CHOMAGE
portant l’indication du nom et du domicile de leur propriétaire i.
Dans un certain nombre de départements, les Préfets ont pris des arrêtés, par application des art. 97 et 98 de la loi municipale, pour réglementer l’emploi des chiens comme bêtes de trait. Les Maires des départements où il n’existe pas de règlement préfectoral peuvent prendre des arrêtés de police sur la matière en visant la loi du 5 avril 1884, art. 97 § 1, qui a trait à la commodité et à la sûreté du passage sur les voies publiques ; la sanction dont sera frappée la contravention à un arrêté de l’espèce sera celle édictée par l’article 471 du Code pénal, et non la sanction spéciale prévue par la loi du 2 juillet 1830, dite loi Grammont. En effet, la Cour de Cassation a décidé (10 nov. 1860) que le seul fait d’avoir attelé un chien à une petite voiture ne suffit pas pour faire déclarer son auteur en contravention à la loi du 2 juillet 1850, alors qu’il n’est pas établi qu’il ait exercé abusivement de mauvais traitements envers cet animal, soit par des actes de brutalité ou de violence, soit en le chargeant d’une façon excessive. La commodité, la sûreté du passage, la sécurité de la voie publique sont des motifs suffisants pour justifier, sur ce point, l’usage de leur pouvoir réglementaire (Cass. 2 avril 1897, Jur. mun., 1898, III, p. 5).
Chômage.
Une circulaire du Ministre de l’Intérieur du 23 février 1897 a indiqué, d’après l’avis du Conseil supérieur du travail, les conditions dans lesquelles il convenait d'organiser les travaux de secours contre le chômage : 1° les travaux entrepris doivent être d’utilité générale mais non urgents, pouvant être ajournés et repris sans préjudice de leur bonne exécution : construction et entretien des routes et chemins, défrichement, labourage à la bêche, reboisement, curage des cours d’eau, cassage de pierre ; 2° pour éviter l’encombre-