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V. un modèle de délibération, id. XVI

BUREAUX DE BIENFAISANCE

10° Un état des biens laissés par le testateur et des renseignements sur la position de fortune des héritiers 1 ;

11° L’état relatif au même objet que le notaire, dépositaire du testament, est, de son côté, appelé à délivrer ;

12° L’avis du Conseil municipal.

Toutes les pièces produites, soit pour les donations, soit pour les legs, doivent être en double expédition, à l’exception des n09 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 (V. Dons et legs).

Le timbre est exigé pour les expéditions, à l’exception des n08 7, 9, 10 et 12.

Si l’autorisation gouvernementale est indispensable en matière de dons manuels faits aux Établissements publics de bienfaisance, elle n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit de simples aumônes. On peut considérer comme de simples aumônes les sommes relativement modiques, eu égard à la situation de fortune de leurs auteurs, qui sont offertes tantôt à titre de cotisations annuelles, tantôt à la suite d’un événement heureux ou malheureux (naissance, mariage ou décès), à un établissement charitable qui est chargé de les distribuer (Dép. Min. Int., 8 octobre 1891. — Solution de la Dir. Gén. de VEnregist., 13 août 1892, Jur. mun.t 1893, II, p. 68).

§ 13. — Autorisation de plaider ou de transiger.

Les actions judiciaires à intenter ou à soutenir par les Bureaux de bienfaisance, comme par les autres établissements publics, sont soumises aux règles établies par l’article 3 de la loi du 8 janvier 1905.

D’après les dispositions de cet article, qui modifie profondément la législation antérieure sur la matière, les Bureaux de bienfaisance peuvent ester en justice sans l’autorisation du Conseil de Préfecture. Toutefois les Conseils municipaux doivent être appelés, conformément à l’article 70 de la loi du 5 avril 1884, à donner leur avis sur les actions, autres que les actions possessoires, que ces établissements se proposent d’intenter ou de soutenir et, en cas de désaccord entre le Conseil municipal et le Bureau de bienfaisance, celuici ne peut ester en justice qu’en vertu de l’autorisation du Conseil de Préfecture. L’arrêté du 7 messidor an IX exigeait,

1. V. un modèle de certificat, Formulaire des Maires, 5* éd., au mot Bureaux de bienfaisance , XXIX.

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en outre, l’avis des trois jurisconsultes du Comité consultatif de l’arrondissement. Mais cette disposition spéciale paraît être implicitement abrogée par la loi nouvelle, qui ne la reproduit pas.

De même après tout jugement intervenu, l’établissement ne peut, si l’avis du Conseil municipal est contraire, se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu’en vertu d’une nouvelle autorisation du Conseil de Préfecture.

La décision de ce Conseil doit être rendue dans les deux mois à compter du jour du dépôt de la demande en autorisation. A défaut de décision rendue dans le délai sus-indiqué, le Bureau est autorisé à plaider. Toute décision du Conseil de Préfecture portant refus d’autorisation doit être motivée.

En cas de refus d’autorisation, rétablissement peut se pourvoir devant le Conseil d’Etat. Le pourvoi est introduit et jugé selon les formes administratives. Il doit, sous peine de déchéance, être formé dans le mois qui suit la notification de l’arrêté du Conseil de Préfecture. Le Conseil d’Etat doit statuer dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement du pourvoi au secrétariat général du Conseil.

La loi du 8 janvier 1905 ne contient aucune disposition expresse relativement aux formalités du pourvoi en cassation. Il ne semble pas douteux néanmoins qu’il doive, comme le pourvoi en appel, être soumis au Conseil municipal et, en cas d’avis défavorable de cette assemblée, être autorisé par le Conseil de Préfecture.

Aux termes de l’article 124 de la loi du 5 avril 1884, modifié par la loi du 8 janvier 1905 et dont les dispositions doivent être considérées comme applicables aux Bureaux de bienfaisance aussi bien qu’aux Communes, aucune action judiciaire, autre que les actions possessoires, ne peut à peine de nullité être intentée contre ces établissements, qu’autant que le demandeur a préalablement adressé au Préfet ou au Sous-Préfet un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé* L’action ne peut être portée devant les tribunaux qu’un mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conser-* vatoires. La présentation du mémoire interrompt toute

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prescription ou déchéance, si elle est suivie d’une action en justice dans le délai de trois mois.

Les procès sont suivis au nom et à la requête du Bureau de bienfaisance. Les Procureurs de la République font, près des Tribunaux, tous les réquisitoires nécessaires pour que les actions soient jugées sommairement et sans frais (Arrêté du 7 messidor an IX).

Quant aux transactions, elles ne peuvent être faites, comme celles qui intéressent les Communes, qu’en vertu d’un arrêté du Préfet, pris sur les avis préalables du Conseil municipal, du comité consultatif et du Conseil de Préfecture (Y. Procès des Communes, Transactions).

§ 14. — Hypothèques ( Purge et main-levée d’).

