V. un modèle d’avis, id, II
CHEMINS DE FER
Les Maires ne peuvent refuser de donner l’avis exigé par la loi. En cas de refus de leur part, le Préfet a le droit de nommer un délégué spécial qui donnera son avis au lieu et place du Maire, en vertu de l’art. 85 de la loi du 5 avril 1884.
Le permis de chasse ne peut être délivré aux mineurs qui n’ont pas 16 ans accomplis ni aux interdits. Il n’est pas délivré non plus aux gardes champêtres, aux gardes forestiers ni aux gardes pêche. Les gardes particuliers ne se trouvent pas compris dans cette exclusion. Pour qu’il soit délivré aux mineurs de 16 à 21 ans, il est nécessaire que la demande en soit faite pour eux par leur père, mère, tuteur, ou curateur, porté au rôle des contributions1.
Les permis de chasse sont adressés directement aux Maires des Communes où résident les impétrants. Ces fonctionnaires doivent les faire remettre immédiatement 2.
Les Maires doivent s’empresser de faire publier et afficher, dans les formes et aux lieux accoutumés, et aussitôt qu’ils les ont reçus, les arrêtés du Préfet relatifs à la police de la chasse.
(Y. Bois des communes et des établissements publics» — V. aussi Animaux publics .)
Chemins de fer.
Ie Clôtures et barrières ; 2° Demande de création de haltes ou stations ;
3° Surtaxes locales aux frais de gare ; 4° Chemins de fer d’intérêt local
et tramways.
Bien que la police des gares soit du ressort des Commissaires de surveillance administrative, il est certains cas dans
1. Les autres cas dans lesquels le permis de chasse peut être refusé, ou n’est pas accordé, sont énumérés dans les articles 6 et 8 de la loi du 3 mai 1844.
2. Le chasseur qui a perdu son permis ne peut y substituer un certificat émanant du Préfet et constatant la délivrance de cette pièce. 11 ne doit se livrer à l’exercice de la chasse qu’après avoir obtenu un second permis. Les percepteurs sont autorisés à délivrer des duplicata de quittances de permis de chasse, sur une autorisation du Préfet ou du Sous-Préfet, contenant l’indication des circonstances de la perte {Cire. Min . Pm., 6 déc* 1865).
CHEMINS DE FER
lesquels la police locale est tenue d’intervenir (Y. Police municipale, § 3, maintien du bon ordre dans les lieux publics).
1° Clôtures et barrières.
Le Ministre des Travaux publics peut, par dérogation à l’art. 4 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, dispenser, sur tout ou partie des chemins de fer d’intérêt général, d’établir ou de maintenir des clôtures fixes le long des voies ferrées et des barrières mobiles à la traversée des routes de terre peu fréquentées, toutes les fois que cette mesure lui paraît compatible avec la sûreté de l’exploitation et la sécurité du public. Ainsi la dispense des clôtures ne peut pas être accordée : 1° sur les lignes où circulent plus de trois trains en une heure ; 2° dans la traversée des lieux habités ; 3° dans les parties contiguës à des chemins publics, lorsque la voie ferrée est en déblai, à niveau ou en remblai de moins de deux mètres ; 4° sur 20 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau ; 5° aux abords des stations, haltes ou arrêts l^art. 2, loi 26 mars 1897). Ces dispenses n’ont d’ailleurs qu’un caractère provisoire et peuvent toujours être rapportées (art. 4, loi précitée).
2° Demande de création de haltes, gares ou stations.
Une circulaire du Ministre des Travaux public^, du 17 juillet 1894, a déterminé les règles que les Conseils municipaux doivent suivre pour former et mener à bonne fin les demandes relatives soit à la création de haltes, gares ou stations sur les réseaux en exploitation, soit à l’extension des services de bagages, de messageries ou de marchandises. C’est avec les Compagnies de chemins de fer que les Communes doivent entrer en relations tout d’abord, sauf à recourir à l’Administration supérieure, par l’intermédiaire hiérarchique, lorsque son intervention paraîtra utile pour arriver à une entente [Jur. mun ., 1894, II, p. 121. Journal Y 895, p. 29).
3° Surtaxes locales aux frais de gares.
