V. un modèle, id., XXIII
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croissant sur les chemins vicinaux de grande communication sans que l’avis préalable des Conseils municipaux soit nécessaire. Les dépenses de Pélagage font partie des dépenses d’entretien des grandes lignes vicinales et doivent être, dès lors, imputées sur les ressources de chaque chemin rattachées au budget départemental. Quant aux produits de l’élagage, ils appartiennent aux Communes, en vertu du droit d’accession consacré par les art. 552 et suivants du Code civil, et la Commune ne saurait être imposée d’office pour contribuer aux frais d’élagage, en dehors de sa participation obligatoire à l’entretien des chemins de grande communication, dans les conditions déterminées par la combinaison des articles 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 et de la loi du 10 août 1871 (Cons. d’Ét., arr. 15 déc. 1893. Jur. mun ., 1894, III, p. 70).
Le riverain, troublé dans l’usage du chemin vicinal qui dessert sa propriété, peut actionner directement au possessoire l’auteur du trouble, sans mettre la Commune en cause, ni emprunter l’action communale pour agir contre ce dernier. Il a sur ce chemin un droit personnel qu’il tient de la loi et de la situation des lieux et qu’il peut faire valoir, dans son intérêt privé, contre un autre particulier, et celui-ci ne peut exciper de l’imprescriptibilité dudit chemin pour échapper aux poursuites dont il est l’objet, à raison du trouble qu’il a lui-même apporté à la jouissance commune. Ces principes s’appliquent également aux chemins ruraux reconnus, depuis la loi du 20 avril 1881 (C. Cass., Ch. civ., 15 juin 1895. Jur. mun., III, p. 92 et observations à la suite).
§ 10. — Subventions.
L’application de la loi du 12 mars 1880, concernant les subventions de l’État affectées à l’achèvement des chemins vicinaux, a fait l’objet de plusieurs Instructions ministérielles, dont la plus récente porte la date du 10 août 1898. Cette Instruction, qui remplace celle du 25 mars 1893, change peu au système existant et n’y apporte guère que quelques modifications de détail [Jur. mun., L. 1899, II, p.
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49 et suiv.). Le Ministre fixe, chaque année, le montant de la subvention de l’État devant servir de base à l’établissement du programme à exécuter. Le crédit attribué à chaque Département, qui est porté à la connaissance du Préfet, détermine la limite extrême du concours de l’État.
Conditions à remplir par les Communes . — Toute Commune qui désire obtenir ce concours, dans les conditions déterminées par la loi du 12 mars 1880, est tenue : 1° de consacrer aux dépenses de la vicinalité l’intégralité des ressources spéciales ordinaires 1 mises à sa disposition par les lois en vigueur (L. 12 mars 1880, art. 8) ; 2° d’assurer l'entretien normal et permanent de ses chemins construits et à l’état de viabilité (D. 3 juin 1880, art. 5) ; 3° d’appliquer aux travaux pour lesquels elle demande une subvention ses revenus ordinaires disponibles, ainsi que la portion des ressources spéciales restée libre après prélèvement des sommes nécessaires pour l’acquittement des contingents dus aux grandes lignes et l’entretien des chemins vicinaux ordinaires construits et en viabilité (même décret, article 3); 4° de couvrir, au moyen des ressources extraordinaires, dans la proportion fixée par le tableau A annexé au décret du 3 juin 1880, le déficit subsistant après application des ressources ordinaires et spéciales indiquées au paragraphe 4 ci-dessus (même décret, article 1er).
Les ressources extraordinaires affectées à ce déficit sont : 1° les impositions extraordinaires dûment autorisées ; 2° le produit des aliénations de biens communaux ; 3° le remboursement des capitaux exigibles et de rentes rachetées ; 4° le produit des coupes extraordinaires de bois ; 5° les emprunts remboursables au moyen de ressources extraordi-
1. Les Communes doivent obligatoirement consacrer à la vicinalité a) les ressources ordinaires énumérées à l’art. 133 de la loi du 5 avril 1884, dans la limite de la portion disponible (les centimes additionnels pour insuffisance de revenus , classés parmi le3 ressources ordinaires par l’article précité de la loi municipale, ne sont pas toutefois considérés comme sacrifices donnant droit à subvention) ; — b) les trois journées de prestations et les cinq centimes spéciaux ordinaires dont le vote est autorisé par l’art. 2 de la loi du 21 mai 1836 ; — c) le reliquat provenant des ressources ordinaires.
