BUREAUX DE PLACEMENT
et demandes de travail et d’emploi, doit être ouvert à la Mairie, et mis gratuitement à, la disposition du public. A ce registre est joint un répertoire, où sont classées les notices individuelles que les demandeurs de travail peuvent librement joindre à leurs demandes. Les Communes comptant plus de 10.000 habitants sont tenues de créer un bureau municipal.
Sont exemptées du droit de timbre les affiches, imprimées ou non, concernant exclusivement les offres et demandes de travail et d’emplois, apposées par les Bureaux de placement gratuits ci-dessus énumérés.
Le Maire a la surveillance des Bureaux de placement, et il prend les arrêtés nécessaires pour y assurer le maintien de l’ordre, les prescriptions de l'hygiène et la loyauté de la gestion. Les infractions à ces arrêtés soht punies d’une amende de 16 francs à 100 francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois, ou d’une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines sont applicables aux tenanciers, gérants et employés d’un bureau clandestin, ainsi qu’aux hôteliers, logeurs, restaurateurs ou débitants de boissons qui auraient joint à leur établissement la tenue d'un bureau de placement.
Les Bureaux payants existant lors de la promulgation de la loi du 14 mars 1904 peuvent être supprimés par un arrêté du Maire, pris à la suite d’une délibération du Conseil municipal, à charge d’une indemnité représentant le prix de vente de l’office, et qui, à défaut d’entente, est fixée par le Conseil de Préfecture. L’indemnité est à la charge de la Commune seule. Ceux créés postérieurement à la promulgation de la loi peuvent être supprimés sans indemnité.
La suppression ne peut pas être individuelle ; elle doit s’étendre à l’ensemble des bureaux, ou tout au moins à tous ceux des bureaux faisant le placement pour une même profession.
Les frais de placement touchés par les Bureaux payants doivent être entièrement supportés par les employeurs, sans qu’aucune rétribution puisse être reçue des employés.
CADASTRE
Cachet de la Mairie.
Le décret du 2 décembre 1852 avait adopté un type uniforme pour les timbres et cachets en usage dans les administrations publiques. Le décret du 25 septembre 1870 a bien déterminé le sceau de l’État ainsi que les sceaux, timbres et cachets des cours, tribunaux, justices de paix et notaires, mais il est muet en ce qui touche les administrations municipales.
Il n’y a donc plus, depuis 1870, uniformité de sceaux, timbres ou cachets pour les Mairies.
Quelques municipalités donnent pour effigie à leurs cachets les armes spéciales de la ville ; d’autres ont repris le modèle en usage avant 1852, qui présentait le nom de la Commune entouré d’une couronne de chêne ou de laurier. Le Ministre de l’Intérieur [Bull. Int., 1872, p. 152) a fait connaître qu’il ne voyait aucun inconvénient à cette diversité, tout en signalant cependant au choix des Maires, le sceau des lois.
Cadastre.
D’après l’article 7 de la loi de finances du 7 août 1850, il pouvait être procédé, dans les Communes cadastrées depuis 30 ans au moins, à la révision et au renouvellement du cadastre, sur la demande du Conseil municipal et sur l’avis conforme du Conseil général, à la charge par la Commune de pourvoir aux frais des nouvelles opérations.
Une loi du 17 mars 1898 a décidé que l’État et le Département supporteront une partie de la dépense, partie qui variera suivant la situation financière de la Commune. Les Départements et les Communes sont autorisés à voter pour cet objet un certain nombre de centimes additionnels à la contribution foncière des propriétés non bâties jusqu’à concurrence de 0.01 par les Conseils généraux et 0i05 par les Conseils municipaux (art. 2, loi précitée). L’opération pourra consister, soit dans le renouvellement complet, soit dans
CADASTRE
une simple révision du cadastre ; elle pourra porter, suivant les cas, sur le territoire entier de la Commune ou seulement sur une portion de ce territoire. Toute Commune, pour être admise à profiter des avantages de la loi, devra instituer préalablement à l’ouverture des opérations cadastrales soit une Commission, soit un syndicat de délimitation ou de bornage dont les conditions sont déterminées par la loi (art. 4). Une fois le cadastre renouvelé ou révisé, tous actes notariés ou sous seing privé et tous jugements devront mentionner la désignation cadastrale des parcelles qu’ils concerneront (art. 9, Jur. mun., 1898, I. p. 105).
