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Y. un modèle de délibération, id. VI

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Les mêmes formalités doivent être observées lorsqu’il s’agit de donner à un chemin vicinal une largeur plus grande que celle qui résulte de l’arrêté de classement.

Déclassement. — Le déclassement d’un chemin précédemment déclaré vicinal est dans les attributions de la même autorité à laquelle appartient le droit de prononcer le classement1. Toutefois il est nécessaire avant de prononcer le déclassement, de remplir, à l’expiration du délai de dépôt, une formalité de plus que pour le classement. Cette formalité consiste à faire délibérer les Conseils municipaux des Communes qui peuvent avoir intérêt à la conservation du chemin 2.

Après le déclassement d’un chemin, le Maire réunit le Conseil municipal et appelle son attention sur la question de savoir s’il est plus avantageux à la Commune d’en vendre le sol que de le conserver (Inst. Min. Int., 24 juin 1836 3). (Dans le premier cas, voir ci-après paragraphe 7.)

§4. — Ressources applicables au service de la grande et petite

vicinalité.

En cas d’insuffisance des ressources ordinaires d’une Commune, il est pourvu à l’entretien des chemins vicinaux à l’aide, soit de prestations en nature, dont le maximum est fixé à trois journées de travail, soit de centimes spéciaux et additionnels au principal des quatre contributions directes, et dont le maximum est fixé à cinq.

Le Conseil municipal peut voter l’une ou l’autre de ces ressources, ou toutes les deux concurremment.

Si le Conseil municipal, mis en demeure, n’a pas voté, dans la session désignée à cet effet, les prestations et centimes nécessaires, le Préfet peut, d’office, imposer la Com-

1. V. un modèle d’avis, Formulaire des Maires, 5® édition, au mot Chemins vicinaux, VII, un modèle de certificat de publication, id. VIII ; un modèle de registre ou procès-verbal d’enquête, IX ; et un modèle de délibération, X.

2. C’est le Préfet ou le Sous-Préfet qui provoque les délibérations des Communes intéressées.

3. Il n’y a pas de distinction, pour l’application de cette mesure, entre les chemins vicinaux ordinaires ou d’intérêt commun et les chemins de grande communication.

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mune dans la limite du maximum (L. 21 mai 1836, art. 2 §§ 1 et 2, et art. 3 § 1).

C’est dans la session ordinaire de mai que les Conseils municipaux votent les centimes 1 et les journées de prestation pour l’année suivante 2. Les Maires reçoivent, avec les cadres des budgets, des formules de délibération tant pour constater ce double vote que pour établir le tarif de la conversion en tâches des journées de prestation. Les délibérations prises sur ces divers objets sont adressées au Sous-Préfet immédiatement après la clôture de la session (Y. Budgets, § 7).

Un Conseil municipal ne peut supprimer les ressources spéciales créées par la loi du 21 mai 1836, en vue de l’entretien des chemins vicinaux et provenant de la prestation en nature, pour y substituer des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, sous la rubrique de centimes pour insuffisance de revenus. En effet, les

1. En vertu de l’art. 141, § 2, de la loi du 5 avril 1884, les Conseils municipaux peuvent voter 3 centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires . Le vote de ces 3 centimes extraordinaires ne touche en rien aux trois journées de prestation et aux 5 centimes spéciaux que le Conseil municipal et le Préfet peuvent affecter cumulativement ou séparément au service vicinal, et ne fait qu’augmenter la dotation de ce service.

2. Les Directeurs des Contributions directes sont chargés de la confection des rôles de prestations en nature. Ces rôles sont envoyés par le Préfet aux Maires, qui doivent les faire publier le 1er novembre. Le Maire reçoit, pendant un mois à dater de la publication du rôle, les réclamations des contribuables qui entendent acquitter leur cote en nature, et aussitôt après l'expiration de ce délai, il transmet le registre des déclarations au Receveur municipal (Cire. Min. Int. et Min. Fin., 12 sept. 1836 ; Règlem. gén. 1872). Les réclamations en matière de prestations en nature sont recevables dans un délai de trois mois à partir de la publication du rôle, si le rôle a été publié après le 1er janvier; et à partir du 1er janvier dans le cas où le rôle a été publié avant cette date (Cire. Dir. gén. Contr. dir., 13 déc. 1846). Elles peuvent être écrites sur papier libre et sont accompagnées de l’avertissement remis au contribuable. Les états des cotes irrécouvrables présentés par le Receveur municipal sont soumis au Conseil municipal et transmis par le Maire au Sous-Préfet, avec une copie de la délibération qui est intervenue.

