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Y. un modèle, id ., IV

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7° L’avis du Conseil d’hygiène ;

Toutes les pièces, à l’exception des n08 3, 5 et 6, doivent être en double expédition. Dès qu’il les a reçues, le Sous-Profet prescrit une enquête de commodo et incommodo, laquelle, aux termes de l’Instruction ministérielle du 30 décembre 1843, doit porter uniquement sur le choix du terrain (V. Enquête administrative 1 2).

Quant à la question de savoir si on peut recourir à l’expropriation pour l’établissement ou l’agrandissement des cimetières, il résulte de nombreux avis du Conseil d’État que ce moyen ne doit être employé qu’avec une grande réserve, et alors seulement que la preuve serait acquise qu’il est impossible de trouver à acheter amiablement dans la Commune aucun autre terrain convenable aux inhumations. La convenance ou l’avantage que trouverait la Commune à prendre tel ou tel terrain ne serait pas un motif suffisant pour en exproprier les propriétaires 2 (Y . Expropriation pour cause d’ utilité publique , Travaux communaux).

Agrandissement. — Les formes à suivre pour l’acquisition des terrains nécessaires à l’agrandissement des cimetières sont les mêmes que pour les acquisitions communales ordinaires3. Le plan des lieux doit figurer le cimetière existant, ainsi que le terrain qu’il est question d’y ajouter, et indiquer exactement la contenance de l’un et de l’autre. On produit, de plus, l’état indiquant le chiffre de la population de la Commune, et le nombre des décès survenus pendant chacune des cinq dernières années (Y. Acquisitions 4).

1. D’après un arrêt du Conseil d’État, du 25 février 1864, qui s’appuie sur les dispositions du décret du 13 prairial an VII (art. 7) et l’ordonnance réglementaire du 6 décembre 1843 (art. 2), combinées avec celles de l’arrêté du 7 germinal an IX, lorsque les acquisitions même amiables ont pour objet l’établissement de cimetières, l’arrêté préfectoral d’autorisation doit, à peine de nullité, être précédé d’une enquête de commodo et incommodo , et, en cas d’opposition constatée au procès-verbal, d’une nouvelle délibération du Conseil municipal confirmant son premier vote.

2. Avis du Conseil d’État des 4 juillet 1833 et 8 juillet 1834 (Cire. Min. Int., 30 déc. 1843).

3. V. un modèle de délibération pour l’agrandissement d’un cimetière Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Cimetières , V, et un modèle de procès-verbal descriptif et estimatif d’un terrain à acquérir, id., VI.

4. V. un modèle, Formulaire des Maires, b6 éd., au mot Cimetières IV .

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Les Villes et .les Communes rurales ne peuvent opérer l’agrandissement des cimetières qui ne réunissent pas les conditions légales, notamment qui ne sont pas à la distance prescrite (Cons. d’Ét., arr. 29 mai 1865). Une Commune ne serait pas autorisée à déplacer le mur du cimetière et à comprendre dans sa nouvelle enceinte des terrains qui n’en faisaient pas partie précédemment et qui se trouveraient à moins de 35 mètres des habitations (Cons. d’Ét., arr. 19 mai 1865 et 8 mai 1866).

§ 3. — Aliénation ou échange d’anciens cimetières.

D’après l’article 9 de la loi du 15 mai 1791, les cimetières supprimés ne peuvent être mis dans le commerce que dix ans après les dernières inhumations. Une disposition postérieure, celle de l’article 9 du décret du 23 prairial an XII, porte qu’après cinq ans, à partir de l’époque où les cimetières existants ont été fermés, les terrains peuvent être affermés par les Communes (V. Baux communaux), mais à la condition qu’ils ne seront qu’ensemencés ou plantés, sans qu’il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiments, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné l. Il résulte de ces diverses dispositions combinées, que tout usage des anciens cimetières est interdit pendant cinq ans à partir de leur suppression ; que pendant les cinq années suivantes, on a la faculté de les ensemencer et de les planter, et que c’est seulement à l’expiration de cette période de dix ans qu’il est permis d’y faire des fouilles ou fondations pour construire des bâtiments.

Telles sont les conditions dans lesquelles' les Communes peuvent être autorisées à échanger et à vendre les cimetières dont la fermeture ne remonte pas au delà de dix ans. Il importe, dès lors, que l’Administration municipale, aussitôt la réalisation de la vente ou de l’échange, surveille avec le

1. Le Maire est sans droit pour autoriser à jeter sur ces terrains les fondations d’un édifice ou d'une construction quelconque (Cons. d’Ét., av. 17 novembre 1837). C’est donc au Préfet que la demande doit en être faite par l’intermédiaire du Sous-Préfet.

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plus grand soin l’exécution des conditions dont il s’agit par les nouveaux propriétaires i.

