‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 58 sur 267 · CERCLES · texte numérisé non relu

CERCLES

durée effective de l’occupation des bâtiments (Loi, 13 ma 1818). Des abonnements à taux réduits sont accordés aux villes par des décrets rendus sur la proposition du Ministre de l’Intérieur, après avis des Ministres de la Guerre et des Finances ; en cas de divergences entre les différents départements ministériels, la section de l’Intérieur au Conseil d’État serait appelée à trancher le différend.

Les Communes qui suppriment intégralement les droits d’octroi sur les boissons hygiéniques (vins, cidres, poirés, hydromels, bières) ont droit à une réduction des frais de casernement (Loi du 29 décembre 1897, art. 9). Celles qui prennent à leur charge les frais d’extension ou d’amélioration du casernement peuvent même obtenir l’exonération intégrale de ces frais (Loi du 30 décembre 1903, art. 23).

La jurisprudence a décidé que les frais de casernement sont dus par les villes, même pour les troupes casernées hors du périmètre de l’octroi (Cons. d’Ét., 29 juillet et 10 janvier 1873; Cass., lodécembre 1897), et pour les troupes de la marine, comme pour celles de l’armée de terre (Ch. réun, Cass., 27 février 1901).

Cercles.

Les cercles sont soumis aux règles du droit commun en matière d’associations, c’est-à-dire qu’ils sont régis par la loi du lor juillet 1901 et par le décret du 7 août suivant.

Ils peuvent se former librement sans aucune formalité administrative. L’absence d’autorisation ou même de déclaration n’expose plus ses membres aux pénalités établies par les articles 291 et suivants du Code pénal, articles dont les dispositions sont abrogées par la loi précitée. Mais à défaut de ces formalités, ils n’ont aucune capacité juridique (Art. 2 de la loi) et, par suite, ne peuvent exercer aucune action judiciaire, pas même à l’effet de poursuivre le paiement des cotisations.

Pour obtenir la capacité juridique et pouvoir en conséquence ester en justice, acquérir et posséder, le cercle doit, par l’intermédiaire de ses fondateurs ou administrateurs,

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