‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 81 sur 267 · COMMISSIONS SYNDICALES · texte numérisé non relu

COMMISSIONS SYNDICALES

quelconque, crime, délit, contravention ou même réprimande grave, comparaît devant eux (Cire. Min. Int., 28 novembre 1886).

Lorsqu’un Commissaire de police est appelé à un nouveau poste ou vient à cesser, pour une cause quelconque, ses fonctions, le Maire de sa résidence doit faire dresser, conformément aux prescriptions de la circulaire du Ministre de l’Intérieur du 8 février 1885, un procès-verbal constatant la remise par le Commissaire de police à son successeur, ou le dépôt aux archives du Commissariat, de la correspondance et de tous les documents appartenant à l’Administration L

Commis voyageurs.

Les commis voyageurs de commerce qui veulent bénéficier à l’étranger de divers avantages prévus par les traités doivent être munis de cartes dites « de légitimation », valables pour une année et qui sont signées par les Maires, dans les départements qui ne possèdent ni Chambres de Commerce, ni Chambres Consultatives des Arts et Manufactures.

Commissions syndicales.

La loi du 5 avril 1884 ar prévu dans certains cas déterminés, l’institution de Commissions syndicales : 1° en vue des changements projetés dans la circonscription des territoires communaux (Y. Communes ) ; 2° pour l’acceptation de dons et legs faits à une section (Y. Dons et legs) ; 3° pour représenter une Section dans un procès contre la Commune (Y. Procès des Communes ) ; 4° Enfin pour la gestion de biens et de droits indivis entre plusieurs Communes. Nous ne nous occupons ici que de ce dernier cas.

Deux Communes rattachées pour l’exercice du culte peuvent avoir acheté, reconstruit ou construit à frais communs l’église, le presbytère ou même le cimetière, ou établi certains services communs, des abattoirs, des usines à gaz,

1. V. un modèle de procès-verbal Formulaire , 5e éd.? Commissaires de police, II.

etc. Elles peuvent encore posséder par indivis des propriétés patrimoniales (prés, fermes, moulins, etc.) ou des biens communaux proprement dits. Dans ces cas, la création d’une Commission syndicale permet seule de mettre fin aux divergences de vue existant entre les divers Conseils municipaux. L’autorité supérieure ne peut astreindre les Communes à faire application des articles 461 à 163 de la loi de 1884 ; mais il suffit que l’une d’elles demande l’adoption de cette mesure pour que le Gouvernement soit tenu de l’accorder. Les formalités sont simples. Les Conseils municipaux prennent des délibérations que le Maire de la Commune la plus intéressée, transmet au Sous-Préfet avec un rapport sommaire sous forme de lettre. Le décret à intervenir fixe le nombre de délégués à nommer par chaque Conseil municipal (Cir. Int. 15 mai 1884). Ces délégués sont élus au scrutin secret (art. 161, L. 5 avril 1884). Les pouvoirs de la Commission syndicale expirent en même temps que ceux des Conseils municipaux qui l’ont élue. Les attributions de cette Commission sont réglées par l’art. 162 de la loi précitée. Il importe de ne pas confondre les Commissions syndicales avec les Conférences intercommunales (art. 116 L. 1884) et les Syndicats des Communes (L. 22 mars 1890 devenue 1b titre VIII de la loi du 5 avril 1884). V. Syndicats des Communes.

Communes (Circonscriptions territoriales).

Réunion ou distraction de Communes. — Changement de nom ou de limites. — Transfèrement du chef-lieu.

En matière de circonscriptions territoriales, la législation se résume ainsi qu’il suit :

Les changements de nom de Communes sont réglés par décret, sur la demande du Conseil municipal, le Conseil général consulté et le Conseil d’État entendu (L. 5 avril 1884, art. 2). Le Préfet est compétent pour modifier la dénomination d’un hameau ou section de Commune(Av. Min. Int. 26 mars 4 890 L) 1. Il n’y a pas lieu d’étendre les dispositions des articles 2 et 8 de la

Les suppressions et réunions de Communes, les changements de limites et transfèrements de chefs-lieux, sont définitivement approuvés :

1° Par le Conseil général, sous la triple condition que le projet ne touche pas aux limites des cantons ; qu’il y ait accord complet entre les Conseils municipaux et les Commissions syndicales représentant les intéressés, tant sur le projet lui-même que sur les conditions auxquelles sa réalisation doit être subordonnée ; que le Conseil général approuve le projet sans en modifier aucune des conditions ;

2° Par décret, lorsqu’il n’y a pas d’accord complet entre les Conseils municipaux et les Commissions syndicales, si d’ailleurs il ne s’agit pas de modifier les limites d’un département, d’un arrondissement ou d’un canton ;

3° Par une loi, lorsque le projet modifie les limites d’un département, d’un arrondissement ou d’un canton (art. 6).