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naires ; 6° les souscriptions particulières en argent ; 7° les cessions gratuites de terrains dûment justifiées et les autres souscriptions particulières en nature ; 8° enfin, les produits divers extraordinaires ne rentrant pas dans l’énumération qui précède.
Les fonds libres communaux provenant d’exercices antérieurs ne sont considérés comme des sacrifices donnant droit aux subventions de l’État qu’autanl qu’ils proviennent de ressources extraordinaires.
Toutes les ressources destinées à former le contingent communal doivent être inscrites au budget de l’année correspondant au programme à exécuter.
Le concours de l’État étant toujours expressément subordonné au vote annuel d’un crédit spécial par le Parlement et rigoureusement limité par ce crédit, qui ne peut être dépassé, une Commune ne pourrait prétendre à ce concours pour le paiement des dépenses vicinales qui auraient été engagées avant d’avoir été comprises au programme.
Il en serait de même des travaux ayant pour unique objet la restauration ou l’amélioration d’un chemin vicinal parvenu à l’état d’entretien ou de viabilité L
A raison de l’intérêt que peut avoir l’État à la construction de certains chemins vicinaux, diverses Administrations publiques, celles des Forêts et des Travaux publics, par exemple, sont venues en aide aux Communes pour faciliter ou pour hâter la construction de ces chemins. Les Communes ne sauraient constituer la part contributive à leur charge au moyen de ces subsides particuliers (Instr. précitée du 10 août 1890, § 1er).
i Subventions extraordinaires. — L’exécution d’un ouvrage d’art d’une importance exceptionnelle peut donner lieu à une subvention extraordinaire, par application de l’article 9
1. Sont notamment rangés dans cette catégorie : 1° les rechargements de chaussées ; 2° l’établissement de trottoirs et caniveaux pavés ; 3° la substitution d’une chaussée pavée à une chaussée d’empierrement ; 4° la construction d’égouts ; 5° le convertissement de cassis en aqueducs ; 6° les améliorations dans les traverses des villes, bourgs et village.^ et eh particulier les rescindements.
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de la loi du 12 mars 1880, pour la partie de la dépense qu’il serait impossible de couvrir à l’aide des ressources locales et de la subvention proportionnelle de l’État.
Des circonstances ou des besoins exceptionnels pourraient être également invoqués par une Commune et pris en considération. Mais il est toujours indispensable que la dépense prévue pour des travaux à subventionner extraordinairement soit inscrite au programme annuel, pour la partie à couvrir au moyen de ressources départementales et communales et de la subvention normale correspondante.
L’allocation d’une subvention extraordinaire de l’État fait, pour chaque ouvrage d’art, l’objet d’une décision spéciale à laquelle la mise en adjudication des travaux est subordonnée. Cette décision intervient sur le vu du projet régulier des travaux à exécuter, d’un état récapitulatif des voies et moyens proposés et d’un rapport détaillé de l’administration supérieure.
Fixation du programme annuel. — Chaque année, pendant sa session d’août, le Conseil général arrête, pour l’année suivante : 1° sur la proposition du Préfet, l’état des travaux à exécuter sur les chemins de grande communication et d’intérêt commun en faveur desquels le Département sollicite des subventions ; 2° sur la proposition des Conseils municipaux et l’avis du Préfet, l’état des travaux à subventionner sur les chemins vicinaux ordinaires, avec indication des ressources communales et départementales affectées à ces travaux. Le Conseil général vote en même temps les ressources qu’il eûtend appliquer à ces travaux (L. 12 mars
Toute Commune qui n’a pas terminé la construction de chemins commencés, par application de la loi du 12 mars 1880, ne peut obtenir le concours de l’État pour de nouveaux chemins (D. 3 juin 1880, art. 5). Le Conseil municipal doit, dès lors, s’abstenir de demander l’inscription au programme de chemins projetés, jusqu’à ce que les chemins en cours d’exécution soient complètement achevés L
1. L’exécution de tout chemin subventionné doit être poursuivie sans
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Les délibérations prises par les Conseils municipaux au sujet du programme annuel des travaux sur les chemins vicinaux ordinaires à subventionner sont adressées au Préfet par l’intermédiaire du Sous-Préfet, avant la session d’août du Conseil général (V. Inst, du 10 août 1898. Jur. mun 1899, II, p. 49 et suiv.).