Certaines Communes se trouvent en présence de grosses
CHEMINS DE FER
difficultés lorsqu’elles sollicitent soit l’établissement d’une station, soit la transformation d’une simple halte en gare complète. Les Compagnies, qui ne sont pas tenues à ces dépenses, ne consentent d’ordinaire à accéder à ces demandes qu’en mettant à la charge des Communes une partie des frais. Une loi du 26 octobre 1897 (Jur. mun ., 1898, I. p. 48) autorise les Départements, les Communes ou les Chambres de commerce à établir, sous certaines conditions, des surtaxes locales temporaires applicables aux marchandises et aux voyageurs en provenance ou à destination de ladite gare, pour assurer le service des emprunts contractés pour créer ou développer cette gare. Ces surtaxes sont autorisées par une loi, pour les emprunts des Départements et des Communes qui doivent eux-mêmes être autorisés par des lois, et par des décrets rendus en la forme des règlements d’Administration publique, pour les emprunts communaux non soumis à la sanction législative et pour ceux contractés par les Chambres de Commerce (art. 2). Les surtaxes établies sont affichées dans les mêmes conditions et le recouvrement en a lieu dans les mêmes formes que pour les taxes des chemins de fer.
4° Chemins de fer d'intérêt local et tramways.
Aux termes de la loi du 11 juin 1880 et du règlement d’administration publique du 18 mai 1881, lorsqu’une Commune veut établir sur son territoire un chemin de fer d’intérêt local, ou un tramway, le Conseil municipal arrête, après instruction préalable par le Préfet et après enquête, la direction de ce chemin, le^ode et les conditions de la construction, ainsi que les traités et les dispositions nécessaires pour en assurer l’exploitation, en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges type approuvé par le Conseil d’Ëtat, sauf les modifications qui seraient apportées par la convention et la loi d’approbation.
Les projets, ainsi arrêtés et accompagnés de l’avis du Conseil général du département, sont soumis à l’examen du Conseil général des ponts et chaussées et du Conseil d’État.
CHEMINS RURAUX
L’utilité publique est déclarée et l’exécution est autorisée par une loi.
L’autorisation obtenue, le Préfet, après avoir pris l’avis de l’Ingénieur en chef du département, soumet les projets au Conseil municipal. La délibération de cette assemblée est soumise à l’approbation du Préfet.
Si un chemin de fer d’intérêt local doit emprunter le sol d’une voie publique, les projets d’exécution sont précédés d’une enquête dans laquelle les Conseils municipaux des Communes dont la voie ferrée doit traverser le territoire sont entendus, lorsqu’il ne leur appartient pas de statuer sur la concession (Cons. d’Ët., 8 av. 1892 et 16 août 1894. Y. observations, Jur. mun ., 1894, III, p. 91 et suiv.).
Les projets de détail des ouvrages sont approuvés par le Préfet, sur l’avis de l’Ingénieur en chef.
Les ressources, créées en vertu de la loi du 21 mai 1836, peuvent être appliquées en partie à la dépense des voies ferrées par les Communes qui ont assuré l’exécution de leur réseau subventionné et l’entretien de tous les chemins classés L
Chemins ruraux.
§ 1. Reconnaissance. § 2. Ouverture et redressement. § 3. Ressources applicables aux chemins ruraux. § 4. Emploi des prestations et travaux. § 5. Transformation et suppression des chemins ruraux, vente de terrains. § 6. Associations syndicales pour l’ouverture, le redressement, l’élargissement, la réparation et l’entretien des chemins ruraux.
Les chemins ruraux sont ainsi définis : « Les chemins appartenant aux Communes affectés à l’usage du public et qui n’ont pas été classés comme chemins vicinaux. » (L. du 20 août 1881, art. 1.)
Il n’est fait aucune distinction, au point de vue du carac-
1. V. pour les conditions dans lesquelles sont allouées les subventions par l’État, le Département et les Communes et sont remboursées ces avances, s’il y a lieu, et aussi les justifications à fournir par les concessionnaires subventionnés, le règlement d’administration publique du 20 mars 1882.