Aux termes de l’article 1er du décret du 7 juin 1875, les Présidents des Commissions administratives des Etablissements de bienfaisance peuvent, s’ils sont autorisés à cet effet par délibération de ces Commissions, approuvées par le Préfet, se dispenser de remplir les formalités delà purge des hypothèques, lorsqu’il s’agit d’acquisitions d’immeubles faites à l’amiable en vertu de la loi du 3 mai 1841, et dont le prix n’excède pas 500 francs.

Ce décret ne constitue pas, pour les Etablissements pu-, blics, une obligation ; il ne leur donne qu’une faculté, et rien ne les empêche de procéder aux formalités de la purge s’ils croient y avoir intérêt, soit en raison de la situation des vendeurs, soit pour tout autre motif (Cire. Min. Int., 24 juillet 1875).

Suivant un décret en date du 11 thermidor an XII, les receveurs des mêmes Etablissements ne peuvent, dans le cas ou elle n’est point ordonnée par les Tribunaux, donner mainlevée des oppositions formées pour la conservation des droits des pauvres, ni consentir aucune radiation, changement ou limitation d’inscription, qu'en vertu d’une décision spéciale du Conseil de Préfecture, prise sur une proposition formelle de l’Administration, et de l’avis du comité consultatif. Cette disposition, formelle et générale, s’applique même au cas où il s’agit d’opérer une radiation après le

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paiement de la dette (Avis Cons. d’Et., 21 janvier 1896, Jur. mun ., 1897, II, p. 84 en note).

Pour obtenir cette décision, la Commission administrative doit prendre une délibération dont deux copies sont adressées au Sous-Préfet. S’il s’agit d’une radiation d’inscription, il est joint à la délibération une expédition de la quittance du capital remboursé.

L’arrêté du Conseil de Préfecture est ensuite transmis au Président de la Commission qui en assure l’exécution, de concert avec le Receveur du bureau.

§ 15. — Budgets et comptes.

Les recettes et les dépenses des Bureaux de bienfaisance ne peuvent être effectuées qu’en vertu du budget arrêté pour chaque exercice, ou en vertu d’autorisations supplémentaires données par la même autorité qui règle le budget.

Les budgets des Bureaux de bienfaisance sont réglés par le Sous-Préfet, en vertu des dispositions du décret de décentralisation du 13 avril 18611 2.

Ces budgets sont délibérés par les Commissions administratives, dans leur session annuelle du mois d’avril, afin qu’ils puissent être soumis aux Conseils municipaux, dont la deuxième session légale a lieu du 1er au 15 mai, conformément à la disposition de l’article 70, 5° de la loi du 5 avril 1884, qui appelle le Conseil municipal à donner son avis sur les budgets et les comptes des Etablissements de charité et

1. V. deux modèles de délibérations, Formulaire des Mai"es, 5e éd., au mot Bureaux de bienfaisance, XXXI et XXXII, et un modèle d’avis du Conseil municipal, id. XXXIII.

2. L’art. 6 § 16 du même décret donne également aux Sous-Préfets compétence pour statuer sur tout ce qui concerne les placements des fonds des Bureaux de bienfaisance. Ils peuvent, dès lors, autoriser les remboursements de capitaux de rentes sur particuliers et leur emploi en achats de rentes sur l’Etat, de même que toutes conversions de rentes appartenant aux Bureaux de bienfaisance. — V. un modèle de délibération pour accepter le remboursement du capital d’une rente sur particuliers, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Bureaux de bienfaisance , XXXIV, et un modèle d’avis du Conseil municipal, id. XXXV.

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de bienfaisance, même lorsque la Commune ne leur fournit aucune subvention i.

Lorsque les crédits primitivement ouverts pour un exercice sont reconnus insuffisants, ou lorsqu’il doit être pourvu à des dépenses imprévues, des crédits supplémentaires sont ouverts par décisions spéciales prises sur la proposition des Commissions administratives et l’avis des Conseils municipaux. Les délibérations prises à cet effet, appuyées des pièces justificatives des dépenses, sont produites en triple expédition. L’emploi du crédit des dépenses imprévues est soumis aux règles suivies pour les Communes.

Les mêmes règles doivent être observées pour le règlement définitif du budget de chaque exercice, la clôture de cet exerciceiet le report des restes à recouvrer et des restes à payer au budget de l’exercice suivant.

Chaque crédit ouvert au budget doit servir à la dépense pour laquelle il a été voté et alloué. Les administrateurs ne peuvent en changer la destination, sans une décision spéciale du Sous-Préfet.

Aucune dépense ne peut être acquittée par les receveurs des établissements, si elle n’a été, au préalable, ordonnançée sur un crédit régulièrement ouvert.

Un des membres de la Commission administrative est chargé, chaque année, dans la première séance de janvier, des fonctions d’ordonnateur. Les mandats sont délivrés au profit et au nom des créanciers directs de l’établissement (D. 7 floréal an XIII ; Cire, min., 10 février 1876).