Pièces à 'produire :
Chaque délibération, produite en double expédition est accompagnée :
1° Du projet définitif des travaux, et, s’il y a lieu, de l'avantprojet dressé en cas de répartition de la dépense sur plusieurs progammes ;
2° D’un calque du plan d’assemblage du cadastre, figurant les routes et chemins de toute catégorie qui desservent la Commune, avec l’indication de l’état matériel de ces chemins, de l’emplacement des travaux à comprendre au programme et de ceux qui ont été exécutés antérieurement par application de la loi du 12 mars 1880 ;
3° Des délibérations spéciales du Conseil municipal portant création des ressources nécessaires pour couvrir la part à la charge de la Commune.
Lorsque ces ressources doivent être assurées par des souscriptions en nature ou en argent, des cessions gratuites de terrains, des coupes extraordinaires de bois, une aliénation d’immeubles, un emprunt ou une imposition extraordinaire, il doit être joint aux délibérations concernant ces divers objets les listes nominatives et complètes des souscriptions, les promesses de cessions gratuites, les rapports des agents forestiers sur l’époque d’exploitabilité et la valeur approximative des coupes, les pièces et documents exigés en matière d’aliénation, d’emprunt ou d’imposition 2.
interruption, au moins jusqu’à la rencontre d’une voie de communication à l’état de viabilité ou d’un centre de population de quelque importance.
1. V. un modèle Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Chemins vicinaux, XXIV.
2. V. Aliénations , Emprunts communaux, Impositions extraordinaires.
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Chaque dossier est complété, en outre, par un état émanant de l’Administration et contatant que les conditions imposées par l’article 5 du décret’ du 3 juin 1880, en ce qui touche le vote des ressources spéciales et l’entretien des chemins construits ou en viabilité, sont remplies par la Commune qui peut, dés lors, participer aux subventions du Département et de l'État. La subvention inscrite au programme pour chaque entreprise constituant le maximum du concours de l’État, le chiffre en doit toujours être réduit proportionnellement aux économies qui pourront résulter du règlement définitif des dépenses admises par le Ministre de l’Intérieur.
En cas de dépenses supplémentaires, aucune subvention nouvelle de l’État ne peut être accordée si ces dépenses n’ont été préalablement autorisées par le Ministre. Le versement des subventions de l’État n’a lieu que sur le vu de propositions spéciales dressées par l’Agent voyer en chef et transmises par le Préfet au Ministre, avec toutes les pièces justificatives exigées. Les opérations de chaque programme doivent être terminées et entièrement liquidées dans un délai de deux années. À l’expiration de ce délai, les subventions normales non employées sont définitivement annulées (L. 12 mars 1886, art. 7).
§ 11. — Emprunts.
La loi du 11 juillet 1868 avait créé, pour aider à l’achèvement des chemins vicinaux, une caisse spéciale dont elle avait confié la gestion à la direction générale de la Caisse des dépôts et consignations. Cette caisse était chargée par ladite loi de faire aux Départements et aux Communes, dûment autorisés à emprunter (V. Emprunts communaux ), les avances nécessaires.
La dotation de cette caisse avait été fixée à 200 millions par la loi de 1868, et la loi du 1er juillet 1874 avait limité le montant des prêts à 14 millions par an. La loi du 10 avril 1879 avait créé un nouveau fonds d’emprunts de 300 millions, répartis en douze annuités.
Les emprunts concédés en vertu de cette loi n’ayant pas
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été complètement réalisés au 31 décembre 1890, époque à laquelle devaient être closes les opérations de la Caisse des chemins vicinaux, en ce qui concernait les prêts nouveaux, la partie de la dotation qu’elle avait créée et qui était ainsi devenue libre, a été maintenue à la disposition du service vicinal par la loi du 30 décembre 1890, sous la condition qu’elle serait réservée aux seuls travaux subventionnés par l’État.
La Caisse des chemins vicinaux a été supprimée à partir du 1er janvier 1894 ; les Communes doivent désormais s’adresser pour leurs emprunts aux Établissements publics, Caisses de l’État 1 ou aux particuliers. Elles pourront d’ailleurs compter comme jadis, pour l’achèvement de leur réseau vicinal, sur les subventions en capital de l’État et des Départements, lesquelles viendront en déduction des emprunts à contracter, La transmission des dossiers d’emprunts directement par les Maires, n’ayant pas toujours été faite en temps opportun, la circulaire précitée du 10 août 1898 (art. 74) confie aux Préfets le soin d’assurer en temps utile la réalisation de tous les emprunts, qu’ils aient été autorisés par décrets ou par arrêtés préfectoraux.
