V. un modèle d’extrait de procès-verbal, id. VIII
CHEMINS VICINAUX
Les Associations ainsi constituées peuvent ester en justice par leur Syndic ; elles peuvent emprunter. Elles peuvent aussi acquérir les parcelles de terrain nécessaires, à l’amiable ou par la voie de l’expropriation, en vertu de la décision de la Commission départementale ou du Chef de l'Êtat qui aura déclaré d’utilité publique l’ouverture, le redressement ou l’élargissement du chemin (L. 28 août 1881, art. 13 et 25). Le Syndicat détermine le mode d’exécution des travaux, soit en nature, soit en taxe ; il répartit les charges entre les associés proportionnellement à leur intérêt et dresse les rôles pour le recouvrement des taxes. Ces rôles approuvés, s’il y a lieu, et rendus exécutoires parle Préfet, sont recouvrés dans la forme des contributions directes, par le Receveur municipal.
Lorsqu’une Association refuse de continuer des travaux entrepris ou de les entretenir, le Préfet peut, après une mise en demeure restée sans résultat, faire procéder d’office à leur exécution aux frais des associés.
Chemins vicinaux.
§ 1er. Classement et déclassement des chemins de-grande communication. — § 2. [Chemins d’intérêt commun. — §3. Classement et déclassement des chemins vicinaux ordinaires. — § 4. Ressources applicables à la grande et petite vicinalité. — § 5. Emploi des prestations. — § 6. Ouverture, redressement et élargissement des chemins vicinaux. Acquisitions de terrains. — § 7. Vente de chemins par suite de déclassement et de suppression. — - § 8. Dégradations temporaires ou habituelles. Extraction de matériaux. Occupation de terrains. — § 9. Usurpations sur les chemins vicinaux. Élagage, plantations. — § 10. Subventions.-— § 11. Emprunts.
La loi du 21 mai 1836 a divisé les chemins vicinaux en chemins de grande communication et chemins vicinaux ordinaires. Les chemins de moyenne communication n’existaient qu’en germe sous la loi de 1836 et n’ont été créés définitivement que par la loi de 1868.
§ 1er. — Classement et déclassement des chemins de grande communication.
Classement. — Les chemins vicinaux peuvent, selon leur
CHEMINS VICINAUX
importance, être déclarés chemins de grande communication par le Conseil général, sur l’avis des Conseils municipaux des Conseils d’arrondissements, et sur la proposition du Préfet. Sur les mêmes avis et proposition, le Conseil général détermine la direction de chaque chemin vicinal -de grande communication, et désigne les Communes qui doivent contribuer à sa construction et à son entretien 1 2 3. Si une Commune estime que le Conseil général lui a imposé un contingent trop élevé, elle peut demander et obtenir du' Conseil d’Etat au contentieux l’annulation de la délibération du Conseil général pour excès de pouvoirs (Cons. d’Ét., 6 mars 1896, Jur. mun., 1896, III, p. 7).
Déclassement. — Le déclassement d’un chemin de grande communication s’opère dans les mêmes formes que le classement, et le chemin déclassé redevient un simple chemin vicinal (Cire. Min. Int., 21 juin 1836 ?).
§ 2. — Chemins vicinaux d’intérêt commun.
Lorsqu’un chemin vicinal intéresse plusieurs Communes, le Conseil général, sur l’avis des Conseils municipaux, dési-
1. V. un modèle d’avis, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Chemins vicinaux , II.
2. Aux termes de l’art. 44 de la loi du 10 août 1871, le Conseil général opère la reconnaissance, détermine la largeur et prescrit l’ouverture et le redressement des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun. Les délibérations qu’il prend à cet égard produisent les effets spécifiés aux articles 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836. L’article 46, §§ 7 et 8, de la même loi, attribue au Conseil général le pouvoir de statuer, définitivement sur les objets suivants : classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun ; désignation des Communes qui doivent concourir à la construction et à l’entretien desdits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque Commune, le tout sur l’avis des conseils compétents ; répartition des subventions accordées, sur les fonds de l’État ou du Département, aux chemins vicinaux de toute catégorie ; désignation des services auxquels sera confiée l’exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun, et mode d’exécution des travaux à la charge du Département: taux de la conversion en argent des journées de prestation ; déclassement des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun.