des héritiers naturels, leur degré de parenté, leur assentiment ou leurs réclamations ne peuvent être utilement appréciés qu’au décès du donateur, c’est-à-dire à l’époque de l’ouverture de la succession.

Ces considérations ont provoqué de la part de la Section de l’Intérieur du Conseil d’Etat, plusieurs avis tendant à faire application aux établissements de bienfaisance de la règle posée par l’ordonnance de 1831, en ce qui concerne les donations sous réserve d’usufruit. Le Ministre a adopté cette jurisprudence {Cire. min.y 5 décembre 1863).

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Cire. Min. Int., 15 mars 1896, Jur. mun., 1896, II, p. 59 et suiy.)

Pour une donation :

1° L’acte de donation ;

2° La délibération de la Commission administrative sur l’acceptation provisoire de la donation 1 ;

3° L’estimation des objets donnés ;

4° Le procès-verbal d’expertise, s’il s’agit d’immeubles ;

5° Le certificat du Conservateur des hypothèques concernant les inscriptions qui peuvent grever les immeubles ;

6° Les copies certifiées des titres, s’il s’agit de créances ou d’inscriptions de rentes ;

7° Le certificat de vie du donateur ;

8° Le certificat du Maire contenant des renseignements aussi exacts que possible sur la position de fortune du donateur 2 ;

9° L’avis du Conseil municipal 3 ;

Toutes ces pièces, à l’exception des nos 6, 8 et 9, doivent être produites sur papier timbré (Cire. Min. Int., 5 janvier 1872). Cette formalité toutefois n’est exigée que pour une seule expédition.

Pour un legs :

1° Un extrait du testament ;

2° La délibération de la Commission administrative sur l’acceptation de l’objet légué 4 ;

3° L’estimation des objets légués ;

4° Le procès-verbal d’expertise, s’il s’agit d’immeubles ;

5° Le certificat du Conservateur des hypothèques, id. ;

6° L’acte de décès du testateur;

7° Les copies certifiées des titres, s’il s’agit de créances ou d’inscription de rentes ;

8° Le consentement des héritiers ou leur opposition à la délivrance du legs, ou du moins la preuve qu’ils ont été mis en demeure de consentir à cette délivrance ; un exemplaire du Recueil des actes administratifs contenant les avis prescrits et le certificat constatai l’affichage, pendant troj^ semaines, à la Mairie du lieu d’ouverture de la succession.

9° Un état de l’actif et du passif, ainsi que des revenus et charges du Bureau de bienfaisance, certifié par le Préfet;

1. Y. un modèle de délibération, Fornjulaire des Maires , 5e éd., au mot Bureaux de bienfaisance, XXV. y

2. V. un modèle de certificat, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Bureaux de bienfaisance, XXVIII.

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