La suppression de la Caisse des chemins vicinaux n’a pas eu pour conséquence de modifier les dispositions de la loi du 12 mars 1880 et de l’Instruction ministérielle du 20 mars 1893 (Jur. mun ., 1895, II, p. 55), c’est-à-dire que l’Instruction proprement dite continue à être faite pour les travaux de vicinalité conformément à la loi et aux instructions précitées. Seulement les tableaux servant à déterminer la quotité des subventions et les barêmes ont été modifiés pour l’application du nouveau système, consacré par le décret du 4 juillet 1895 ( Journal , 1895, p. 147 et suiv.).
1. La Caisse nationale de retraites pour la vieillesse prête notamment pour 30 ans, à 5.50 0/0 amortissement compris (Cire. Int., 8 juin 1895). V. Formulaire au mot Emprunts communaux ,
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Chiens.
§ 1. Taxe. — § 2. Police de la circulation des chiens.
§ 1. — Taxe sur les chiens.
La loi du 2 mai 1855 a établi, dans toutes les Communes et à leur profit, une taxe sur les chiens. Cette taxe ne peut excéder dix francs ni être inférieure à un franc
Aux termes du décret réglementaire du 4 août 1855, les tarifs pour l’établissement de l’impôt ne peuvent comprendre que deux taxes : la taxe la plus élevée porte sur les chiens d’agrément ou servant à la chasse ; la taxe la moins élevée porte sur les chiens de garde, comprenant ceux qui servent à guider les aveugles, à garder les troupeaux, les habitations, magasins, ateliers, etc., en général, tous ceux qui ne sont pas compris dans la catégorie précédente. Les chiens qui peuvent être classés dans la première catégorie ou dans la seconde catégorie sont rangés dans celle dont la taxe est la plus élevée.
La taxe est due pour les chiens possédés au 1er janvier à l’exception de ceux qui, à cette époque, sont encore nourris par la mère.
Du 1er octobre de chaque année au 15 janvier de l’année suivante, les possesseurs de chiens doivent faire à la Mairie une déclaration indiquant le nombre de leurs chiens et les usages auxquels ils sont destinés, en se conformant aux distinctions établies par l’art. 1er de la loi du 2 mai 18551 2.
1. V. le décret du 9 janvier 1856, qui fixe la taxe municipale à percevoir sur les chiens dans les départements. Des décrets postérieurs ont modifié les taxes pour un certain nombre de Communes.
Les Communes qui suppriment tout ou partie de leurs taxes d'octrois peuvent, avec l’autorisation du Préfet, établir en remplacement une taxe supplémentaire sur les chiens. Cette taxe ne doit pas dépasser la taxe principale autorisée par décret, déduction faite des majorations résultant des pénalités (Loi du 29 décembre 1897, art. 4).
2. Ces dispositions doivent tous les ans, dans le mois d’octobre, être rappelées aux contribuables ou possesseurs de chiens par voie de publications et d’affiches.
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Ceux qui ont fait cette déclaration avant le 1er janvier doivent la rectifier, s’il est survenu quelque changement dans le nombre ou la destination de leurs chiens. Les déclarations sont inscrites sur un registre spécial. Il en est donné reçu aux déclarants. Les récépissés font mention des nom et prénoms du déclarant, de la date de la déclaration, du nombre et de l’usage des chiens déclarés. Les imprimés nécessaires sont envoyés aux Maires par la Sous-Préfecture pour établir le registre d’inscription et pour les récépissés à délivrer aux déclarants.
D’après le décret du 3 août 1861, qui a modifié les art. 5 et 10 du décret réglementaire du 4 août 1855, les possesseurs de chiens qui ont fait à la Mairie de leur Commune une première déclaration, indiquant le nombre de leurs chiens et les usages auxquels ils sont destinés, ne sont plus tenus de la renouveler chaque année jusqu’à nouvelle déclaration; ils restent soumis à la taxe à laquelle ils avaient été primitivement imposés. Mais rien n’est changé quant aux déclarations se rapportant à des cas nouveaux, tels que déménagement du contribuable hors de la Commune ou du ressort de la perception, ou bien changement dans le nombre et la destination des chiens. Ces déclarations restent obligatoires et doivent se faire du 1er octobre au 15 janvier.
Du 15 au 31 janvier le Contrôleur des contributions directes rédige, de concert avec le Maire et les répartiteurs, l’étatmatrice destiné à servir de base à la confection du rôle. Cet état-matrice contient les noms, prénoms et demeures des imposables, le nombre de chiens qu’ils possèdent et la catégorie à laquelle chaque animal appartient. Il relate, en outre, les déclarations faites par les possesseurs de chiens, avec les détails nécessaires pour permettre d’apprécier les différences entre les déclarations et les faits constatés.