CHEMINS RURAUX
tère légal, entre les chemins qui sont de simples sentiers et ceux dont la largeur comporte le passage des voitures. Tout chemin non vicinal qui est une propriété communale rentre dans la catégorie des chemins ruraux lorsqu’il est public h
On sait que les rues qui ont été reconnues, dans les formes légales, être le prolongement des chemins vicinaux font, aux termes de l’article lor de la loi du 8 juin 1864, partie intégrante de ces chemins et sont régies par les mêmes règles. Il n’en est pas ainsi pour les rues faisant suite aux chemins ruraux. Elles ne peuvent être l’objet d’une reconnaissance analogue. Lorsqu’il s’élève un doute sur le point de savoir si une voie publique communale est une rue ou un chemin rural, on doit rechercher avec soin si cette voie a reçu formellement et implicitement, par décision de l’autorité compétente, le caractère légal d’une rue. En l’absence de toute décision, la voie ne pourrait tenir ce caractère que de l’usage qui le lui attribuerait et qui résulterait de circonstances légales, telles, par exemple, que celle de mettre en communication deux rues ou d’être bordée d’un certain nombre d’habitations.
L’affectation d’un chemin à l’usage du public consiste dans la faculté accordée ou laissée à chacun de s’en servir. Elle peut s’établir notamment par la destination du chemin jointe, soit au fait d’une circulation générale et continue, soit à des afctes réitérés de surveillance et de voirie de la part de l’autorité municipale (art. 2, arr. Cass. 9 avr. 1897, Jur. mun ., 1897, p. 143). La circulaire ministérielle du 27 août 1881 fait observer que cette destination ne saurait avoir d’autre but que de satisfaire à des intérêts généraux. Telle est la destination d’un chemin établi pour relier le chef-lieu de la Commune à un ou plusieurs des hameaux la
1. Les chemins d’exploitation, propriétés privées, restent soumis au droit commun et à quelques règles spéciales déterminées par une loi particulière portant la même date (20 août 1881) que la loi sur les chemins ruraux ( Journal des Maires 1895, p. 10 et suiv. V. aussi loi 23 décembre 1888, art. 12, § 10, sur les associations syndicales, qui e§t applicable aux chemins d’exploitation).
CHEMINS RURAUX
composant, ou pour mettre en communication une voie vicinale avec une autre voie de meme nature, une route, un chemin de fer, un canal, ou encore donner accès à l’église, au cimetière, à la mairie, à l’école, à une fontaine publique, à un abreuvoir communal, etc.
La circulation, avons-nous dit, doit être générale et continue-: générale, c’est-à-dire exercée par la généralité des habitants de la Commune ou de l'une de ses sections ; continue , c’est-à-dire avoir lieu d’une manière non accidentelle et ne permettant pas de supposer qu’elle est le résultat d’une pure tolérance.
Quant aux actes réitérés de surveillance et de voirie de l’autorité municipale qui peuvent être invoqués pour prouver la publicité d’un chemin, ce sont, (d’après la jurisprudence, les actes ayant pour objet, par exemple, la répression des usurpations, la règlementation des alignements individuels, la délivrance de ces alignements, l’exécution des travaux d’entretien ou d’amélioration du chemin.
Tout chemin affecté à l’usage public est présumé, jusqu’à preuve contraire, appartenir à la Commune sur le territoire de laquelle il est situé (art. 3).
§ 1er. — Reconnaissance des chemins ruraux.
Deux classes de chemins ruraux sont admises par l’article 4 de la loi du 20 août 1881 : les chemins reconnus et les chemins non reconnus.
La liste des chemins ruraux non reconnus est définitivement close depuis la loi de 1881, et aucune ouverture de chemin de cette catégorie ne peut être autorisée que dans les formes prescrites par ladite loi (Cons. d’État. , 9 déc. 1892, Jur. mun ., 1892, III, p. 168).
La reconnaissance simultanée, dans chaque Commune, de tous les chemins ruraux, pouvant soulever de nombreuses difficultés, le Conseil municipal ne doit tout d’abord proposer de reconnaître que les chemins dont la propriété communale et le caractère de chemin public ne peuvent être contestés,
CHEMINS RURAUX
La reconnaissance des chemins ruraux est opérée par décision de la Commission départementale, prise sur la proposition du Préfet, après délibération du Conseil municipal 1 (Art. 4 de la loi).
