Id, Concessions gratuites, p
348 CIMETIÈRES
d’une approbation, sauf cependant en ce qui concerne les inscriptions (Cons. d’Ët. 7 janv. 1842). A l’expiration des concessions de 30 années ou de 15 ans ou cinq années après l’inhumation, s’il n’y a pas eu de concession prise, les Maires invitent les familles à enlever les monuments et les signes funéraires.
Il est clair qu’un propriétaire est toujours libre de construire sur sa propriété un mausolée formant caveau, dans le but d’y déposer les corps des membres de sa famille ; mais il agit à ses risques et périls. Car si toute personne peut être enterrée dans sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors de l’enceinte des Communes et à une distance de 35 à 40 mètres de cette enceinte (Décr. prair. an XII art. 14), le Maire a le droit de réglementer les conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu ces inhumations dans les propriétés particulières et même de les interdire (art. 16 décr. précité, Cass. 14 avr. 1838, 11 juill. 1856, 10 octobre 1856 *). En effet l’inhumation sur un terrain particulier est une exception et le législateur en exigeant une autorisation du Maire, a voulu éviter des abus. Il a été jugé d’ailleurs que l’autorité municipale ne pouvait établir des taxes de concessions sur les personnes qui se faisaient inhumer dans leur propriété.
§ 6. — Police des cimetières.
La surveillance des cimetières et des inhumations est placée dans les attributions de la police municipale et les pouvoirs du Maire sont déterminés par les art. 93 et 97, n° 4, de la loi du 5 avril 1884. — Dans le cas où le Maire se refuserait à user de son droit, le Préfet aurait le droit de suppléer d’office à cette abstention, après une mise en demeure (loi 1884, art. 99).
La sépulture dans le cimetière d’une Commune est due : 1° aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2° aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient mortes dans une autre