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dépenses des chemins vicinaux présentent cette particularité que met en relief l’art. 136 de la loi de 1884, qu’elles ne sont pas indéfinies ; elles sont limitées par les lois quant à leur nature et quant à leur quotité (Cons. d’Ét., 21 janv. 1 881). Un certain nombre de Conseils municipaux ayant substitué aux journées de prestation des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, le Ministre de l’Intérieur a décidé que ces délibérations étaient illégales I (Déc. 30 nov. 1886, 30 déc. 1887. Cons. d’Ét., 12 févr. 1897, Jur. mun ., 1897, III, p. 50 et observ. à la suite).

La loi du 31 mars 1903, par son article 5, donne aux Conseils municipaux la faculté de remplacer par une taxe vicinale le produit des journées de prestations que les Communes sont tenues de voter pour les chemins vicinaux. Le remplacement peut porter soit sur la totalité ou sur une partie de la prestation individuelle considérée isolément, soit, après que celle-ci a été entièrement convertie, sur la totalité ou sur une partie de la prestation des animaux et véhicules.

La taxe vicinale est représentée par des centimes additionnels aux quatre contributions directes en nombre suffisant pour produire une somme équivalente à la valeur des prestations remplacées. Lorsque ce nombre de centimes est supérieur à 20, la substitution doit être autorisée par le Conseil général.

Les redevables peuvent se libérer en nature de la taxe vicinale, pourvu qu’elle ne soit pas inférieure à 1 franc, et à condition de déclarer, dans les délais prescrits, qu’ils entendent faire usage de cette faculté. La libération en nature est soumise aux dispositions qui régissent la prestation. Elle s’effectue soit en journées évaluées aux prix fixés par ' le Conseil général pour le rachat de la prestation, soit en tâches, d’après un tarif de conversion arrêté par la commission départementale sur la proposition du Conseil municipal.

(Pour l’application des dispositions relatives à la taxe vicinale, voir les circulaires du Ministre de l’Intérieur des 30 avril et 3 novembre 1903 ; la circulaire de la Direction des contributions directes du 4 novembre 1903, et celle de la

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Direction générale de la comptabilité publique du 4 février 1904.)

§5. — Emploi des prestations et travaux sur les chemins vicinaux ordinaires b

Quinze jours avant l’époque fixée pour l’ouverture des travaux, le Maire fait publier, le dimanche, à l’issue de la messe paroissiale, et afficher dans le lieu ordinaire, l’avis que les travaux de prestation en nature vont commencer dans la Commune. La publication est répétée un second dimanche, et, en même temps, le Maire fait remettre, par le garde champêtre, à chaque contribuable tenu à la prestation, un bulletin 1 2 signé, portant réquisition de se trouver tel jour, à telle heure, sur tel chemin 3, etc. Cette remise a lieu cinq jours au moins à l’avance.

Les prestations en nature ne peuvent être exigées après l’expiration de l'année pour laquelle elles ont été imposées, alors même que le redevable aurait pris l’engagement de fournir ses prestations après l’expiration de ladite année (Cons. d’Ét., 15 janv. 1892, Jur. mun., 1892, III, p. 61).

L’emploi des prestations a lieu sous la surveillance du

1. Les travaux des chemins de grande communication sont exécutés après approbation du Conseil général, sous l’autorité immédiate du Préfet et sous la surveillance et la direction des agents voyers commis à cet effet. C’est pourquoi il n’est question, dans ce paragraphe, que des chemins vicinaux ordinaires.

2. Des formules de ce bulletin sont envoyées dans chaque Commune en nombre suffisant. Si cependant, quelque temps avant l’époque fixée pour l’ouverture des travaux, les Maires ne les avaient pas reçues, ils les demanderaient au Sous-Préfet.

3. Aux termes des instructions ministérielles, et notamment de celles du 24 juin 1836 et du 27 août 1881, aucune partie des fonds communaux ou des prestations en nature ne doit être employée sur des chemins qui n’auraient pas été légalement reconnus comme chemins vicinaux ou chemins ruraux. Tout emploi, soit de fonds, soit de prestations, sur un chemin non légalement reconnu, peut donner lieu contre le fonctionnaire qui l’a ordonné à une accusation en détournement de fonds communaux, ou au moins à une demande en remboursement des fonds illégalement employés. Il en serait de même de l’emploi à d’autres travaux de fonds destinés à la réparation des chemins.