Effets de la reconnaissance. — Les arrêtés de reconnaissance pris par la Commission départementale, après l’accomplissement des formalités exigées, valent prise de possession, sans préjudice des droits antérieurement acquis à la Commune, conformément à l’article 23 du Code de procédure. Cette possession peut être contestée dans l’année de la notification des arrêtés (Art. 5). Mais le principal effet de la reconnaissance est l’imprescriptibilité des chemins qui ont été l’objet de ces arrêtés (Art. 6). (Cass.; 15 avr. 1890 et 31 mai 1895 ; Jur . mun., 1895, III, p. 22).
Les contestations qui peuvent s’élever, entre la Commune et toute partie intéressée, sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux, sont jugées par les Tribunaux ordinaires (Art. 7).
Au lieu de s’adresser au Tribunal civil pour établir son droit de propriété ou au Juge de paix pour faire reconnaître sa possession légale du sol du chemin, le propriétaire lésé par un arrêté de classement de la Commission départementale peut s’adresser à la Commission elle-même, qui a la faculté de rapporter son arrêté de classement, tant qu’il n’a pas été notifié aux intéressés et qu’il n’a reçu aucun commencement d’exécution (Cons. d’Ét. arr. 2 fév. et 22 juin 1894). Il peut aussi déférer cet arrêté (Loi 10 août 1871, art. 58 ; loi du 20 août 1881, art. 88, in fine), soit au Conseil général, soit au Conseil d’État, par la voie du recours pour excès de pouvoir, formé par une requête enregistrée et déposée au secrétariat de la Section du Contentieux, dans les deux mois à partir de la communication de la décision attaquée ; ce recours est suspensif. Ces deux modes de recours devant l’autorité administrative entraînant des frais inférieurs à ceux d’une instance en revendication devant le Tribunal civil, sont, en général, préférables pour le propriétaire
1. V. un modèle Foi'mulaire des Maires , 5e éd., au mot Chemins ruraux, I.
CHEMINS RURAUX
qui ne peut établir, devant le Juge de paix, sa possession annale du sol revendiqué ( Journal , 1895, p. 199).
Les Maires ont le devoir de veiller à ce que les empiétements qui pourraient être commis sur ces chemins soient promptement réprimés.
L’article 9 de la loi charge l’autorité municipale de la police et de la conservation des chemins ruraux. Il en résulte que le Maire est compétent pour prendre un arrêté réglementaire de police pour les chemins ruraux non reconnus (Cass. 12 nov. 1894. Jur. mun., 1895, III, p. 26). En ce qui touche les chemins ruraux reconnus, il ne peut prendre d’arrêté que pour assurer l’exécution 'du règlement général fait par le Préfet, en vertu de l’article 8 de la loi du 20 août 1881.
Il est bien entendu que cette attribution doit être exercée sous le contrôle du Préfet, et conformément aux articles 94, 95 et 96 de la loi du 5 avril 1884. A cet effet, les arrêtés de l’espèce doivent être transmis en double copie au, Sous- Préfet, qui en délivre récépissé. Ils ne sont exécutoires qu’autant qu’ils ont été publiés et affichés dans les mêmes formes que les arrêtés de police rurale portant règlement permanent, et après l’expiration du délai d’un mois à dater du récépissé délivré par le Sous-Préfet, si d’ailleurs le Préfet ne les a pas annulés ou n’a pas cru devoir en suspendre l’exécution.
Les infractions aux arrêtés concernant les chemins ruraux tombent, de même que les contraventions en matière de police municipale et rurale, sous l’application de l’article 471 du Code pénal qui soumet à l’amende tous ceux qui contreviennent aux règlements légalement faits par l’autorité municipale.
Les Tribunaux de simple police -sont seuls compétents, sauf le recours de droit, pour connaître non seulement de ces infractiohs mais encore des usurpations ou des détériorations commises sur les divers chemins dans les cas prévus par l’article 479 du même Code.
Les anticipations ainsi que les dégradations commises sur les chemins ruraux et toutes infractions aux arrêtés de police sont constatées, dans chaque Commune, par le garde
CHEMINS RURAUX
champêtre 1. Le procès-verbal de cet agent est déféré par le Maire au Tribunal de simple police.