Lorsque les dix années se sont écoulées depuis les dernières inhumations, c’est-à-dire lorsqu’il ne reste plus aucune trace de sépultures, un ancien cimetière peut être affecté à telle construction que la Commune jugera utile d’y faire élever (Décis. min. 1861).

Il convient de réserver sur le terrain des anciens cimetières qui entourent les églises et qui sont affermés ou aliénés, une place ou un chemin de ronde d’une dimension suffisante pour laisser à ces édifices l’air et le jour nécessaires, une libre circulation et de faciles communications (Cons. d’Ét., av. 20 déc. 1806).

Quant aux formes à suivre et aux pièces à produire pour la vente2 ou l’échange des anciens cimetières (V. aux mots : Aliénations , Échanges 3).

§ 4. — Concessions de terrains.

Lorsque le Conseil municipal le juge à propos et que l’étendue du cimetière communal le permet, il peut être accordé des portions de terrain aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sé-' pulture et celle de leurs parents et successeurs et y construire des caveaux, monuments et tombeaux (Art. 10, décr., 23 prairial an XII, ord. 6 déc. 1843).

La création des concessions est essentiellement facultative, et les Conseils municipaux sont souverains pour en apprécier l’opportunité. Mais, s’ils ont décidé de délivrer des. concessions, ils doivent laisser aux familles le choix entre trois classes : 1° concessions perpétuelles ; 2° concessions trentenaires ; 3° concessions temporaires.

Aucune concession ne peut avoir lieu qu’au moyen du

1. V. un modèle de délibération pour l’amodiation d’un ancien cimetière, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Cimetières, VII, et un modèle de mise en demeure d’enlever les croix et monuments, VIII.

2. V. un modèle de délibération pour la vente d’un ancien cimetière; Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Cimetières, IX.

3. V. Manuel formulaire des Cimetières, \°Cimelières supprimés.

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versement d’un capital, dont deux tiers au profit de la Commune, et un tiers au profit des pauvres ou des établissements de bienfaisance. A défaut du Bureau de bienfaisance, le tiers revenant aux pauvres est versé dans la caisse du Bureau d’assistance (L. 15 juillet 1893).

Lorsqu’un cimetière appartient à plusieurs Communes, le produit des concessions est réparti entre elles, proportionnellement au montant de la dépense qu’a entraînée pour chaque Commune l’établissement du cimetière (Bull. int. 1869, p. -333),

Les concessions trentenaires sont renouvelables indéfiniment, à l’expiration de chaque période de trente ans, moyennant une nouvelle redevance qui ne peut dépasser le taux de la première. A défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la Commune, mais il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle il a été concédé, et, dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires, ou leurs ayants cause, peuvent user de leur droit de renouvellement.

Les concessions temporaires sont faites pour quinze ans au plus et ne peuvent être renouvelées.

D’après les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 6 décembre 1843, un Conseil municipal n’a pas la faculté d’établir un règlement qui n’admettrait que des concessions perpétuelles'; il doit nécessairement y faire figurer les deux autres catégories (trentenaires et temporaires) qui ne présentent pas les mêmes inconvénients au point de vue de l’envahissement du cimetière.

Le prix du mètre carré de terrain doit être fixé invariablement pour chaque classe de concession, et ne pas changer suivant que les familles demanderaient une concession plus ou moins étendue.

Dans chaque cimetière, lorsqu’il existe un tarif, une portion de terrain doit être affectée à chacune des trois classes de concessions. Cette subdivision s’opère en raison du chiffre de la population, de l’étendue du cimetière et du nombre de concessions de chaque classe évalué d’après les besoins

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présumés. Le prix de la concession, pour chacune des trois catégories, doit être fixé à tant par mètre carré.

Les concessions sont personnelles et nominatives ; l’étendue ne peut être inférieure à deux mètres carrés pour chacune des personnes à inhumer, sauf réduction de contenance pour les enfants au-dessous de dix ans.

Il est loisible au concessionnaire d‘un terrain affecté même à une seule inhumation (2 mètres au minimum) de faire construire un caveau en maçonnerie comprenant un certain nombre de cases, et il n’y aurait pas de motif pour l’empêcher de déposer un corps dans chacune de ces cases (Décis. min. 1862). Mais, dans le cas où il n’y a point de caveau de famille, les concessions ne peuvent recevoir plusieurs corps que si cinq années au moins séparent chaque inhumation ou si les corps ont été placés de manière que la profondeur réglementaire (1 mètre 50 centimètres) soit observée dans la dernière inhumation (D. 27 avril 1889, art. 14).

