‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 79 sur 267 · habitants · texte numérisé non relu

habitants

Le traitement et les frais de bureau des Commissaires de police constituent pour les Communes une dépense obligatoire (L. 5. avril 1884, art. 136, § 6). Cependant l’État peut y contribuer par des subventions (Cire. int. 8 mai 1875). La Commune doit voter au moins 1.000 francs pour permettre de créer un poste de 4e classe1.

Le Gouvernement à qui appartient le droit d’instituer les Commissariats de police, et de nommer les titulaires, ne pourrait pas en instituer, au moins aux frais des Communes, dans les villes d’une population inférieure à 5.000 âmes ; et celles de ces villes qui, sans y être contraintes, subviennent volontairement au traitement d’un Commissaire, pourraient demander à en être déchargées 2.

1. V. un modèle de délibération, Formulaire des Maires, 5e éd. L

2. Les Commissaires de police cantonaux ont en fait disparu depuis 1870 : ils sont cependant rétablis dans toutes les villes qui en font la demande, pourvu que ce rétablissement présente une utilité réelle et que les Communes consentent à contribuer, jusqu’à concurrence de 800 francs au moins, à la dépense. A défaut du concours des Communes, des Commissariats spéciaux de police sont créés, aux frais de l’État, dans les localités où cette création est jugée indispensable (Cire. min. 9 mai 1872).

Page 1