La réfection d’un chemin rural constituant un travail public, c’est à la juridiction administrative qu’il appartient de statuer sur une demande d’indemnité, formée à l’occasion d’un éboulement survenu au cours de l’exécution des travaux (Cass., 3 mai 1897, Jur. mun ., 1898, III, p. 10).
Les Communes sont responsables des dégradations causées par le passage sur les propriétés riveraines des chemins publics, passage nécessité par le défaut d’entretien desdits chemins. Elles sont, en effet, tenues d’entretenir en bon état de viabilité, non seulement leurs chemins vicinaux et leurs chemins ruraux reconnus, mais encore tous les chemins qui leur appartiennent et sont destinés à assurer la circulation publique sur leur territoire (L. 28 sept., 6 oct. 1791, titre II, art. 41. — C. de cass. Ch. des req., 11 août 1835, 11 févr. 1879, 10 mai 1881. Jur. mun., 1894, III, p. 48 et suiv.).
Le riverain, troublé dans l’usage d’un chemin rural reconnu, peut actionner directement au possessoire l’auteur du trouble, sans mettre la Commune en cause, ni emprunter l’action communale pour agir contre ce dernier (C. cass. 15 juin 1895, voir Chemins vicinaux, § 9, usurpations).
Formes à suivre et pièces à produire.
Le Conseil municipal désigne les chemins qui doivent faire l’objet d’un arrêté de reconnaissance. Il est procédé sur ce projet à une enquête dans les formes prévues par l’ordonnance du 29 août 1835 2. Cette enquête a lieu sur un tableau qui indique, dans des colonnes distinctes, le numéro et le nom de chaque chemin, sa direction, c’est-à-dire le point d’où il part, et les lieux qu’il traverse (hameaux, ruisseaux, etc.), le point auquel il aboutit, sa longueur sur le territoire de la Gommune et sa largeur sur les différentes
1. V. un modèle de procès-verbal, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot : Chemins vicinaux, XXII.
2. V. pour les formalités de cette enquête, au mot : Travaux communaux.
CHEMINS RURAUX
parties du parcours. Il est joint à ce tableau : 1° un plan détaillé ; 2° un croquis d’ensemble du territoire de la Commune h
A la suite de l’enquête, le Conseil municipal doit de nouveau délibérer. Le Maire transmet le dossier au Sous-Préfet avec son avis et un certificat des publications faites en vue de l’enquête 1 2.
La Commission départementale déclare quels sont les chemins définitivement reconnus.
Le tableau des chemins approuvés et la délibération portant reconnaissance sont immédiatement affichés dans la Commune. Un plan à l’appui est déposé à la Mairie, afin que chacun puisse en prendre communication 3. En outre, notification de l’arrêté et de la partie du tableau qui l’intéresse doit être faite à chaque riverain, en ce qui concerne sa propriété. Cette notification a lieu par la voie administrative (Cire, min., 27 août 1881).
Le Conseil municipal, ou toute autre partie intéressée, peut se pourvoir contre la décision de la Commission départementale, soit devant le Conseil général pour cause d’inop-
1. Le plan doit comprendre le nombre nécessaire de feuilles ou' de sections. Il est coté et dressé suivant une échelle assez grande pour permettre d’y indiquer les détails ci-après qui doivent y être soigneusement consignés : longueurs partielles et totales de chaque chemin, différentes largeurs, détails de toutes les parcelles riveraines avec numéros du cadastre et noms des propriétaires, lignes d'opérations,se rattachant à des points de repère invariables. — Le croquis indique, par des lignes de différentes couleurs, les routes nationales et départementales, les chemins vicinaux de grande et de moyenne communication, les chemins vicinaux ordinaires et les chemins ruraux. Les plans et croquis sont dressés par les agents- voyers à qui il est alloué au besoin une gratification.
2. V. un modèle de certificat de publication de l’enquête au Formulaire des Maires, 5° éd. au mot Chemins ruraux, II ; un modèle de délibération, id. III.