D’après l’Instruction ministérielle du 5 mai 1852, sur la décentralisation administrative, on doit tendre à restreindre le nombre des concessions perpétuelles, afin d’éviter un prompt envahissement du cimetière, qui en rendrait l’agrandissement indispensable ; aussi ces sortes de concessions ne doivent-elles être accordées qu’à des prix très élevés.

En cas de translation d’un cimetière, les concessionnaires ont droit d’obtenir dans le nouveau cimetière un emplacement égal en superficie au terrain concédé, et les restes qui y sont inhumés sont transportés aux frais de la Commune (O. 6 déc. 1843, art. 5).

A l’égard des frais que les Communes ont à supporter dans ce cas, la jurisprudence ministérielle adrpet qu’il ne peut être question que des frais matériels, tels que creusement des fosses et transport des restes et, au besoin, des matériaux des tombes érigées sur les terrains abandonnés, toute dépense accessoire de pompe funèbre on autre devant rester à la charge des familles (Cire, min., 30 déc. 1843; Décis. min., Bull. int. 1870, p. 206 -1). Si l’ancien cimetière

1. La même année 1870, le Tribunal d’Agen a rendu un jugement en opposition avec cette jurisprudence, et d’après lequel tous les frais néces-

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a été remplacé comme insuffisant mais qu’il se trouve à la distance légale, les concessionnaires peuvent conserver la faculté d’y enterrer.

Les matériaux provenant des tombes et monuments élevés sur les terrains concédés sont abandonnés aux Commué nés, à l’expiration de la concession, sous deux conditions : la première, c’est de mettre les familles en demeure, par tous les moyens de publicité, d’enlever dans un délai déterminé, les constructions existantes sur les terrains dont la concession est expirée, et de n’en prendre possession qu’après avis itératif et une année révolue à compter du jour du premier avertissement 1 ; la seconde, c’est de ne faire emploi des matériaux que pour l’entretien et l’amélioration des cimetières, sans pouvoir les vendre ni en disposer pour un autre usage (Cire. 30 déc. 1843).

En vertu des articles 68, 7°, 69 et 133, 9° de la loi du 5 avril 1884, les délibérations des Conseils municipaux fixant le tarif des concessions dans les cimetières ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le Préfet.

S’il n’existe pas de tarif spécial, rien ne s’oppose à ce que le Maire accorde une concession en vertu d’une délibération particulière du Conseil municipal, approuvée par le Préfet. Toutefois, site cimetière est assez étendu, il est préférable d’établir un tarif qui dispense le Conseil municipal de délibérer sur chaque demande et règle à l’avance le prix des trois classes de concessions.

Formes à suivre. — Le Maire, après avoir, au besoin, demandé des renseignements au Sous-Préfet sur les tarifs en vigueur dans d’autres localités de l’arrondissement, d’une

sités par la translation doivent être à la charge de la Commune, sans distinguer entre le cas où il n’y. a pas de tombeau et celui où il en existe. Mais la Cour d’appel de Douai, le 8 mars 1892, a rendu un arrêt contraire, qui semble fixer définitivement la jurisprudence sur ce point. Elle a décidé qu’en cas de translation du cimetière, la Commune n’était pas obligée de réédifier à ses frais les monuments et caveaux érigés sur la concession (V. Manuel-Formulaire des cimetières et sépultures, p. 105). (Conf. trib. civ. d’Orléans, 7 décembre 1898).

1. Y. un modèle de mise en demeure d’enlever les croix et monuments au Formulaire des Maires, 5e éd., XII.

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population égale à celle de sa Commune, soumet au Conseil municipal un projet de tarif pour chacune des trois catégories de concessions : perpétuelles, trentenaires et temporaires ou de quinze ans. Il met également sous les yeux de l’assemblée, à l’appui de ses propositions, le plan du cimetière indiquant sa contenance totale et figurant par quatre teintes différentes l’étendue de terrain qui peut être affectée à chaque classe de concession et celle réservée aux sépultures ordinaires.

On ne peut indiquer de règles fixes pour l’établissement des tarifs de l’espèce, si ce n’est qu’il importe d’établir une différence notable dans le prix des concessions trentenaires, par rapport à celui adopté pour les concessions perpétuelles, afin de déterminer la préférence des familles en faveur d’un mode qui leur présente, à moins de frais, des résultats à peu près équivalents.

Pièces à produire :

1° Deux expéditions de la délibération du Conseil municipal contenant le tarif, par mètre carré, des prix gradués pour les trois classes de concessions : perpétuelles, trentenaires et temporaires ou de quinze ans, ces dernières non renouvelables 1 ;

2° Un plan du cimetière indiquant sa contenance totale et figurant par quatre teintes différentes : 1° l’étendue du terrain pouvant être affectée à chaque classe de concession ; 2° celle réservée pour les sépultures ordinaires.