La création d’une Commune nouvelle doit être approuvée, dans tous les cas, par une loi (art. 5).

Tout changement de nom doit être provoqué par une délibération du Conseil municipal (art. 2 1).

loi du 5 avril 1884, relatives à l'instruction des demandes en changement de nom des Communes, aux Sections de Communes dont on sollicite le changement de dénomination. Mais la délibération par laquelle un Conseil municipal change le nom d’un hameau n’est exécutoire que si elle a été appprouvée par le Préfet (Av. Min. Int. 26 mar.s 1890).

1. La jurisprudence avait décidé, jusqu’à ces dernières années, que l’orthographe du nom d’une Commune, pas plus que le nom lui-même, ne pouvait être changée que par décret. L’orthographe officielle de ce nom est celle qui figure dans les tableaux de population publiés par le Ministre de l’Intérieur, à la suite de chaque dénombrement quinquennal (Cire. Min. Int. 12 décembre 1877 et 19 novembre 1881). Un avis du Conseil d’État, du 20 février 1895, s’est prononcé en sens différent, en décidant que lorsque le nom d’une Commune avait été altéré sous l’action du temps ou par suite de modifications dans la prononciation et Ja manière d’écrire, il n’y avait pas lieu de recourir à un décret pour en rectifier l’orthographe. — Les armoiries des villes ne peuvent êtres concédées ni modifiées que par décret. Les municipalités doivent, pour obtenir leur changement, adresser une requête au Garde des Sceaux, par l’intermédiaire de l’un des référendaires au sceau de France (V. Jaurnal des Maires , 1889, P- 63).

La réunion de plusieurs Communes en une seule, la distraction d’une section d’une Commune pour être réunie à une autre Commune, ou pour être érigée en Commune séparée, les transfèrements de chef-lieux, et les modifications de la limite des Communes peuvent être provoquées, soit par un Conseil municipal, soit par le tiers des électeurs inscrits de l’une des Communes ou sections intéressées. Toutes les fois que le Préfet est saisi d’une demande de cette espèce, il est obligé de prescrire une enquête tant sur le projet lui-même que sur ses conditions. Il peut également l’ordonner d’office.

Le Commissaire-enquêteur est désigné par le Préfet. L’enquête est annoncée par voie d’affiches et de publications. Tous les habitants, hommes ou femmes, sont admis à émettre leurs vœux sur le projet.

Une Commission syndicale, destinée à représenter tout groupe d’habitants qui a des intérêts opposés à ceux que représente la majorité du Conseil municipal, est instituée par le Préfet et élue par les électeurs domiciliés dans chaque section, à l’exclusion de ceux qui, bien qu’inscrits sur la liste électorale, seraient domiciliés dans une autre section ou Commune. Les règles applicables à l’élection de ces Commissions et de leur Président, ainsi qu’aux réclamations auxquelles elle pourrait donner lieu, sont les mêmes que celles applicables aux élections des Conseillers municipaux et des Maires (Y. Elections municipales ).

Les Conseils municipaux intéressés et les Commissions syndicales délibèrent tant sur le projet lui-même que sur ses conditions l.

Le Ministre de l’Intérieur peut, sans commettre un excès de pouvoirs, refuser de présenter au Conseil d’Ctat et au Parlement le projet de loi nécessaire pour réaliser une modification à la circonscription territoriale d’une Commune, par exemple pour l’érection d’une Section en Commune distincte. Le refus opposé par le Ministre n’est pas

1. Y. divers modèles de la délibération à prendre par le Conseil municipal ou par la Commission syndicale, Formulaire des Maires, 5e édit, au mot Communes, I, II, III, IV et V.

de nature à motiver un recours devant le Conseil d’Ëtat (Cons. d’É. 13 nov. 1896. Jur. mun. 1897, III, p. 159. Observ. à la suite).

L’article 7 de la loi du 5 avril 1884 exigeant que les actes qui prononcent les réunions ou distractions de Communes en déterminent expressément toutes les autres conditions, il est nécessaire que les Conseils municipaux et les Commissions syndicales délibèrent, dès l’origine, sur celles-ci. Ils devront notamment indiquer comment seront partagés les biens indivis, suivant quelle proportion seront réparties les dettes, sur quelles ressources elles pourront être remboursées, et, s’il y a lieu, quelles seront les compensations accordées à raison de l’abandon forcé par une Commune, ou par une Section, d’immeubles servant à un usage public. Le partage du patrimoine des pauvres devra également être l’objet de propositions1. Celles-ci émaneront de la Commission du bureau de bienfaisance, s’il en existe : dans ce cas, le Conseil municipal ne sera appelé qu’à donner un simple avis (Cire. Min. Int. 15 mai 1884 2).

