CAISSES RÉGIONALES
Manuel donne le détail des formalités à remplir pour la constitution légale de la société et indique les petites dépenses à faire dans ce but.
Caisses régionales.
Une loi du 31 mars 1899, modifiée par celle du 23 décembre 1900, a réglementé la formation des Caisses régionalesde crédit agricole. Ces caisses sont soumises au régime spécial établi par la loi précitée du 5 novembre 1894. Elles ne peuvent faire d’opérations qu’avec les sociétés locales de crédit agricole. Le Gouvernement peut leur accorder des avances gratuites sur les 60 millions mis à sa disposition par la Banque de France et sur les 2 millions alloués annuellement à l’État par ce grand établissement financier. Ces avances ne doivent pas excéder le quadruple du montant du capital versé ; elles sont remboursables dans un délai maximum de cinq ans, mais renouvelables.
M. le Ministre de l’Agriculture, en donnant à MM. les Préfets, par sa circulaire du 18 août 1899, des instructions pour l’organisation des Caisses régionales, explique que toute société de crédit agricole, qu’elle soit régie par la loi du 24 juillet 1867 (qui constitue le droit commun des Sociétés de crédit), ou par la loi précitée du 3 novembre 1894, peut coopérer à la fondation d’une caisse régionale de crédit agricole mutuel. La seule condition imposée est qu’elle soit mutuelle et exclusivement agricole, et qu’elle se soumette aux mesures de contrôle et de surveillance prescrite par le décret du 6 mai 1900, aujourd’hui remplacé par le décret du 11 avril 1903.
Les sociétés locales de crédit agricole sont libres de s’affilier à telle caisse de leur région qui leur conviendra le mieux.
D'autre part, la plus grande latitude est laissée aux fondateurs des Caisses régionales de Crédit agricole mutuel pour l’organisation de ces Caisses, qui ayant à répondre à des besoins différents, à tenir compte de situations locales spéciales, ne peuvent être resserrées dans les cadres de statutstypes uniformes.