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V. un modèle, id., VIL — V. aussi Élections municipales

" COMPTABILITÉ COMMUNALE

dernières et les compensations consenties de part et d’autre doivent être notamment indiquées avec précision ;

3° Le procès-verbal constatant l’élection des membres de la ou des Commissions syndicales ;

4° L’avis motivé de ces Commissions contenant acceptation, s’il y a lieu, des conditions auxquelles la modification proposée sera réalis.ée.

Les projets de réunion de deux ou plusieurs Communes en une seule donnent lieu à la production des pièces qui viennent d’être indiquées, à l’exception de celles relatives aux Commissions syndicales (Y. pour les divers objets et actes concernant l’organisation, la propriété, les charges et revenus, la comptabilité et le contentieux des Communes, aux mots : Conseils municipaux , Maires et Adjoints, Acquisitions, Aliénations, Echanges, Baux, Constructions, Dons et Legs, Impositions extraordinaires , Empunts, Budgets, Procès des Communes, Besponsabilité des Communes, etc., etc.).

Comptabilité communale.

Les comptes du Maire pour l’exercice clos sont présentés au Conseil municipal dans la session de mai, avant la délibération du budget1. Ils sont définitivement approuvés par le Préfet, même pour les Communes dont il ne règle pas le budget (L. 5 avril 1884, art. 151. — V. Budgets communaux).

Les recettes et dépenses communales sont effectuées par un comptable chargé seul, et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la Commune et de toutes les sommes qui lui seront dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées par le Maire, jusqu’à concurrence . des crédits régulièrement accordés. Les rôles de taxes, de

1. V. un modèle de délibération sur le compte administratif présenté par leMaire, Formulaire des Maires, 5e éd., aumot Comptabilité communale , I; un modèle de délibération sur le compte de gestion présenté par le Receveur municipal, id. Il ; un modèle de notification des arrêtés d’apurement des comptes de gestion, id. III.

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sous-répartition et de. prestations locales sont remis à ce comptable (art. 153).

Lorsqu’il s’agit de recettes accidentelles et variables appartenant soit aux Communes, soit aux Établissements de bienfaisance, et provenant notamment de dons, aumônes, quêtes, journées de malades dans les hôpitaux, etc., les Receveurs municipaux ou les Receveurs spéciaux des établissements sont autorisés à les encaisser, sauf à en informer immédiatement leurs supérieurs et à se faire délivrer, comme titre de recettes, des états certifiés par les Maires. Un double de ces états est transmis directement par le Maire au Sous-Préfet, qui le fait parvenir au Receveur particulier des finances (Cire, min., 24 août 1861).

Toutes les recettes municipales, pour lesquelles les lois et règlements n’ont pas prescrit un mode spécial de recouvrements, s’effectuent sur des états dressés par le Maire 1 et rendus exécutoires par le Sous-Préfet (L. 5 avril 1884, art. 154) 2. Ces états doivent être établis en double, l’un sur papier libre et l’autre sur papier timbré, et présenter, dans des colonnes distinctes, outre le titre commençant par ces mots : Etat des sommes dues à la Commune d... par..., les indications suivantes : 1° un numéro d’ordre ; 2° les noms et prénoms des débiteurs ; 3° la désignation des recettes ; 4° le montant des sommes dues ; 5° l’émargement du Receveur. Cette dernière colonne est laissée en blanc. Après avoir revêtu ces états de son visa, le Sous-Préfet les transmet au Receveur municipal, par l’intermédiaire du Receveur particulier.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires som-

1. V. un modèle Formulaire des Maires , 5? éd., au mot Comptabilité communale, V.

2. Cet article ne s’applique pas aux taxes particulières dues par des habitants ou propriétaires, en vertu des lois ou usages locaux. Telles sont les taxes d’affouage, de curage, de pacage, de pavage, etc., lesquelles sont réparties par délibération du Conseil municipal, approuvées par le Préfet, et perçues suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions publiques (Même loi, art. 140).

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maires, et la Commune peut y défendre sans autorisation du Conseil de Préfecture K

Il n’y a lieu, en général, d’établir ces états que lorsque la recette à effectuer résulte de conventions verbales ou d’une délibération du Conseil municipal, non suivie d’acte ou de conventions écrites, concédant la jouissance ou l’usage de certains produits communaux çioyennant une taxe ou redevance fixée par ladite délibération. Tels sont, par exemple, les droits à payer par les habitants pour la faculté qui leur est accordée d’enlever du sable, d’extraire des pierres dans les carrières communales ; les frais occasionnés par les travaux exécutés d'office par mesure de salubrité, les frais d’abattage des animaux atteints de maladies épidémiques, les souscriptions volontaires ayant pour objet l’exécution de travaux publics, etc.

Toute personne, autre que le Receveur municipal, qui sans autorisation légale, s’ingère dans le maniement des deniers de la Commune, est par ce seul fait constituée comptable et peut, en outre, être poursuivie en vertu de l’art. 258 du Code pénal comme s’immisçant sans titre dans des fonctions publiques (L. 5 avril 1884, art. 155).

Malgré les recommandations de l’Administration, il arrive quelquefois que, lors de la formation des budgets communaux, les Maires ne font pas figurer en recettes certaines ressources éventuelles, dont ils font emploi avec ou sans l’assentiment de leurs Conseils municipaux, mais à l’insu et en dehors de tout contrôle de l’autorité supérieure.

Ilimporte de rappeler que ces actes, outre qu’ils témoignent d’un manque de confiance vis-à-vis de l’Administration préfectorale, constituent, dans tous les cas et quel qu’en soit le prétexte, de véritables gestions occultes, et que les magistrats qui s’en rendent coupables sont passibles des pénalités prévues ci-dessus.

