V. Manuel formulaire v° Cimetières particuliers, p
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ner à ce lieu de sépulture une consécration religieuse. Les Conseils municipaux, en installant officiellement dans les nouveaux cimetières un emblème religieux, se mettraient en opposition avec la loi précitée du 14 novembre 1881 (Cire. Min. Int. 18 novembre 1881). En revanche, les Maires agiront sagement en ne procédant pas à l’enlèvement de la croix existante sans un vote formel du Conseil municipal. En effet, l’érection d’une croix dans le cimetière, au frais de la fabrique ou de la Commune ou au moyen de souscriptions particulières, semble emporter affectation au culte d’une portion d’un immeuble communal (sol du cimetière), il serait donc nécessaire à la rigueur de procéder à la désaffectation dans les formes prescrites par l’article 167 de la loi du 5 avril 1884.
Produits spontanés. — Ce sont les produits du sol ; ils avaient été attribués aux fabriques par l’article 36, n° 4, du décret du 30 décembre 1809. Cette disposition a été abrogée par la loi du 5 avril 1884, qui a expressément restitué aux Communes les produits de l’espèce (art. 165 et 133, n° 9).
Clôture , entretien. — La clôture et l’entretien des cimetières sont une charge obligatoire imposée aux Communes par l’art. 136, 13°, de la loi du 5 avril 1884. Toutefois l’obligation des Communes en ce qui touche l’entretien n’était, jusqu’à la loi du 28 décembre 1904, que subsidiaire : les fabriques étaient alors tenues en première ligne, dans la mesure de leurs ressources, de l’entretien des murs et des allées, comme contre-partie du monopole des pompes funèbres que leur attribuaient les décrets des 23 prairial an XII et 18 mai 1806. La loi de 1904 précitée* retire aux fabriques, pour le remettre aux municipalités, le service extérieur des pompes funèbres et, comme conséquence, elle abroge les dispositions antérieures qui mettaient à la charge des établissements ecclésiastiques l’entretien des lieux d’inhumations. Les frais de cet entretien sont donc aujourd’hui une charge exclusivement communale.
Les formes à suivre pour les travaux de clôture consistent à faire faire par un homme de l’art un devis estimatif des travaux ; le Maire dresse en même temps le cahier des charges imposées à l’entrepreneur et soumet ensuite toutes
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les pièces au Conseil municipal, qui les approuve, s’il y a lieu, et vote les fonds nécessaires au paiement de la dépense. Le devis, le cahier des charges et la délibération du Conseil municipal \ accompagnés de la situation de la caisse municipale, sont transmis en double copie au Sous- Préfet. Après leur approbation par le Préfet, s’il y a lieu, conformément à l’art. 68, 3°, de la loi du 5 avril 1884, le Maire procède à l’adjudication des travaux (Y. Adjudications, Affiches, Constructions).
Pour qu’un cimetière se trouve dans des conditions convenables de clôture, il faut qu’il soit entouré de murs de deux mètres au moins d’élévation (D. 23 prairial an XII, art. 2). En raison des dépenses que de semblables travaux entraîneraient pour les Communes, on a toléré et on tolère dans la pratique qu’il n’y ait que des haies vives 1 2 ; qu’il ne soit traversé par aucune voie de passage ou de communication, à l’exception, toutefois, de celle conduisant à l’église, dans les Communes où, nonobstant les prescriptions de la loi, le cimetière entoure encore l’édifice religieux ; qu’enfin, si des maisons sont contiguës au cimetière, il soit tenu rigoureusement la main à ce cfü’elles ne prennent sur ce terrain ni jours ni ouvertures.
§2. — Translation. — Agrandissement de cimetières. — Acquisitions de terrains.
Aux termes de l’art. 2 du décret du 23 prairial an XII 3, les terrains consacrés à l’inhumation des morts doivent
1 Y. un modèle de délibération Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Cimetières, I.
2. Le Conseil d’État décide du reste que les prescriptions du décret du 23 prairial sont de simples recommandations dont l’inobservation ne saurait être attaquée pour excès de pouvoirs ; et le Comité consultatif d'hygiène publique de France les condamne comme n’étant plus en rapport avec les données actuelles de l’hygiène.