Les actes de concession sont passés soit par-devant notaire, si les intéressés le désirent et à la charge par eux de payer tous les frais, soit par le Maire dans la forme d’un arrêté ou d’un contrat administratifs 2. Ils sont soumis au timbre et à l’enregistrement. Il doit toujours être fait mention dans ces actes du versement du capital déterminé par le tarif, dont deux tiers au profit de la Commune et un tiers au profit des pauvres ou du Bureau de bienfaisance, s’il en existe un. Les actes de l’espèce ne sont pas soumis à l’ap-

1. Y. un modèle de délibération, Formulaire des Maires, 5e éd. , au mot Cimetières , X.

2. Y. un modèle d’arrêté portant concession de terrain, id., XI.

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probation préfectorale, mais le Maire doit en adresser une copie à la Sous-Préfecture. Cette copie est transmise au Receveur des Finances, chargé de la faire parvenir à son tour au Receveur municipal et de surveiller le recouvrement du prix de la concession.

Les deux tiers du prix de chaque concession de terrain au cimetière sont attribués à la Commune pour ses dépenses ordinaires, et le surplus aux pauvres ou aux établissements de bienfaisance b Mais le prix intégral de la concession n’en doit pas moins être payé à la caisse communale, sauf au Receveur municipal à verser à celle du Bureau de bienfaisance ou des Hospices la part qui leur est attribuée par la loi.

Ce mode d’opérer a été sanctionné par l’Instruction générale du 20 juin 1859 sur la comptabilité (Art. 1.095, § 11).

Les concessions de terrains dans les cimetières ne sauraient, dans aucun cas, être assimilées à des ventes proprement dites, car elles ne sont pas transmissibles à titre onéreux ; les règles ordinaires sur l’expropriation, sur les partages, sur les hypothèques, ne leur sont pas applicables; elles ne confèrent pas un droit réel de propriété, mais seulement un droit de jouissance et d’usage, avec affectation spéciale et nominative, soumis à toutes les restrictions que comportent les règlements administratifs (Cire. Min. Int., 20 juillet 1841 5 ).

Concessions gratuites. — Les Conseils municipaux peuvent consentir des concessions gratuites, à titre de reconnaissance publique pour les personnes qui, par des bienfaits envers la Commune ou envers les pauvres, se sont montrées dignes de cet hommage rendu à leur mémoire. La concession à titre d’hommage public est la seule qui, légalement, puisse avoir lieu à titre gratuit. Elle doit être autorisée par décret du Président de la République (Ord. 10 juill. 1816).

1. S’il y a un bureau de bienfaisance et un hospice, c’est le Préfet qu fixe la part de ces établissements dans le tiers qui leur est attribué sur le produit des concessions (Déc. 25 mars 1852. — Arr. Min. Int., 28 oct 1874). Y. Manuel-Formulaire des cimetières, p. 96.

2. Manuel-Formulaire des Cimetières. VG Concessions, p. 75, Nature du droit des concessionnaires.

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L’Administration supérieure a parfois admis des tempéraments et considéré comme délibération de simple intérêt communal susceptible d’êtrë exécutée sous la seule approbation du Préfet, une délibération votant une concession gratuite pour la sépulture d’un instituteur, d’une sœur de l’hospice, d’un curé, etc.,1. Mais, dans tous les cas, si le Conseil municipal peut être autorisé, par exception, à renoncer à la part revenant à la Commune dans le prix de la concession, les pauvres ne doivent pas être frustrés du tiers qui leur revient. Le Conseil municipal doit donc voter au profit du Bureau de bienfaisance ou d’assistance une somme égale au tiers du prix de cette concession.

§ 5. — Monuments funéraires . — Chapelles.

Il arrive assez fréquemment que des demandes sont faites aux Maires dans le but d’obtenir l’autorisation d’ériger, sur des terrains particuliers, des chapelles ou monuments funéraires ayant vue ou façade sur le cimetière.

Au point de vue du droit civil, les cimetières constituent des biens placés hors le commerce. Nul ne peut acquérir un droit de mitoyenneté, et, à plus forte raison, obliger l’Administration à céder unê partie du mur de clôture. D’autre part, les concessions dans les cimetières sont destinées à procurer aux Communes un accroissement de revenus annuels et constituent une taxe municipale tout à fait indépendante de la valeur effective de ces emplacements. Or, il est évident que l’érection d’un monument ou d’une chapelle funéraire sur un terrain particulier contigu au cimetière aurait pour résultat de soustraire cet emplacement à l’application du tarif des concessions. En favorisant cette combinaison, l’Administration porterait atteinte aux finances de la Commune et créerait un privilège pour les familles riches, qui se borneraient à acquérir un simple droit de vue ou d’issue sur le cimetière.

Les personnes ayant obtenu des concessions sont libres de faire élever des monuments funéraires sans avoir besoin

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