Id. Cimetières particuliers, p
CIMETIÈRES
Commune ; 3° aux personnes non domiciliées dans la Commune, mais y ayant droit à une sépulture de famille (D. 27 avril 1889, art. 10). A défaut de la famille, la Commune est tenue de pourvoir à la sépulture des personnes décédées sur son territoire, sauf à réclamer à qui de droit le remboursement de la dépense (id. , art. 11).
Le droit de police du Maire comprend celui d’approuver les inscriptions (autres que les noms) placés sur les pierres tumulaires (O. 6 déc. 1843, art. 6 1). Il en est de même de l’autorisation d’élever des habitations ou de creuser des puits à moins de 100 mètres des lieux de sépulture.
Les cercueils doivent être déposés dans des fosses et tranchées à une profondeur d’un mètre cinquante centimètre au moins (D. 27 avril 1889, art. 12). Chaque fosse doit avoir au minimum une largeur de quatre-vingts centimètres sur une longueur de deux mètres. Pour l’inhumation des enfants en bas âge, les fosses peuvent être réduites à un mètre superficiel. Les fosses seront distantes entre elles de trente centimètres au moins (art. 13). Dans les inhumations en tranchées, les cercueils doivent être distants les uns des autres d’au moins vingt centimètres (art. 15). Pour éviter les dangers sérieux qu’entraînerait le renouvellement trop rapproché des fosses, leur ouverture pour de nouvelles sépultures ne doit avoir lieu que de cinq années en cinq années, et les terrains destinés à former les lieux de sépulture doivent être, en conséquence, au moins cinq fois plus étendus que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année. Ce nombre est calculé d’après la moyenne des décès constatés dans la Commune pendant cinq années consécutives. Lorsqu’un cimetière ne possède plus de terrain libre à affecter aux sépultures ou que, le délai fixé pour la con-
1; Les parents ou amis des défunts ont le droit de faire placer sur les fosses des croix ou pierres indicatives, et tant que le délai fixé par le règlement en vigueur dans la Commune pour l’enlèvement, à défaut de concessions régulières, de ces signes funéraires n’est pas expiré, la conservation en doit être assurée par la surveillance du gardien préposé à la police du cimetière.
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servation des sépultures est expiré, les monuments et signes funéraires placés sur des terrains non concédés, ou dont la concession est arrivée à son terme, doivent être enlevés par les soins du Maire. Mais cet enlèvement ne peut avoir lieu qu’après un avis spécial et préalable adressé aux familles par l’autorité municipale. Cet avis doit être publié et affiché dans la Commune et à la porte du cimetière i.
Les Maires doivent maintenir l’exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées et . empêcher tout désordre dans les lieux de sépulture. Ils doivent aussi veiller à ce que nul ne puisse faire creuser une fosse où bon lui semble, et ne permettre ou tolérer aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts. ,
Les gardiens des cimetières et les fossoyeurs sont nommés par le Maire 2 3 *, qui peut les révoquer ; mais leurs traitements sont fixés par le Conseil municipal, sauf l’approbation de l’autorité supérieure.
Le Maire seul a le droit de donner des ordres pour l’ouverture des fosses, pour leur emplacement, ainsi que pour toutes les autres dispositions que nécessitent le bon ordre et la décence des inhumations. Il a le droit de prendre des arrêtés à cet effet, notamment pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, le Conseil municipal entendu, les distances auxquelles les cafés et débits de boissons pourront être établis autour des cimetières (loi 17 juill. 1880, art. 9. V. Formulaire v° Cafés et cabarets ).
Dans les Communes de quelque importance il est d’usage, pour assurer et faciliter les mesures réclamées pour la bonne tenue du cimetière, au point de vue de l’ordre, de la morale et de la santé publique, de rédiger un règlement général sur la police du cimetière 8 (Y. Pompes funèbres, inhumations , police municipale).
1. V. un modèle Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Cimetières, X. IL
2. V. un modèle d’arrêté pour la nomination d’un fossoyeur, id., XIII.
3. Y. un modèle de règlement au Manuel-Formulaire des cimetières et
sépultures.