‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 77 sur 267 · CLOCHES · texte numérisé non relu

CLOCHES

les cas dans lesquels des sonneries civiles peuvent avoir lieu sont déterminés par le règlement d’administration publique prévu à l’article 33 de ladite loi.

Colportage.

Quiconque veut exercer la profession de colporteur ou de distributeur, sur la voie publique, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, est tenu d’en faire la déclaration à la Préfecture du département où il a son domicile (L. 29 juillet 1881, art. 18 à 22).

En ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration peut être faite, soit à*la Mairie de la Commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la Sous-Préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produit son effet pour toutes les Communes de l’arrondissement. La déclaration doit contenir les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant1. Il en est délivré immédiatement et sans frais un récépissé au déclarant 2.

La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration3.

L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation, à toute réquisition, du récépissé constituent des contraventions. Les contrevenants sont punis d’une amende de 5 à 15 francs et peuvent l’être d’un emprisonnement d’un à cinq jours.

La loi du 2 août 1882 puriit, en outre, d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de 16 à

1. V. un modèle de déclaration, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Colportage, I.

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