V. un modèle d’arrêté id. XVIII
CHEMINS VICINAUX
des actes administratifs. Dans le second cas, le Maire procède à l’adjudication publique (Y! Aliénations , Affiches , Adjudications 1).
Le droit de préemption, conféré aux riverains par l’art. 19 de la loi du 21 mai 1836 n’a pas, selon une circulaire du Ministre de l’Intérieur du 26 mars 1839, pour effet d’obliger la Commune à leur vendre malgré elle, le sol de l’ancien chemin ; il leur donne seulement le droit de se rendre acquéreurs de préférence à tous autres des parcelles au droit de leur propriété (C. de Cass. ch. civ., 13 nov., 1894). Il semble, d’après l’étude des précédents, qu’une distinction s’impose : lorsqu’un chemin vicinal est complètement abandonné et déclassé dans toute sa longueur ou quand, par suite de redressement, une section de chemin perdra le caractère vicinal pour son assiette . entière, on appliquera l’art. 19 tel que la Cour de Cassation l’a entendu dans son arrêt précité : les riverains n’auront qu’un droit de préférence, et la Commune ne sera pas forcée de leur vendre, cela afin de leur éviter les difficultés de passage, etc. S’il s’agit au contraire, d’une légère rectification, changement d’axe peu important du chemin, ou rétrécissement de la chaussée n’entraînant nulle part l’abandon de sa largeur totale, les riverains seront admis au bénéfice d’un droit de préemption absolu, celui découlant de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 [Jur. mun., 1893, III. Observations sur l’arr. susvisé de la C. de Cass. p. 62 et suiv.).
Le Conseil d’État a décidé, par un arrêt du 9 août 1893 [Jur. mun., III, p. 87), que le Conseil général, compétent pour déclasser les anciennes routes départementales et les incorporer dans le réseau des chemins vicinaux de grande communication, commettait un excès de pouvoirs en réservant au profit du Département la propriété du sol de ces voies dans son état actuel ou futur. En effet, une réserve semblable aurait pour effet de modifier le régime légal des chemins vicinaux (LL. 20 juillet 1824 et 21 mai 1836), puisque c’est au Maire qu’il appartient, s’il s’agit, par exemple,
1. V. des modèles, Formulaire des Maires , 5#' éd., au mot Chemins vicinaux , XIX, XX et XXI.
CHEMINS VICINAUX
d’acquérir des parcelles en vue de rectifications, de traiter avec les tiers, de poursuivre les expropriations, de payer le prix (Y. Jur. mun., p. 87 et suiv., les observations sur cette question assez contestée).
§ 8. — Dégradations temporaires ou habituelles commises sur les chemins vicinaux. — Extraction de matériaux. — Occupation de terrains , etc.
L’article 14 de la loi du 21 mai 1836 confère aux Communes le droit d’exiger des subventions ou indemnités spéciales des propriétaires ou chefs d’industrie dont l’exploitation occasionne des dégradations temporaires ou habituelles des chemins1 2. Ces subventions sont réglées à l’amiable entre le Maire et l’exploitant, lequel se charge ordinairement de faire réparer lui-même le chemin détérioré par son exploitation. Les abonnements sont approuvés par la Commission départementale. En cas de désaccord, il est statué, après expertise, par le Conseil de Préfecture.
Quant aux extractions de matériaux, les Maires obtiennent aussi presque toujours des propriétaires la permission d’enlever gratuitement ceux qui sont nécessaires à la réparation des chemins vicinaux ordinaires. Tout au plus le propriétaire exige-t-il que la faible valeur de ces matériaux soit précomptée sur la contribution des prestations en nature.
Les formalités prescrites par l’art. 17 de la loi précitée ne sont donc guère remplies que pour les chemins de grande communication. Dans ce cas, l’arrêté du Préfet portant désignation des lieux est transmis au Maire qui le notifie aux parties intéressées. Cette notification est constatée par un procès-verbal que le Maire adresse au Sous-Préfet.
1. V. des modèles, Formulaire des Maires, 5* éd., au mot Chemins vicinaux, XVIII, XIX et XX.
2. Un concessionaire qui achète des produits agricoles pour les transporter ensuite aux fabriques doit être considéré comme l’agent des fabricants et les transports qu’il effectue présentent dès lors le caractère de transports industriels au sens de l’article 14 de la loi du 21 mai 1836 [Journal des Maires, 1899, p. 236).
CHEMINS VICINAUX
Une loi du 29 décembre 1892 ( Jur . mtm., 1893, I, p. 31 et suiv.) détermine : 1° les règles à suivre pour pratiquer des occupations temporaires sur les propriétés privées, en vue soit de procéder à des études, soit de déposer, extraire ou ramasser des matériaux, de faire des fouilles ou des dépôts de terre, soit en vue de tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics ; 2° les conditions dans lesquelles sont fixées les indemnités dues pour ces occupations.
Le Maire doit afficher à la porte de la Mairie, au moins dix jours avant, l’arrêté préfectoral indiquant les Communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites (art. 1er loi précitée), notifier l’arrêté au propriétaire du terrain, ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans la Commune, au fermier, locataire, gardien ou régisseur (art. 4) ; il y joint une copie du plan parcellaire et garde l’original de cette notification l. Si le propriétaire, dûment convoqué, ne s’est pas présenté ou fait représenter à l’effet de procéder contradictoirement à la constatation de l’état de lieux, le Maire lui désigne d’office un représentant. Si un propriétaire envoie un représentant sur le terrain et que celui-ci, après s’être abouché avec le représentant de l’autre partie, se retire en disant qu’il n’y a pas accord sur la façon dont l’opération doit être conduite, le Maire ne peut désigner d’office un représentant au propriétaire ; en pareil cas existe le désaccord prévu par l’art. 7 § 4 de la loi de 1892, c’est au Conseil de Préfecture à statuer (Cir. Min. Int., 15 mars 1893 et 25 janvier 1894, Jur. mun., 1893, II, p. 35 et suiv. 1894, II, p. 25).
Si le Conseil de Préfecture en premier ressort et le Conseil d’État, en appel, sont compétents pour .régler les indemnités dues pour occupation temporaire de terrains en vertu de la loi du 29 décembre 1892 (art. 20), c’est à la condition que les formalités préalables auront été remplies et qu'une autorisation régulière aura été délivrée. En l’absence de c.es formalités çtde cette autorisation, il n’y a plus qu’une