Le Contrôleur fixe, de concert avec les Maires, les jours qui doivent être consacrés à la rédaction des états-matrices, de telle sorte que celui de la Commune où l’on doit opérer en dernier lieu puisse être terminé le 31 janvier. Le Maire convoque les répartiteurs pour les jours fixés. Si le Maire et les répartiteurs refusent de prêter leur concours pour la
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rédaction de l’état-matrice, le Contrôleur procède à la formation de cet état qui, dans ce cas, est soumis au Préfet par le Directeur des contributions directes. En cas de contestation entre le Contrôleur et le Maire ou les répartiteurs, il sera, sur le rapport du Directeur des Contributions directes, statué par le Préfet, sauf référé au Ministre de l’Intérieur, si la décision était contraire à la proposition du Directeur, et, dans tous les cas, sans préjudice pour le contribuable du droit de réclamer après la mise en recouvrement du rôle (D. 22 nov. 1886).
Est passible d’un accroissement de taxe : 1° celui qui, possédant un ou plusieurs chiens, n’a pas fait une déclaration; 2° celui qui a fait une déclaration incomplète ou inexacte.
Dans le premier cas la taxe est triplée, et dans le second elle est doublée.
Lorsqu’après la rédaction de l’état-matrice, dressé dans les quinze derniers jours du mois de janvier, il est découvert des faits pouvant donner lieu à des accroissements de taxes, c’est-à-dire des omissions de déclaration ou des déclarations inexactes, concernant des chiens qui existaient au 1er janvier il en est pris note, soit par le Maire, soit par le Contrôleur. A xl’expiration du premier semestre, le Maire, les répartiteurs et le Contrôleur rédigent un nouvel état-matrice, qui est immédiatement adressé au Directeur des contributions directes, et ce fonctionnaire dresse un état supplémentaire qui est rendu exécutoire, publié et recouvré comme le rôle primitif. Il est établi un nouveau rôle, en fin d’année, pour les faits de même nature qui sont reconnus dans le deuxième semestre (Inst, gén., 20 juin 1859, art. 908).
Les frais d’impression relatifs à l’assiette de la taxe, ceux de la confection des rôles, de la confection et de la distribution des avertissement^ sont à la charge des Communes (Déc. 22 déc. 1886, Cire. Min. Fin., 14 janv. 1887).
Les réclamations doivent, comme en matière de contributions directes, être présentées dans le délaide trois mois, à partir du jour de la publication des rôles (Y. Contributions directes, § 2).
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§ 2. — Police de la circulation des chiens l.
Le Maire tient des lois du 24 août 1790, titre IX, art. 3, du 22 juillet 1791, art. 9, et du 5 avril 1884, art. 90, le droit de réglementer la circulation des chiens. Les arrêtés sur la matière devront viser l'article 471 § 15 du Code pénal, qui sert de sanction aux arrêtés municipaux, et l’article 475 § 7, qui édicte certaines peines contre ceux qui auront laissé divaguer des animaux malfaisants.
Les personnes qui laissent vaguer des chiens dans les rues et chemins publics sont responsables des accidents de toute nature que ces animaux peuvent causer, même lorsque l’animal est égaré ou échappé (Code civ. art. 1385) ; d’après l’article 15 du titre 1er de la loi du 22 juillet 1791, ces personnes sont passibles d’une amende et de dommagesintérêts envers ceux que leurs chiens auraient pu léser ; enfin, les individus qui laissent courir des chiens après les passants s’exposent à une amende, aux termes de l’article 475 du Gode pénal, lors même qu’il n’est arrivé ni mal ni dommage.
Si des cas de rage sont signalés dans la région, le Maire peut ordonner par arrêté que les chiens seront enfermés ou seront muselés et même tenus en laisse ; il peut faire abattre les chiens mordus, présumés enragés et les chiens errants 2.
Dans certains départements, afin de prévenir la destruction du gibier et de favoriser son repeuplement, des arrêtés préfectoraux interdisent expressément aux propriétaires de chiens de chasse, de berger ou autres, de laisser errer ces animaux, soit dans les terres cultivées ou en friches, soit dans les bois, pendant la période de la fermeture de la chasse. Lorsqu’il n’existe pas d’arrêté préfectoral à ce sujet, le Maire a le droit, en vertu de ses pouvoirs de police municipale et rurale, d’interdire en tout temps la circulation des chiens errants, alors même qu’ils seraient munis d’un collier