Les règles prescrites pour le paiement des dépenses des Communes sont applicables au paiement des dépenses des Etablissements de bienfaisance (Y. Mandats de paiement).

Tous paiements ou recettes faits pour le compte d’établissements charitables, sans l’intervention de leurs receveurs, constituent des gestions occultes et donnent lieu aux poursuites autorisées par les lois contre les personnes qui ont indûment disposé des deniers publics.

Compte moral. — L’instruction du 8 février 1823 a pres-

1. V. un modèle d’avis du Conseil municipal sur le compte de gestion du Receveur, id. XXXIX. — Id. sur le budget, XL.

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crit aux Commissions administratives des Bureaux de bienfaisance de dresser annuellement un compte moral, rédigé d’après le mode adopté pour les hospices, mais pouvant néanmoins recevoir les modifications nécessitées par la différence des opérations [Cire. Min . IntAO mars 1866).

Ce dernier document a une véritable importance, puisqu’il fournit à l’autorité supérieure et aux établissements eux-mêmes le moyen de constater les progrès accomplis et de signaler les améliorations qu’il conviendrait d’introduire dans le service de secours à domicile.

. § 16. — Emprunts.

L’article 119 de la loi du 5 avril 1884 dispose que les délibérations des Commissions administratives des hospices, hôpitaux et autres établissements charitables communaux, concernant un emprunt, sont exécutoires en vertu d’un arrêté du Préfet, si l’avis du Conseil municipal est conforme, lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de l’établissement, et que le remboursement doit être effectué dans un délai de 12 années. Si la somme à emprunter dépasse ledit chiffre, ou si le délai de remboursement est supérieur à 12 années, l’emprunt ne peut être autorisé que par un décret. Le décret d’autorisation est rendu en Conseil d’Êtat, si l’avis du Conseil municipal est contraire ou s’il s’agit d’un établissement ayant plus de 100,000 fr. de revenus. L’emprunt ne peut être autorisé que par une loi, lorsque la somme à emprunter dépasse 500.000 fr. ou lorsque ladite somme, réunie au chiffre d’autres emprunts non encore remboursés, dépasse 500.000 fr. On considère comme ayant plus de 100.000 fr. de revenus tout établissement dontlesrecettes ordinaires ont atteint ce chiffre, d’après les comptes administratifs des trois derniers exercices.

Le Ministre de l’Intérieur recommande aux Préfets d’apporter la plus grande circonspection dans l’instruction des demandes d’emprunt formées par des Établissements de bienfaisance. « Ces institutions n’ont pas, comme les Communes, » la faculté de se créer des ressources à l’aide d’impositions » ou de taxes d’octroi. Les emprunts remboursables au

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» moyen de l’aliénation d’une partie de la dotation sont » presque toujours désastreux et entravent l’action des éta- » blissements par les sacrifices qu’impose leur amortisse- » ment. Il importe donc, en général, de ne les autoriser que » pour une durée de dix à douze ans, au plus, et seulement » dans le cas où leur remboursement pourrait s’effectuer » facilement sur les revenus ordinaires sans faire tort aux » services charitables » (i Cire: min., 3 août 1867).

Le Ministre prescrit de lui adresser les plans et devis des travaux, avant de les approuver, toutes les fois que l’emprunt aura pour objet la construction, l’agrandissement ou la reconstruction des établissements, afin que les plans soient soumis à l’examen du Conseil des Inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance.

Pièces à produire: — 1° Deux expe'ditions de la délibération de la Commission administrative votant l’emprunt 1 ;

2° Un certificat du Receveur constatant la situation financière de l’établissement, avec l’indication des emprunts non encore remboursés et des autres dettes exigibles de toute nature, dont il pourrait être grevé ;

3° Un relevé, dressé par le même comptable, des recettes et des dépenses de l’établissement, divisées en ordinaires et extraordinaires, pendant chacun des trois derniers exercices, d’après les comptes administratifs (V. Formulaire des Maires , au mot Emprunts communaux) ;

4° Le tableau d’amortissement de l’emprunt (V. Formulaire des Maires, au mot Emprunts communaux) ;

5° Les pièces justificatives de la dépense en vue de laquelle l’emprunt a été voté, c’est-à-dire les plans et devis, s’il s’agit de travaux de construction, d’agrandissement ou de reconstruction des édifices affectés à l’établissement; la délibération de la Commission administrative, les procès-verbaux d’expertise et d’enquête, le plan des lieux et la promesse de vente, s’il s’agit d’une acquisition d’immeubles ;

6° Les pièces justificatives des ressources extraordinaires que

1. Cette délibération doit énoncer les motifs de l’emprunt, sa quotité et sa durée, les conditions et le mode de remboursement, les ressources qui seront consacrées à l’amortissement du capital et au service des intérêts V. Formulaire des Maires, au mot Emprunts communaux).

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