‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 71 sur 267 · V. un modèle d’arrêté, id. III · texte numérisé non relu

V. un modèle d’arrêté, id. III

CIMETIÈRES

ment des chantiers par les habitants des Communes voisines, exiger une durée déterminée de domicile dans la Commune ; 3° donner la préférence au travail à la tâche ; 4° laisser à l’ouvrier le temps de chercher du travail, etc. La création de chantiers pour chômeurs (ateliers de charité) est préférable à la distribution de secours en nature ou en drgent (Cire. Min. Int., 8 nov. 1894, 19 avr. 1893, 23 fév. 1897, Jur. mun ., 1897, II, p. 15).

Cimetières.

§ 1. Propriété, neutralité, clôture et entretien. § 2. Translation, agrandissement. § 3. Aliénation ou échange d’anciens cimetières. § 4. Concessions. § 5. Monuments funéraires. § 6. Police des cimetières.

§ 1. — Propriété , neutralité , clôture et entretien.

Toute personne doit, en règle générale, être inhumée dans un cimetière communal ou public. Il s’en suit que chaque Commune doit être pourvue d'un lieu de sépulture suffisant pour recevoir les dépouilles mortelles des habitants. Néanmoins, si une Commune n’avait pas assez d’importance pour se procurer elle-même un lieu de sépulture ou ne trouvait pas sur son territoire un terrain remplissant les conditions exigées, il n’y aurait pas d’obstacle légal à ce qu’elle obtînt l’autorisation de faire usage du cimetière d’une autre Commune, sauf à lui payer un prix de location établi d’après le chiffre de la population de chacune d’elles (Décis. Min. Int. 1857).

Il peut se faire, d’autre part, qu’une Commune se trouve dans l’impossibilité d’établir un cimetière sur son territoire ; elle peut alors demander l’autorisation d’acquérir, à cet effet, un terrain situé dans une autre Commune. Le Ministre de l’Intérieur semble exiger, dans ce cas, l’avis du Conseil municipal de cette dernière Commune et une double enquête ( Bul . int. 1861, p. 256). Y. Manuel formulaire des Cimetières, p. 57.

Les anciens cimetières appartiennent aux Communes.

CIMETIÈRES

Bien que la question ait été controversée, c’est dans ce sens que se prononce aujourd’hui la jurisprudence (Cass. 31 mai 1886. Cons. d’Ët. 24 décembre 1896 1). Devant servir à tous les habitants, sans distinction de culte, les cimetières ne sauraient appartenir nia un hospice, ni à un établissement public, ni, à plus forte raison, à un particulier. Une Fabrique ne pourrait, dès lors, être autorisée à acquérir un cimetière, ni à accepter le legs ou la donation d’un immeuble avec cette affectation (Cons. d’Et. av. 3 mai 1826 et 27 septembre 1833}.

Les cimetières font partie du domaine public communal et sont inaliénables, imprescriptibles, en un mot, hors du commerce, tant que dure leur affectation au service des inhumations.

A côté des cimetières communaux, il existe cependant, sur certains points du territoire, des cimetières particuliers dont la fondation est due à une autorisation spéciale de l’Administration supérieure, et dans lesquels ne peuvent être inhumées que des personnes appartenant à des catégories limitées et déterminées avec soin. Tels sont les cimetières confessionnels appartenant à des églises protestantes, à des communautés israélites, ou les cimetières dépendant de certains hospices 2.

Neutralité. — Une loi du 14 novembre 1881 a abrogé l’art. 15 du décret du 23 prairial an XII, aux termes duquel, dans les Communes où l’on professe différents cultes, chaque culte devait avoir un lieu d’inhumation particulier, et, dans le cas où il n’y avait qu’un seul cimetière, on devait le diviser par des haies, palissades, murs ou fossés, en autant de parties qu’il y avait de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacun. En conséquence, aucune séparation ne doit être établie dans les cimetières à raison de la différence des cultes.

Croix centrale. — Dans la presque totalité des Communes, il existe, au centre du cimetière, une croix destinée à don-

1. V. Manuel formulaire des Cimetières et des Sépultures, p. 169 et suiv.

Page 1