CERTIFICATS
faire à la préfecture ou à la sous-préfecture une déclaration indiquant son titre, son objet, son siège, les noms, professions et domiciles de tous ceux qui sont chargés de son administration ou de sa direction. Cette déclaration est insérée par extrait au Journal officiel et au Recueil des actes administratifs de la préfecture (art. 5 et 6 de la loi et 1er du décret du 7 août 1901).
Les cercles déclarés sont assujettis à certaines obligations, dont l’omission peut entraîner des condamnations correctionnelles (art. 7 de la loi).
Certificats.
Les certificats que les Maires se trouvent journellement dans le cas de délivrer à leurs administrés sont très divers.
On distingue principalement les suivants : 1° le certificat de jouissance des droits civils, civiques et politiques 1 ; 2° le certificat de bonnes vie et mœurs, qui a pour but de garantir la moralité de la personne à laquelle il est délivré 2 ; 3° le certificat d’identité et de notoriété, qui contient les nom, prénoms, âge, état, qualité et demeure d’une personne, et qui sert à attester son identité 3 ; 4° le certificat de résidence 4 ; 5° le certificat d’indigence, contenant l’attestation qu’une personne est dans un état d’indigence 5 ; 6° le certificat spécial d’indigence délivré à l’appui d’une demande d’assistance judiciaire 6 ; 7° les certificats de vie délivrés aux titulaires de pensions de retraites civiles ou militaires sur
1. V. un modèle, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Certificat , I.
2. V. un modèle, id. II. — Les instructions recommandent aux Maires d’apporter toute la fermeté et toute la prudence désirables dans la délivrance,des certificats de bonnes vie et mœurs. Ces certificats ne doivent être accordés qu’aux personnes qui en sont complètement dignes.
3. V. un modèle, id. III. — Ce certificat est dressé sur la déclaration de deux témoins au moins.