Les habitants d’une Commune, réunie à une autre Commune, conservent la jouissance exclusive des biens dont les fruits étaient perçus en nature. Il en est de même pour la Section réunie à une autre Commune, pour les biens qui lui appartenaient exclusivement. Les édifices et autres immeubles servant à un usage public deviennent la propriété de la Commune à laquelle est faite la réunion. La Section de Commune érigée en Commune séparée, ou réunie à une autre Commune, emporte la propriété des biens qui lui appartenaient exclusivement. Les édifices et autres immeubles servant à un usage public, et situés sur son territoire, deviennent la propriété de la nouvelle Commune ou de la Commune à laquelle la Section est réunie.

1. Aux termes de la loi du 18 juin 1793* les biens des pauvres doivent être partagés au prorata de la population des circonscriptions intéressées.

2. Il appartient au Conseil de Préfecture de statuer sur les difficultés qui s’élèveraient sur le partage des ressources et des charges des Sections ou Gommunes séparées (Cons. d’Ét. 16 mai 1884).

360 COMMUNES (circonscriptions territoriales)

La distraction d’une partie quelconque du territoire d’une Commune ne saurait justifier l’allocation d’une indemnité, alors même que rallocation de cette indemnité aurait obtenu l’assentiment des municipalités intéressées, par cette raison que les divisions territoriales établies dans un intérêt de bonne administration et d’ordre public ne rendent pas les Communes propriétaires des territoires compris dans leurs limites (Cass. 3 fév. 1897, Journal 1898, p. 124).

Une Section de Commune, propriétaire de biens immobiliers d’un produit peu important, peut être autorisée à les aliéner, sur l’avis conforme d’une Commission syndicale élue par les habitants de la section propriétaire, et à la condition que les rentes achetées avec le produit de la vente soient immatriculées au nom de la Section (art. 128, 129, L. 5 avr. 1884, Dép. Min. Inst., 18 juin 1892, Jur.mun. 1892. II, p. 120).

Aux termes des instructions ministérielles, l’Administration doit provoquer, à l’occasion, la suppression des Communes de 300 habitants et au-dessous, et leur réunion aux Communes voisines, quand la situation topographique des localités ne s’y oppose pas. Ces Communes ne satisfont, en effet, que très imparfaitement à leurs dépenses obligatoires et sont forcées de recourir à des impositions extraordinaires qui surchargent les contribuables. D’un autre côté, le petit nombre de leurs habitants ne leur permet que très difficilement de trouver des administrateurs municipaux éclairés ou pouvant donner un temps suffisant aux travaux de la Mairie. Pour les mêmes raisons, toute demande d’érection en Commune formée par une Section dont la population ne serait que de 300 habitants, aurait peu de chance d’être accueillie. Les mêmes instructions ajoutent que si des considérations topographiques paraissent motiver la demande d’érection, il serait préférable de provoquer auprès de l’autorité compétente la nomination d’un Adjoint spécial qui remplirait, au chef-lieu de la Section ou du Hameau intéressé, les fonctions d*officier de l’état civil. Cette mesure est souvent préférable au démembrement d’une forte Commune et à la création d’une Commune nouvelle qui n’aurait pas les éléments d’une bonne organisation.

Formes à suivre et pièces à produire . •

Lorsque l’initiative du projet est prise par les habitants d’une Section ou d’un Hameau, le Maire doit inviter les intéressés à fournir, à leurs frais, le nombre d’exemplaires nécessaires du plan général de la Commune ou des Communes, selon que le projet de modification intéresse le territoire d’une seule ou de plusieurs Communes. Ce plan doit être à l’échelle de 1 pour 20.000 mètres, et indiquer les principaux groupes d’habitations, les chemins vicinaux, les cours d’eau, les ravins et autres obstacles à la circulation ; des liserés de couleurs différentes indiquent la portion de territoire qui doit être distraite, ou bien les limites qu’on propose de donner à la nouvelle Commune. Il est complété par une légende en marge et une orientation, et est certifié exact par l’agent voyer ou le géomètre qui l’a établi h

De son côté, lo Maire fait dresser un tableau statistique :

S’il s’agit d’un projet de transfèrement du chef-lieu de la Commune ce tab leau doit contenir dans des colonnes successives :

1° Le nom de la Commune ; 2° son étendue en hectares ; 3° sa population ; 4° le montant du principal des quatre contributions directes ; 5° les noms des divers hameaux (placer en tête le chef-lieu actuel) ; 6° la population agglomérée de chacun des haméaux ; 7° les édifices consacrés à un service public existant dans chacun des hameaux ; 8° la distance entre chaque hameau et le chef-lieu actuel ; 9° la distance entre chaque hameau et le nouveau chef-lieu proposé.

