‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 55 sur 267 · CAISSES RURALES · texte numérisé non relu

CAISSES RURALES

fonctionnant sous le contrôle et la garantie de l’État. Tous les bureaux de poste sont ouverts aux opérations de dépôt et de remboursement. Le minimum de chaque dépôt est de un franc, somme qui peut être réalisée par l’apposition successive de timbres-poste de cinq et de dix centimes sur un bulletin d’épargne délivré dans les bureaux de poste, et le maximum de 1.500 fr. (L. 20 juillet 1895, art. 4 *).

Caisses rurales

Les Caisses rurales sont des sociétés decrédit mutuel qui peuvent se fonder, soit sous le régime de droit commun (L. 24 juillet 1867), soit sous le régime de faveur des lois des 5 novembre 1894 et 20 juillet 1901.

La Caisse rurale est une société mutuelle dont les opérations sont garanties solidairement par tous les associés habitant la même Commune ; elle repose sur la confiance que les associés s’inspirent mutuellement. La société n’a pas pour but de réaliser de gros bénéfices ; elle ne vise qu’à satisfaire les besoins de crédit légitime de ses membres et peut donc fonctionner et devenir prospère avec un très petit nombre de sociétaires.

D’après la jurisprudence en vigueur, la Caisse rurale ne peut, sans s’exposer à la patente, emprunter à des nonsociétaires des capitaux dont la somme dépasserait le chiffre nécessaire pour consentir des prêts à ses membres, et ne peut recevoir, d’autre part, de dépôts à terme ou à vue (Arr. Cons. d’État, 24 décembre 1897 ; Jur. mun., 1898, III, p. 19 et observ. à la suite).

L'union des Caisses rurales (à Lyon, 97, avenue de Saxe) fournit le Manuel, les statuts sur papier timbré, rédigés de façon, à éviter toute difficulté avec le fisc, et les registres nécessaires pour la comptabilité de la Caisse rurale. Le

1. V. pour plus de détails le Journal des Maires, 1882, p. 20 et 82, et 1883, p. 3, 37 et 141 et Jur. mun., 1890, I. p. 1. — V. également pour ce qui concerne les livrets scolaires, la cire. dir. gén. postes et télégraphes, 4 décembre 1889; Jur. mun., 1890, II, p. 13.

Page 1