Le plan cadastral est un dépôt précieux confié à la garde des Maires, qui doivent veiller non seulement à sa conservation dans les archives de la Mairie, mais encore à ce que, dans les communications qui en sont données sans déplacement, on ne se permette ni d’en détacher des feuilles, ni de les faire servir à calquer des plans ou à d’autres travaux. Il n’y a d’exception à cet égard qu’en faveur des agents des ponts et chaussées et des agents voyers, qui peuvent avoir communication sur place des plans et en lever des calques.
Une circulaire ministérielle du 16 juin 1842, dont les prescriptions ont été rappelées par une nouvelle circulaire en date du 21 avril 1888, porte que les pièces cadastrales ne doivent pas être déplacées, sauf le cas cependant où il est donné ordre au Préfet, par le Ministre compétent, d’en autoriser le déplacement dans l’intérêt d’un service public. Dans ce cas, le Maire exige un récépissé du fonctionnaire auquel il en fait la remise. Il importe d’autant plus aux Maires de se conformer à cette circulaire et surtout de rendre immédiatement compte au Sous-Préfet des altérations dont les plans pourraient avoir souffert après chaque communication, , que c’est à eux que la garde de ces plans est confiée, et qu’en cas d’altération la dépense que nécessiterait le rétablissement des pièces détériorées n’étant pas admise par la loi au nombre des dépenses obligatoires des Communes, ce serait contre eux personnellement que l’Administration serait obligée d’avoir recours si le Conseil municipal refusait de voter cette dépense.
CADASTRE
Le Ministre des Finances, ayant été consulté sur le mode de communication aux tiers des pièces cadastrales, a fait là réponse suivante : « Les plans et les autres documents du cadastre doivent toujours être communiqués aux personnes qui ont intérêt à les consulter, seulement, la communication doit être restreinte à un seul examen à vue, et toutes les fois que les parties ont besoin d’un extrait ou d’une copie, il ne leur est pas permis de l'effectuer elles-mêmes. Il a été dès lors décidé que les copies ou extraits des plans seraient faits exclusivement par le Directeur des contributions directes d’après les minutes déposées à la direction, minutes qui seules peuvent être considérées comme exactes. Quant aux matrices cadastrales, l’Administration a pensé que l’on pouvait sans inconvénient permettre aux Maires de délivrer des extraits de celles qui sont déposées dans les Communes. Les Maires auront à cet égard le même droit que le Directeur des contributions directes pour les matrices conservées dans les archives de la direction. En résumé, c’est uniquement dans un intérêt d’ordre public que l’Administration ne permet pas aux particuliers de tirer eux-mêmes des copies ou extraits des pièces cadastrales ; ils peuvent se procurer ces copies sans difficultés et à très peu de frais ', soit dans la Commune pour ce qui concerne les matrices, soit à la direction pour ce qui concerne les plans, et il ne serait pas prudent de changer cette marche, qui est d’ailleurs conforme à ce qui se pratique dans tous les dépôts d’archives publiques. »
Lorsque, dans une Commune, il devient nécessaire de procéder soit à la réparation, pour cause de vétusté, des feuilles du plan cadastral, soit à la reliure des atlas, le Maire ne doit .pas confier des documents de cette importance à des industriels qui, souvent nomades et étrangers à la localité, n’offrent par eux-mêmes aucunes garanties. C’est par les soins et
1. Une décision ministérielle du 9 mars 1818 a réglé le prix des extraits
de matrices cadastrales comme il suit :
Pour tout extrait de 15 articles ou lignes et au-dessus Ofr. 75 c.
Pour les extraits plus étendus, les 15 premiers articles 0 75
et chaque article en plus , 0 03
CAFÉS ET CABARETS
sous la surveillance des agents de l’administration des contributions directes (Inspecteurs et contrôleurs) que les travaux de réparation reconnus indispensables doivent être effectués (Cire. Min. Int., 21 avril 1888).
Cafés et cabarets.
Aux termes de la loi du 17 juillet 1880, toute personne qui veut ouvrir un café, cabaret, ou autre débit de boissons à consommer sur place, est tenue de faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration indiquant : 1° ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; 2° la situation du débit ; 3° à quel titre elle doit gérer le débit, et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire, s’il y a lieu. — ‘Cette déclaration est faite à la Mairie de la Commune où le débit doit être établi. Il en. est donné immédiatement récépissé1. Dans les trois jours de cette déclaration, le Maire de la Commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au Procureur de la République de l’arrondissement.
Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant doit de même être déclarée dans les quinze jours qui suivent la mutation. La translation du débit d’un lieu à un autre doit être déclarée huit jours au moins à l’avance. La transmission de ces déclarations est faite également au Procureur de la République de l’arrondissement. L’infraction à ces dispositions est punie d’une amende de seize à cent francs.