3. L’art. 1er du même décret dispose qu’aucune inhumation n’aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leur culte, ni dans l’enceinte des villes et bourgs.
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être situés à la distance de 33 à 40 mètres au moins de l’enceinte des villes et bourgs.
D’un autre côté, le décret du 7 mars 1808 porte que nul ne pourra, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des Communes, en vertu des lois et règlements, et que les bâtiments existants ne pourront également être restaurés, ni augmentés sans autorisation i. Du rapprochement de ces dispositions, il résulte que les cimetières établis dans les conditions déterminées par le décret du 23 prairial an XII peuvent être maintenus, fussentils même enclavés au milieu d’habitations particulières, tant que leur agrandissement n’est pas devenu nécessaire ou que l’intérêt de la salubrité n’en exige pas la translation ; mais, dès que l’urgence d’un agrandissement ou d’une translation de l’opportunité de laquelle l’Administration est seule juge (Cons. d’Ét., 16 avril 1883) a été constatée, l’Administration municipale doit, autant que possible, observer la distance de 100 mètres de toute habitation, prescrite parle décret du 7 mars 1808, soit pour les terrains à réunir au cimetière actuel, soit pour le nouvel emplacement dans lequel il y aurait lieu de le transférer. A cet effet, il convient que l’architecte, ou l’agent voyer, chargé de dresser le plan d’un terrain proposé pour l’agrandissement ou la translation d’un cimetière, trace sur ce plan une circonférence embrassant un rayon de 100 mètres, à partir des nouvelles limites du cimetière, agrandi ou transféré, et indique très exactement tous les bâtiments d’habitation, sources et puits compris dans ce rayon, les noms des propriétaires et les distances constatées. En outre, lorsqu’il s’agit d’une translation, le plan doit toujours faire ressortir la situation respective du cimetière actuel et du nouveau cimetière proposé. La nature du terrain et la profondeur du sol, d’après les fouilles opérées, sont indiquées au procès-verbal d’ex^ pertise.
1. D’après l’article 2, 2e alinéa, du décret du 7 mars 1808, les puits pourront, après visite contradictoire d’experts, être comblés en vertu d’une ordonnance du Préfet, sur la demande de la police locale.
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La translation des cimetières peut être ordonnée d’office parle Préfet, après avis du Conseil d’hygiène de l’arrondissement, et le Conseil municipal entendu. Le Préfet détermine également le nouvel emplacement du cimetière, sur l’avis du Conseil municipal et du Conseil d’hygiène et après une enquête de commodo et incommodo (Ordonnance, 30 décembre 1843 1).
Formes à suivre et pièces à produire :
Translation. ■ — Lorsqu’il est nécessaire d’opérer la translation du cimetière d’une Commune, le Maire appelle le Conseil municipal à délibérer sur l’utilité de la mesure. Le Conseil vote, s’il y a lieu, la suppression du cimetière actuel et détermine l’emplacement sur lequel sera établi le nouveau cimetière.
Le Maire procède ensuite comme en matière d’acquisitions ordinaires. Ainsi, il fait faire l’estimation du terrain à acquérir ; il en fait lever le plan dans lequel doivent être indiqués les confins, la situation et l’éloignement du terrain de l’enceinte des habitations, ledit plan certifié par un homme de l’art et visé par le Maire ; il fait souscrire enfin une promesse de vente par le propriétaire du terrain (Y. Acquisitions).
Les pièces à produire sont :
1° La délibération du Conseil municipal votant la translation et l’acquisition2 ;
2° Le procès-verbal d’expertise ;
3° La promesse de vente ;
4° Le plan des lieux, figurant le terrain à acquérir et le cimetière actuel;
5° Un état certifié par le Maire, indiquant le chiffre de la population de la Commune et le nombre des décès survenus pendant chacune des cinq dernières années 3 ;
6° Lâ situation de la Caisse municipale ;