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cantonnier, spécialement désigné à cet effet par le Maire et l’agent voyer.

Pour l’emploi des ressources en argent \ les Maires font dresser par l’agent voyer les devis réguliers des travaux ; ils transmettent ces devis au Sous-Préfet1 2, qui les renvoie au Maire, revêtus de son approbation ou de celle du Préfet.

Cependant, lorsqu’il s’agit de travaux de simple réparation ou d’entretien ne dépassant pas 300 francs, une autorisation spéciale d’exécution en régie n’est pas nécessaire (ïnst. gén., 6 décembre 1870, art. 149).

Quant à l’exécution des travaux, trois modes sont en usage : la régie ou économie, le marché de gré à gré et l’adjudication 3. Les sommes ne dépassant pas 300 francs, peuvent être employées par voie de marché ou par voie de régie, sous la surveillance des Maires et avec le concours des agents du service vicinal. Mais pour les sommes supérieures il y a

1. Il est essentiel de ne pas perdre de vue que les Maires ne peuvent disposer que des ressources applicables aux chemins vicinaux ordinaires. Afin de ne pas dépasser les crédits ouverts aux budgets pour ce service, les Maires doivent avoir soin de tenir note des sommes qu’ils ont dépensées.

2. Les devis doivent être visés par le Maire. Ils sont envoyés au Sous-Préfet en double copie, l’une sur papier timbré, l’autre sur papier libre.

La manière de procéder aux adjudications diffère de celle qui est ordinairement suivie pour les adjudications des autres travaux .communaux- Ainsi, d’après les instructions ministérielles, elles doivent, autant que possible, être faites à la Sous-Préfecture ou au chef-lieu de canton, en présence du Maire, président, de deux conseillers municipaux, du Receveur de la Commune et de l’agent voyer. L’absence des personnes cidessus désignées, autres que le président, bien que dûment convoquées, n’empêche pas l’adjudication. Il est d’usage de réunir dans une même affiche et d’adjuger dans une même séance, )?ar lots distincts, les travaux à faire dans les différentes Communes de l'arrondissement ou du canton.- Cependant, lorsque des circonstances particulières exigent que l’adjudication ait lieu dans la Commune même où les travaux seront faits, cette exception est autorisée par le Préfet (V. dans ce cas, aux mots : Affiches. Adjudications ).

3. V. un modèle de procès-verbal d’adjudication, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Chemins vicinaux , XI.

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lieu, à moins de motifs exceptionnels dont le Préfet est juge, de recourir à la voie du concours, en réunissant dans une seule adjudication, tous les travaux à faire dans les différentes Communes de l’arrondissement ou du canton (Inst. Min., Int., 24 juin 1836).

Les sommes votées par les Conseils municipaux, ou accordées aux Communes pour ateliers de charité, sont également employées par économie, sous la surveillance des Maires et avec le concours des agents voyèrs. Ce moyen permet aux administrations locales de donner du travail aux ouvriers qui en manquent, tout en améliorant les voies de communication (V. pour les justifications à produire, au mot: Mandats de paiement.)

Malgré les prescriptions formelles des règlements, il arrive souvent que les Maires emploient des ressources vicinales sans le concours des agents voyers et à une époque autre que celle fixée par l’itinéraire de ces agents Quelquefois même ils les appliquent, sans autorisation, à des chemins autres que les chemins vicinaux. Ces abus font perdre aux populations la plus grande partie des avantages que doit leur procurer l’exécution de la loi du 21 mai 1836.

Il est à remarquer d’ailleurs que l’emploi irrégulier de ressources vicinales fait à l’autorité municipale, par la nature même des choses, une très mauvaise position : les agents voyers ne peuvent pas viser les pièces de comptabilité relatives à l’emploi de ces ressources, du moment qu’ils n’ont pas concouru à l’exécution des travaux ; d’un autre côté, le Receveur municipal ne peut pas admettre ces pièces tant qu’elles ne sont pas visées par les agents voyers, et, s’il les admet, il s’expose très sérieusement à voir la dépense rejetée de ses comptes par le Conseil de Préfecture. Dans l’un comme dans l’autre cas, le Maire se trouve personnellement engagé, et l’Administration elle-même' n’a aucun moyen pour l’exonérer de la responsabilité qu’il a encourue.