3. Lorsque la Commission départementale a statué, si le plan parcellaire visé dans sa décision n’est pas affiché en même temps que l’état annexé à l’arrêté de reconnaissance, l’affiche de l’arrêté doit annoncer le dépôt du plan à la Mairie, où chacun pourra le consulter. — Dans le cas où la largeur d’un chemin rural reconnu serait augmentée ou diminuée, on indiquerait sur le plan parcellaire, par des lignes et des teintes spéciales, le tracé actuel et le nouveau tracé.
CHEMINS RURAUX
portunité ou de fausse appréciation des faits, soit devant le Conseil d’État pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
Ces appels et recours contre les arrêtés de reconnaissance des chemins ruraux sont soumis aux formes et délais indiqués dans l’article 88 de la loi du 10 août 1871 h
§2. — Ouverture et redressement, fixation de la largeur et des limites , élargissement des chemins ruraux. — Acquisition de terrains.
L’ouverture, le redressement, la fixation delà largeur, ou de la limite, ainsi que l’élargissement des chemins ruraux, sont prononcés par la Commission départementale, après enquête et dans les formes prévues pour la reconnaissance de ces chemins (art. 13 de la loi. — Voir ci-dessus1 2).
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 23 août 1833 l’enquête doit s’ouvrir sur un projet faisant connaître la base de l’entreprise, le tracé des travaux, les dispositions principales des ouvrages et l’appréciation sommaire des dépenses. Si ces conditions n’ont pas été remplies, l’enquête est irrégulière et la décision de la Commission départementale susceplible d’être annulée pour excès de pouvoirs (Cons. d’État, 24 juin 1892, Jur. mun 1892, III, p. 86).
La décision prononçant l’ouverture, le redressement ou l’élargissement, équivaut à une déclaration d’utilité publique. Elle donne par conséquent, en principe, le droit de poursuivre, à défaut du consentement des propriétaires intéressés, l’expropriation des terrains, conformément aux dispositions de la loi du 21 mai 1836 (art. 16, § 2 et suivants). Mais la déclaration d’utilité publique devra être prononcée par un décret rendu en Conseil d’État, lorsque les
1. L’appel devant le Conseil général doit être notifié au Président de cette assemblée, dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision de la Commission départementale ou de l’affichage de ladite décision. Le recours devant le Conseil d’État doit être enregistré au secrétariat général de ce Conseil dans les deux mois à partir de la même communication.
2. Le plan indique, au cas d’ouverture, le tracé du chemin à ouvrir, avec les limites qu’il doit avoir, et, au cas de redressement, le tracé de l’ancien chemin avec ses limites actuelles et celles qui doivent les remplacer.
CHEMINS RURAUX
immeubles à occuper sont soit des maisons, soit des cours ou jardins y attenant, soit des terrains clos de murs ou de haies vives (Y. Expropriation).
Ces dispositions sont analogues à celles qui régissent la voirie vicinale. Il est cependant nécessaire de signaler deux différences : la décision prononçant l’élargissement d’un chemin vicinal attribue à la Commune la propriété du sol non bâti ni clos de murs, ce qui n’a jamais lieu lorsqu’il s’agit de voirie rurale ; d’un autre côté, un décret d’expropriation est indispensable lorsqu’il s’agit d’annexer à un chemin rural des cours et jardins attenant à une habitation, alors qu’en matière de voirie vicinale une décision de la Commission départementale suffit toutes les fois que ces cours et jardins ne sont pas clos de murs.
Les acquisitions de terrains ont lieu de gré à gré, ou par voie d’expropriation, comme en matière de chemins vicinaux ordinaires, sauf les particularités que nous venons de signaler (Y. Chemins vicinaux , Expropriation pour cause d’utilité publique , V. Journal , 1898, p. 5 et 29).
§ 3. — Ressources applicables aux chemins ruraux.
Les dépenses d’ouverture, de redressement, d’élargissement et d’entretien des chemins ruraux reconnus sont couvertes tout d’abord au moyen des ressources ordinaires des Communes. Les Conseils municipaux peuvent donc y affecter les centimes ordinaires communaux et autres revenus de même nature, lorsqu’ils ont pourvu à toutes les dépenses obligatoires. Ils peuvent encore affecter aux chemins ruraux les prestations disponibles de la vicinalité, avec l’autorisation du Conseil général, et dans la limite du tiers des prestations imposables, en vertu de l’article 2 de la loi du 21 mai 1886, si la Commune ne reçoit pour l’entretien des chemins vicinaux aucune subvention de l’État ni du département.