L’article 5 de la loi porte que les mineurs non émancipés
1. Ces dispositions sont applicables à tous les établissements, quelle que soit d’ailleurs leur dénomination, auberge, restaurant , etc., où se débitent des boissons à consommer sur place. — V. un modèle de récépissé, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Cafés et Cabarets , I.
Toutefois, les individus qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons, ne sont pas tenus à la déclaration ci-dessus, mais ils doivent demander et obtenir l’autorisation de l’autorité municipale (L. 17 juillet 1880, art. 10), sous peine de fermeture immédiate du débit et de condamnation à une amende de 16 à 100 francs,.
CAFÉS ET CABARETS
et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons. Ne peuvent non plus, aux termes de l’art. 6, exploiter des débits de boissons à consommer surplace : 1° les individus condamnés pour crimes de droit commun ; 2° ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement d’un mois au moins pourvoi, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, tenue d’une maison de jeu, vente de marchandises falsifiées et nuisibles à la santé, conformément aux articles 339, 401, 405, 406, 407, 408, 248, 330, 334, 410 du Code pénal, et à l’article 2 de la loi du 27 mars 1851.
L’incapacité est perpétuelle à l’égard des individus condamnés pour crime. Elle cesse cinq ans après l’expiration de leur peine à l’égard des condamnés pour délits, si, pendant ces cinq années, ils n’ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l’emprisonnement. Les mêmes condamnations, lorsqu’elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui, et pendant le même délai, l’interdiction d’exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. La même interdiction atteint aussi tout débitant qui viendrait à être condamné à un mois au moins d’emprisonnement, en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 23 janvier 1873 sur la répression de l’ivresse publique.
Le débitant interdit ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l’établissement qu’il exploitait, comme attaché au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l’établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé (art. 7 de la loi).
Toute infraction aux dispositions qui précèdent, concernant les incapacités et interdictions perpétuelles ou temporaires, est punie d’une amende de seize à deux cents francs. En cas de récidive, l’amende peut être portée jusqu’au double, et le coupable peut, en outre, être condamné à un emprisonnement de six jours à un mois (art. 8).
CAFÉS ET CABARETS
Les Maires peuvent, en vertu de l’art. 9, les Conseils municipaux entendus *, prendre des arrêtés 1 2 pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances dans le rayon desquelles les cafés et débits de boissons ne pourront être établis autour des édifices consacrés au culte, des cimetières, des hospices, des écoles primaires, collèges ou autres établissements d’instruction publique 3.
La police des débits de boissons fait partie de la police municipale (L. 5 avril 1884, art. 97). Le Maire prend, en conséquence, les arrêtés nécessaires pour régler les heures de fermeture des cabarets, lorsque le Préfet n’y a pas pourvu par un arrêté applicable à toutes les Communes du département.
Lorsque le Préfet a pris, en vertu de l’art. 99 de la loi du 5 avril 1884, un arrêté fixant l’heure de fermeture des débits deboissons dans toutes les Communes du département, le Maire peut cependant prendre un arrêté visé par le Préfet, pour fixer, en se conformant aux habitudes de sa localité, des heures autres que celles indiquées par l’arrêté préfectoral, pourvu qu’elles ne dépassent pas les heures fixées par le Préfet {Cass., Ch. Crim., 4 août 1893 ; Jur. mun., 1894, III, p. 150. V. observations à la suite, p. 152).
Un Préfet excède la limite de ses pouvoirs lorsqu’il autorise par un arrêté individuel, un débitant de boissons à laisser son établissement ouvert jusqu’à une heure plus avancée que celle qui a été fixée par le Maire pour les débits de boissons de sa Communef(L. 5 avril 1884, art. 99. Cons: d’Et., arr. 8 décembre 1893 ; Jur. mun., 1894, III, p. 41).
Les contraventions aux arrêtés de police concernant
1. V. un modèle de délibération, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Cafés et cabarets , IL
2. V. un modèle d’arrêté id. III. — L’arrêté que le Maire prendrait après le dépôt d‘une demande en autorisation d’un débit de boissons, mais avant l’expiration du délai de quinze jours qui doit s’écouler avant l’ouverture de ce débit, serait opposable à la personne qui sollicitait l’autorisation et celle-ci devrait s’y conformer (Cass., 30 avril 1881).
3. Y. un modèle d’arrêté de police municipale pour la réglementation des cafés et cabarets, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Cafés et Cabarets, IV.