Plusieurs Préfets ont adressé à ce sujet des instructions aux Maires et les ont invités à se conformer rigoureusement aux dispositions prescrites par les règlements.

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§6. — Ouverture. — Redressement et élargissement des chemins vicinaux. — Acquisitions de terrains.

Les travaux d’ouverture et de redressement des chemins vicinaux sont autorisés par la Commission départementale (L. 10 août 1871, art. 86), sur l’avis conforme du Conseil municipal (Cons. d’Ët. 13 nov. 1891). En effet, le droit de la Commission départementale est limité par le droit qu’ont les Conseils municipaux de régler les dépenses communales ; et par suite, c’est seulement quand il s’agira de dépenses obligatoires pour la Commune que la Commission départementale n’aura pas besoin de l’avis conforme du Conseil municipal. Or, si les dépenses d’entretien sont obligatoires (art. lor § 5 de la loi du 21 mai 1836) les dépenses d’établissement sont facultatives (art. 16, loi précitée et 68 loi 5 avril 1884. Jur. mun. 1892, III, p. 79).

C’est le plus souvent par voie d’échange que les Communes obtiennent les terrains nécessaires (Y. Echanges ). Si, au contraire, il est pourvu à ces travaux au moyen d’acquisitions de terrains, le Maire adresse au Sous-Préfet les pièces qu’il est dans l’usage de produire pour les acquisitions ordinaires, à l’exception du procès-verbal de l’enquête de commodo et incommodo, à laquelle il n’y a pas lieu de procéder1, et du plan topographique, qui est remplacé par le plan de la par*tie du chemin dont le redressement est projeté (Y. Acquisitions). Pour le cas où il serait nécessaire de recourir à des formalités judiciaires, Y. Expropriation pour cause d’utilité publique.

Lorsque le sol nécessaire, soit pour redresser le tracé d’un chemin public classé parmi les chemins vicinaux ordinaires, soit pour l’établissement d’un chemin à ouvrir, comprend des terrains bâtis ou clos de murs, les travaux à exécuter sur ces terrains ne peuvent être entrepris qu’après une déclaration d’utilité publique par un décret du Gouvernement

1. Instruction ministérielle du 24 juin 1836. — Il n’en est pas de même pour le projet de redressement ; celui-ci doit être soumis à une enquête de quinze jours dans la forme indiquée au § 3.

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(L. 8 juin 1864, art. 2 ; Cire. Min. Int. 23 sept. 1871). Ce décret n'a pas besoin d’être rendu en Conseil d’État.

Quant à l’élargissement, la décision de la Commission départementale portant reconnaissance et fixation de la largeur d’un chemin vicinal attribue définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu’elle détermine, sauf les terrains bâtis ou clos de murs dont les Communes ne sauraient devenir propriétaires qu’en les acquérant à l’amiable ou en vertu d’un décret déclaratif d’utilité publique (L. 8 juin 1864, art. 3).

Le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée à l’amiable ou par le Juge de paix du canton, sur le rapport d’experts ; mais le paiement préalable de l’indemnité n’est pas nécessaire pour que le sol à incorporer au chemin puisse y être réuni L

Il résulte de cette disposition que le Maire peut faire donner aux chemins vicinaux la largeur déterminée par la décision de la Commission départementale, soit que les propriétaires y consentent ou abandonnent gratuitement le terrain, soit qu’il y ait opposition de leur part.

Lorsqu'il y a accord entre le Maire et les propriétaires, le Conseil municipal délibère sur les conditions, arrête le chiffre de l’indemnité et vote les fonds nécessaires pour payer la dépense. Deux expéditions de la délibération prise à ce sujet sont envoyées au Sous-Préfet1 2.

En cas de désaccord, c’est au propriétaire dépossédé à poursuivre le règlement de l’indemnité qui lui est due3. A

1. Cire. Min. Int. 24 août 1845. — Les mêmes règles sont communes aux diverses catégories de chemins vicinaux.

2. Y. deux modèles de délibération et deux modèles d’actes d’acquisitions, Formulaire des Maires , 5° éd., au mot Chemins vicinaux, XIII, XIV, XV et XVI.