Ces ressources ne devraient être employées sur les chemins non reconnus que dans des cas exceptionnels et lorsque l’urgence des travaux ne permettrait pas d’attendre l’accomplissement des formalités de la reconnaissance (Cire. Min. Int., 27 août 1881).
CHEMINS RURAUX 299
En cas d’insuffisance des ressources ordinaires dont il vient d’être parlé, le Conseil municipal a la faculté de choisir entre le vote d’une journée de prestation ou de centimes extraordinaires h Lorsque cette imposition ne dépasse pas trois centimes additionnels aux quatre contributions directes la délibération est exécutoire par elle-même (L. 20 août 1881, art. 10 et 5 avril 1884, art*. 141). Lorsque le nombre de centimes à voter dépasse ce chiffre, elle a besoin d’être approuvée suivant le cas, par un arrêté préfectoral, un décret ou une loi (L. 5 avril 1884, art. 142 et 143).
La répartition et l’emploi des prestations sont soumises aux mêmes règles qu’en matière de voirie vicinale (Y. Chemins vicinaux).
Lorsqu’on veut recourir, pour les dépenses à effectuer sur des chemins ruraux reconnus, à un emprunt ou à une aliénation de biens meubles ou immeubles, on applique les règles spéciales à ces actes d’administration (Y. Emprunts, Aliénations).
En dehors des ressources que nous venons d’énumérer, il existe diverses ressources éventuelles applicables aux dépenses de la voirie rurale : ce sont les subventions dues par des particuliers à raison de dégradations extraordinaires causées aux chemins ruraux reconnus, les souscriptions volontaires, les subventions accordées par l’État et par le Département, les ressources créées par des associations syndicales organisées en vertu de la loi du 20 août 1881. «
C’est aux Maires qu’il appartient, avec l’autorisation du Conseil municipal, de régler la subvention spéciale due à raison des dégradations extraordinaires causées par une exploitation. L’industriel se chargera presque toujours dans la pratique de réparer le chemin dégradé.
Les souscriptions volontaires sont acceptées par le Maire avec l’autorisation et l’approbation du Conseil municipal et
1. Ces deux genres de ressources ne peuvent être employées simultanément ; les Conseils municipaux ont seulement la faculté de choisir entre une journée de prestation et des centimes extraordinaires. Y. un modèle de délibération, Formulaire des Maires , 5° éd., au mot: Chemins ruraux ,
CHEMINS RURAUX
du Préfet (L. 5 avril 1884, art. G8 *). Le Maîre dresse l’état des souscriptions et le Préfet le rend exécutoire.
§ 4. — Emploi des prestations et travaux sur les chemins
ruraux.
L’emploi des prestations sur les chemins ruraux a lieu comme sur les chemins vicinaux ordinaires (Y. Chemins
vicinaux).
Les autres travaux sont également exécutés comme sur les chemins vicinaux. Ils sont l’objet d’adjudications publiques, et, exceptionnellement, de traités de gré à gré (Y. Adjudications , Chemins vicinaux , Traités de gré à gré , Travaux communaux. — Y. aussi le règlement général sur les chemins ruraux inséré dans le Recueil des actes administratifs du département, année 1884).
§5. — Transformation et suppression des chemins ruraux. — Vente de terrains.
Les chemins ruraux peuvent être retranchés de la voirie rurale par leur transformation en rues, leur classement comme chemins vicinaux ordinaires, d’intérêt commun ou de grande communication, ou leur incorporation dans le tracé d’une route nationale ou départementale ou même d’une voie ferrée. Ils peuvent enfin être déclassés par le retrait de la délibération de la Commission départementale qui en a effectué la reconnaissance, ou en a ordonné l’ouverture ou le redressement ; ils passent dans ce cas dans la classe des chemins non reconnus.
Les chemins ruraux non reconnus, ou qui ont cessé de l’être, peuvent être complètement supprimés et leur sol devenir l’objet d’une aliénation en faveur de particuliers. Cette aliénation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une délibération du Conseil municipal, approuvée par le Préfet, et après une enquête précédée de trois publications faites à quinze jours d’intervalle, et l’accomplissement des autres formalités prescrites, en matière d’aliénations de biens com-
1. V. un modèle de souscription volontaire, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Chemins ruraux, V. et un modèle de délibération, VI.
CHEMINS RURAUX
munaux, par la circulaire du 20 août 1825 (Cire., 27 août 1881. — V. Aliénations). Le Préfet ne peut autoriser l’aliénation que si, dans le délai de trois mois à partir de l’enquête, les intéressés ne se sont pas constitués en syndicat, dans les formes indiquées ci-dessous, et ne se sont pas chargés de l’entretien des chemins (L. 2 août 1881, art. 16).
Les propriétaires riverains ont, comme en matière de voirie vicinale, un droit de préemption sur les terrains retranchés. Ils sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés par un avertissement donné par le Maire en la forme administrative.
Si, dans le délai d’un mois, ils n’ont pas fait leur soumission, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles ordinaires. Dans le cas où il y a soumission des riverains, le prix de chaque parcelle est fixé à l’amiable, ou par deux experts nommés, l’un par la Commune, l’autre par l’intéressé, et, au besoin, par un tiers expert désigné par les deux premiers et à défaut, par le Juge de paix (Id., art. 17).
L’acte de vente est passé par le Maire en la forme administrative, ou par-devant notaire, après délibération du Conseil municipal et approbation du Préfet (L. 5 avril 1884, art. 68).
§6. — Associations syndicales pour V ouverture , le redressement , l’élargissement, la réparation et V entretien des chemins ruraux.
Aux termes de l’article 19 de la loi du 20 août 1881 C lorsque les travaux autorisés sur un chemin rural ne sont pas exécutés, ou lorsqu’un chemin reconnu n’est pas entretenu par la Commune, le Maire peut, d’office, ou doit, sur la demande de trois d’entre eux, convoquer les propriétaires intéressés et les inviter à se charger de l’exécution des
1. Il ne faut pas confondre la loi du 20 août 1881, qui règle, par ses articles 19 et suivants, la constitution des syndicats formés en vue de travaux à effectuer sur les chemins ruraux, avec la loi du 23 décembre 1888 (art. 1er, § 10) sur les associations syndicales, qui est applicable « aux chemins d’exploitation et autres améliorations agricoles ».
CHEMINS RURAUX
travaux, les droits de propriété de la Commune étan t d’ailleurs
réservés.
Lorsqu’il s’agit de mettre ou de maintenir la voie en état de viabilité, l’assentiment de la moitié plus un des intéressés, représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies, ou des deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de cette superficie, suffit pour rendre l’association obligatoire à l’égard même de ceux qui n’auraient pas donné leur adhésion. Lorsqu’il s’agit d’amélioration et d’élargissements partiels, l’assentiment de la moitié plus un des intéressés représentant au moins les trois quarts de la superficie de la propriété, ou des trois quarts des intéressés représentant plus de la moitié de cette superficie, est exigé. Lorsqu’il s’agit d’ouverture, de redressement ou d’élargissement d’ensemble, le consentement unanime des intéressés est nécessaire.
Le Maire dresse un procès-verbal constatant la formation de l’association, spécifiant son but et faisant connaître sa durée, son mode d’administration, le nombre de ses syndics et les voies et moyens dont elle dispose. Ce procès-verbal est transmis au Sous-Préfet avec l’avis du Conseil municipal et du Maire K L’association est autorisée par le Préfet. Un extrait du procès-verbal et l’arrêté préfectoral approuvant ou refusant d’approuver la constitution de la société sont affichés dans la Commune 2.
Les intéressés peuvent déférer au Ministre de l’Intérieur, dans le délai d’un mois à partir de l’affichage, l’arrêté autorisant ou refusant d’autoriser l’association.
Les Syndics de l’association sont élus en assemblée générale. Si la Commune accorde une subvention, le Maire nomme un nombre de Syndics proportionné à la part que cette subvention représente dans l’ensemble de l’entreprise. Les autres Syndics seraient nommés par le Préfet dans le cas où l’assemblée générale, après deux convocations, ne se serait pas réunie ou n’aurait pas procédé à leur élection.
1. V. un modèle de procès-verbal, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Chemins ruraux, VIL