‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 53 sur 267 · CAHIER DES CHARGES · texte numérisé non relu

CAHIER DES CHARGES

l'heure de l'ouverture ou de la fermeture des cabarets ont donné lieu à des décisions judiciaires trè^ nombreuses. La jurisprudence n’admet d’autre cause d’excuse que celle qui serait tirée delà force majeure: — Un contrevenant ne saurait être acquitté par le motif qu’il était de bonne foi et qu’il est bien famé (Cass.1, 24 mai 1873) ; que les consommateurs trouvés chez lui avaient refusé de se retirer (Cass., 1er août 1833.) ; que l’horloge du cabaret était en retard sur celle delà ville (12 déc. 1860 ; 5 déc. 1863) ; que les personnes trouvées après l’heure étaient des parents et des amis du cabarelier-‘( Cass., 5 février 1845; 13 avril 1866). L’obligation de fermer les établissements à l’heure fixée est absolue. Elle s’applique non seulement aux salles affectées aux consommateurs mais encore à toute autre pièce de l’établissement (Cass., 17 mai et 31 juillet 1862; 13 avril 1866).

La loi du 23 janvier 1873 punit, la première fois, de 1 à 5 francs d’amende, et la seconde fois d’emprisonnement, ceux qui sont trouvés en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics. La même peine est appliquée aux cabaretiers et autres débitants qui leur ont donné à boire ou qui les ont reçus dans leurs établissements, ou qui ont servi des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de 16 ans accomplis. — Toute personne trouvée en état d’ivresse dans les rues ou dans les lieux publics peut être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou déposée en lieu sûr, jusqu’à ce qu’elle ait recouvré sa raison.

Le texte de la loi du 23 janvier 1873 doit être affiché dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons.

Cahier des charges.

Avant d’annoncer la vente aux enchères d’un immeuble ou l’adjudication de travaux, de fournitures, etc., intéressant une Commune, le Maire doit rédiger le cahier des charges à imposer à l’adjudicataire ou à l’entrepreneur, et

CAISSES D’ÉPARGNË

soumettre cet acte, en double copie, à l’approbation du Préfet. Il reste ensuite déposé au secrétariat de la Mairie où chacun peut en prendre connaissance, ainsi que des procèsverbaux d’estimation ou des projets et devis, etc.

Les cahiers des charges relatifs aux aliénations d’immeubles 1 doivent, outre les conditions particulières qui peuvent avoir été délibérées parle Conseil municipal, déterminer les époques de paiement et obliger l’adjudicataire à, fournir, au moment même de l’adjudication, une bonne et solvable caution, laquelle doit s’engager solidairement avec l’acquéreur, en renonçant au bénéfice de discussion et de division, à l’exécution des conditions de la vente.

Quant aux cahiers des charges dressés pour l’exécution de travaux, ils varient selon que l’adjudication concerne telle ou telle entreprise2. Il en est cependant dont la rédaction est peu susceptible de variation ; ce sont ceux qui s’appliquent à des travaux de construction ou de réparation de bâtiments communaux 3. v

D’après les instructions de l’Administration de l’Enregistrement, les minutes des cahiers des charges sont exemptes du timbre et de l’enregistrement ; elles sont cependant assujetties au timbre si elles sont placées en tête des procèsverbaux d’adjudication, parce qu’alors elles font corps avec eux (» Dictionnaire du timbre et de l’enregistrement, par E. Solder), ou si elles sont énoncées, même par simple référence, dans le procès-verbal d’adjudication (Décis. min. fin., 29 juillet 1874).

Caisses d'épargne.

Les Caisses d’épargne sont instituées par décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique

1. V. un modèle, Formulaire des Maires , 5e éd. au mot Cahier des charges, I. V. aussi un modèle id. au mot Aliénations , V.

2. V. des modèles aux mots Bois des Communes et des établissements publics , Carrières communales, Fontaines publiques, Voirie urbaine.

3. V. un modèle, Formulaire des Maires, 5« éd., au mot Travaux communaux, VI.

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