CLOCHES
Cloches.
1° Achat ou refonte. — 2° Sonneries.
1° Achat ou refonte de cloches.
La dépense d’achat de cloches neuves, de refonte de vieilles cloches et les autres dépenses accessoires incombent aujourd’hui exclusivement aux fabriques et aux associations cultuelles qui les remplacent (L. 9 décembre 1905, sur la séparation des Églises et de l’État). Sous la législation antérieure, en cas d’insuffisance des ressources de la fabrique, le concours de la Commune pouvait être demandé dans les conditions déterminées par l’article 136, n° 12 de la loi du 5 avril 1884. Mais cette disposition de l’article 136 a été abrogée par la loi du 9 décembre 1905 qui, d’autrepart, prohibe expressément dans ses articles 2 et 18 toute allocation de subventions, sous quelque forme que ce soit, par l’État, les Départements ou les Communes aux associations cultuelles.
2° Sonnerie des cloches. — Réglementation .
Ont été de même abrogés les articles 100 et 101 de la loi du 5 avril 1884. D’après l’article 100, les cloches, bien que spécialement affectées aux cérémonies du culte, pouvaient néanmoins, dans certains cas déterminés, être employées pour des sonneries civiles. Les sonneries religieuses et les sonneries civiles faisaient l’objet d’un règlement concerté entre l’Évêque et le Préfet, et arrêté en cas de désaccord par le Ministre des Cultes. Une clef du clocher était déposée entre les mains des titulaires ecclésiastiques, une autre entre les mains du Maire. Si l’entrée du clocher n’était pas indépendante de l’église, une clef de la porte de l’église était déposée entre les mains du Maire. Sous l’empire de la législation nouvelle, les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le Maire et le Président ou Directeur de l’association cultuelle, par arrêté préfectoral (L. 9 décembre 1905, art. 27). Les conditions et