3. L’action en indemnité des propriétaires se prescrit par le laps de deux ans (L. 21 mai 1836, art. 18). — Dans le cas où une déclaration d’utilité publique serait intervenue, si le règlement des indemnités n’avait pas lieu de gré à gré, il y serait procédé par le jury, conformément à l'article 16 de la loi du 21 mai 1836. Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 mars 1870, a dédidé que l’expropriation publique pour la rectification d’un chemin vicinal est nulle lorsque l’avis du Conseil municipal, exigé par l’arti-

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cet effet, il adresse au Conseil de Préfecture une demande, sur papier timbré, tendant à ce que la Commune soit autorisée à ester en justice, conformément à l’avis du Conseil d’Ëtat du 19 mars 1840. Cette demande est transmise au Maire, avec invitation de convoquer le Conseil municipal pour en délibérer. Elle est immédiatement renvoyée au Sous-Préfet, accompagnée d’une copie de la délibération qui est intervenue.

Après avoir obtenu l’autorisation, le propriétaire fait sommation à la Commune de désigner son expert et la cite en même temps devant le Juge de paix pour la prestation de serment des experts1 ; faute de quoi, il est procédé par le Juge de paix à la nomination d’un expert d’office.

Enfin, ce magistrat, sur le rapport qui lui est remis par les experts, détermine le montant de l’indemnité que la Commune a à payer au propriétaire.

Cette marche, quoique tracée par la jurisprudence du Conseil d’État, n’est pas toujours suivie. Quelques Juges de paix se croyant suffisamment saisis par une lettre du Préfet ou Sous-Préfet, qui les invite à procéder au règlement des indemnités, prononcent sur la comparution volontaire des parties. C’est un moyen très expéditif sans doute ; mais il a peut-être l’inconvénient, à cause des facilités mêmes qu’il présente, d’encourager, sinon de faire naître, des prétentions presque toujours exagérées.

§7. — Vente de chemins par suite de déclassement et de suppression.

Lorsque le Conseil municipal a voté l’aliénation du sol d’un chemin supprimé, ou abandonné en tout ou en partie, les formalités à remplir et les pièces à produire sont les mêmes que pour les aliénations ordinaires2, à l’exception,

cle 12 de la loi du 3 mai 1841, a été donné avant la clôture de l’enquête ouverte par la Mairie.

1. Le Maire doit adresser sans retard cette sommation au Sous-Préfet, auquel il appartient de nommer l’expert de la Commune (L. 21 mai 1836, art. 17 et 19).

2. V. un modèle de délibération Formulaire des Maires , 58 éd., au mot Chemins vicinaux , XVII.

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toutefois, de l’enquête de commodo et incommodo , qui n’est pas exigée si, au lieu du sol d’un chemin, il ne s’agit que d’excédents de largeur. Les soumissions des propriétaires riverains des chemins doivent, dans l’un et l’autre cas, être jointes au dossier.

L’art. 19 de la loi du 21 mai 1836 porte, en effet, qu’en cas de changement de direction ou d’abandon d’un chemin vicinal, en tout ou en partie, les propriétaires riverains de la partie de ce chemin qui cesse de servir de voie de communication peuvent faire leur soumission de s’en rendre acquéreurs et d’en payer la valeur qui est fixée par des experts nommés dans la forme déterminée par l’art. 17 de la même loi, c’est-à-dire nommés l’un par le Sous-Préfet et l’autre par le propriétaire ; s’il y a désaccord, un tiers-expert est désigné par le Conseil de Préfecture.

Les propriétaires riverains doivent être mis en demeure par le Maire 1 d’avoir à faire leurs soumissions dans un délai de quinzaine, et, pour que cette mise en demeure soit plus régulière, elle peut être notifiée à chaque propriétaire par le garde champêtre, qui dresse un procès-verbal.

A l’expiration du délai ci-dessus, le Maire complète le dossier en y joignant : 1° les soumissions qu’il a reçues ; 2° le procès-verbal du garde champêtre ; 3° un certificat indiquant les numéros des parcelles pour lesquelles il n’a pas été fait de soumission. Il transmet ensuite toutes les pièces au Sous-Préfet.

Plus tard intervient un arrêté du Préfet qui autorise la Commune à céder à l’amiable les parcelles soumissionnées etàprocéder à la vente suivantle mode ordinaire, c’est-à-dire aux enchères, de celles non soumissionnées.

Dans le premier’ cas, si les propriétaires n’acceptent pas, ce qui est du reste fort rare, les estimations faites par l’expert de la Commune, il y a lieu de nommer des experts conformément à l’art. 19- de la loi du 21 mai 1836. Les actes de vente sont passés individuellement ou collectivement, soit par-devant notaire, soit par le Maire, dans la forme

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