S’il s’agit de la création d’une Commune, ou de la réunion d’une ou plusieurs Communes , on fait ressortir, dans le tableau, Vétat actuel et l’état après la création ou après la réunion, en indiquant :

1° Le nom de la Commune actuelle et de la ou des Com-

1. Ces plans, dressés d’après les documents cadastraux, sont complétés, au besoin, par les soins de l’agent voyer. — Dans la plupart des cas, une copie du plan d’assemblage suffit, mais elle devra être complétée par des extraits du plan parcellaire, si, sur certains points, la limite n’est déterminée que par la limite même des parcelles cadastrales. — Tous les plans produits doivent être sur toile (Cir. Min. Int., 15 mai 1884).

munes nouvelles ; 2° l’étendue de chacune d’elles en hectares ; 3° leur population ; 4° le montant principal des quatre contributions directes dans chacune des Communes actuelles et nouvelles ; 5° le nombre de centimes dont chaque Commune est ou sera grevée (en indiquant la nature et la durée des impositions) ; 6® la moyenne des recettes des trois dernières années (et l’évaluation des dépenses annuelles pour les Communes nouvelles), en distinguant les recettes ordinaires et les recettes extraordinaires ; 7° la moyenne des dépenses des trois dernières années (et l’évaluation des dépenses annuelles pour les Communes nouvelles), en distinguant les dépenses ordinaires et les dépenses extraordinaires ; 8° les édifices et biens communaux de la Commune actuelle et des Communes nouvelles (des renseignements détaillés doivent être donnés sur les biens et droits communaux, et sur les biens et droits particuliers à la Section dont la distraction est demandéê ; on doit indiquer avec soin la nature, la contenance, la valeur et le revenu des biens propres à chaque Section ou Commune, ainsi que les droits spéciaux d’usage et de pâturage, etc.).

S'il s’agit d’an projet de modification aux limites de deux ou plusieurs Communes : — les mêmes renseignements sont donnés et on ajoute, pour chacune des parties à distraire, des renseignements semblables, sur l’étendue, la population, le principal des quatre contributions directes, les édifices et biens communaux afférents à ces portions de territoire.

Dans chacun des trois cas que nous venons d’examiner, le tableau dont il s’agit est adressé au Sous-Préfet accompagné des pièces suivantes :

1° Pétition des intéressés ou délibération du Conseil municipal, demandant la modification (en double) ;

2° Plan des lieux (en simple expédition, s’il s’agit d’un transfèrement de chef-lieu; en triple expédition, s’il s’agit d’une modification de limites, sur laquelle il puisse être statué par un décret; en quadruple expédition lorsqu’une loi devra intervenir) ;

3° Copie des budgets et comptes du dernier exercice de la ou des Communes actuelles, et projets de budgets pour les Communes nouvelles ;

4° État des dettes de la ou des Communes actuelles, indiquant leur origine, l’époque à laquelle chacune a été contractée et les ressources applicables à son extinction. L’état est dressé par le Receveur municipal, visé et certifie' par le Maire 1 ;

5° Renseignements sur les circonscriptions religieuses auxquelles appartiennent les Communes et sections et sur les effets de la modification demandée à cet égard ;

6° Liste des électeurs domiciliés dans les sections ou hameaux ayant des intérêts distincts.

Sur le vu de ces pièces, le Préfet prescrit, dans les Communes intéressées, une enquête de commodo et incommoda ( V. ce mot).

Une fois l’enquête terminée, le Maire convoque le Conseil municipal à l’effet de le faire délibérer sur le projet. En cas de réunion ou de création de Communes, l’assemblée doit désigner la localité où sera établi le chef-lieu, ainsi que le nom à donner à la Commune nouvelle.

Le Préfet détermine les circonscriptions (Sections ou hameaux) dans lesquelles il y a lieu de nommer des Commissions syndicales et le nombre des membres de ces Commissions. Cet arrêté est envoyé au Maire, qui fait procéder à l’élection des Commissaires sur les listes spéciales d’électeurs domiciliés dressées par ses soins, dans les mêmes formes que pour les élections municipales 2.

Toutes les pièces du projet, y compris le procès-verbal d’enquête et la délibération du Conseil municipal, sont mises sous les yeux de la ou des Commissions syndicales.

Après que celles-ci ont donné leur avis, le Maire transmet de nouveau au Sous-Préfet le dossier primitif de l’affaire auquel il a ajouté les pièces suivantes :

1° Le procès-verbal d’enquête ;

2° Deux copies delà délibération du Conseil municipal, laquelle doit être motivée et contenir l’indication précise des conditions auxquelles les modifications proposées seront réalisées. Le mode de partage des biens indivis et des dettes, de l’acquittement de ces

1. V. un modèle, Formulaire des Maii'es, 5e éd., au mot Communes, VI.

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