Les sommes provenant d’une souscription ouverte pour

1. Voir, pour l’énumération des recettes auxquelles ce mode de recouvrement peut être appliqué, Journal 1897, p. 87 et suiv. et le Traité pratique de comptabilité et de finances municipales, par P. Chabanel, p. 477 et suiv.

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l’exécution de travaux d’utilité communale ont le caractère de deniers communaux, et elles doivent, à ce titre, être versées dans la caisse du Receveur municipal. Le Maire ou toute autre personne qui aurait reçu ces souscriptions et qui en ferait directement emploi, se constituerait comptable occulte et devrait être appelé à en rendre compte devant le Conseil de Préfecture. Il en serait de même, à plus forte raison, d’un Maire qui, au moyen de mandats fictifs délivrés sur la caisse municipale, se ferait remettre des fonds pour l’acquittement de dépenses qui n’auraient pas été régulièrement autorisées.

La jurisprudence est d’accord avec la doctrine pour reconnaître un acte de gestion ou de comptabilité occulte, non seulement dans le fait d’avoir détenu ou manié matériellement des deniers publics sans aucun titre légal, mais encore dans le fait d’en avoir disposé également sans titre, ou de les avoir eus à sa disposition sans les avoir touchés (C. des Comptes, 8 nov. 1897).

Les dépenses portées dans le compte de la gestion occulte doivent, avant la présentation de ce compte, avoir été admises, sur l’avis du Conseil municipal, par un arrêté du Préfet, comme ayant été faites dans un véritable intérêt communal1. Il peut être pris inscription sur les biens du comptable occulte 2 (Cons. d’Ët. arr., 18 avril 1842).

1. V. un modèle de délibération sur le caractère des dépenses faites par un comptable occulte, Formulaire des Maires , 5e éd., au mot Comptabilité communale, VI.

2. Une comptabilité occulte remonte souvent à plusieurs années, et n’est révélée que par un changement dans le personnel de l’Administration locale. Si l’ancien Maire est décédé, ses héritiers ou ayants cause peuvent être recherchés et être obligés de rendre compte de la gestion de leur auteur, soit devant le Conseil de préfecture, soit devant la Cour des comptes (23 août 1834). Le Receveur municipal, est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de signaler à son supérieur toute comptabilité occulte qui vient à sa connaissance ; autrement il s’exposerait à être suspendu provisoirement de ses fonctions et même à être révoqué. Il serait d’ailleurs, procédé d’office à la révision de ses comptes, et il pourrait être forcé en recette de toutes les sommes qu’il aurait laissé recouvrer par d’autres mains que les siennes.

Le plus souvent, les comptabilités occultes n’ont pour objet que des

CONSEILS MUNICIPAUX

Ainsi le Maire ne doit pas perdre de vue qu’il n’est que simple ordonnateur des dépenses communales et que, s’il excède ce droit, il s’exposera à être poursuivi devant le Conseil de préfecture et même devant les Tribunaux ordinaires (V. Budgets communaux , Mandats de paiement. — V. sur la gestion occulte, Jur. mun., 1894. Observations à la suite de l’arrêt du Cons. d’Ét. du 13 avril 1894, III, p. 135 et suiv.).

Conseils d’arrondissement et Conseils généraux.

Ces Conseils, établis par la Constitution de l’an VIII, ont été définitivement constitués par la loi du 22 juin 1833. Leurs attributions sont réglées par les lois des 10 mai 1838 et 10 août 1871.

Conseils municipaux.

§ 1er. Composition des Conseils municipaux. — § 2. Incapacités, incompatibilités. — § 3. Démissions. — § 4. Délai dans lequel il est pourvu aux vacances. — § 5. Suspension et dissolution. — § 6. Sessions. — § 7. Convocation. — § 8. Assemblée des Conseils municipaux. — § 9. Publicité des séances. — § 10. Procès-verbaux des délibérations. — § 11. Attributions des Conseils municipaux. — § 12. Délibérations nulles ou annulables.

§ 1. — Composition des Conseils municipaux.

Le nombre des Conseillers municipaux est déterminé, dans chaque Commune, par l’importance de la population municipale totale constatée par le dernier recensement officiel1.

Le nombre des membres du Conseil municipal demeure d’ailleurs fixé légalement jusqu’à l’expiration du mandat de

sommes minimes, s’appliquant généralement à des dépenses d’intérêt communal dont les autorités municipales veulent se dispenser de provoquer l’autorisation. Mais, quelle que soit la bonne foi dont puisse exciper un Maire, relativement à de semblables opérations, elles ne constituent pas moins une infraction formelle aux règlements sur la comptabilité communale.

1. L’article 10 de la loi du 5 avril 1884 fixe ainsi qu’il suit la composition des Conseils municipaux :

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ce Conseil, sans qu’il y ait, jusqu’à cette époque, à se préoccuper des résultats d’un nouveau recensement (Cons d’Ét., 9 janv. 1894-14 janv. 1898).

Des Sections électorales distinctes, ayant chacune un certain nombre de Conseillers à élire peuvent être établies par le Conseil général dans deux cas : 1° quand la Commune se compose de plusieurs agglomérations distinctes et séparées ; 2° quand la population agglomérée de la Commune est supérieure à dix mille habitants. Les fractions de territoire ayant des biens propres ne peuvent être divisées en plusieurs Sections (L. 5 avril 1884, art. 10).

Le sectionnement est fait par le Conseil général 1 et le nombre des Conseillers à élire dans chaque Section est fixé par le Préfet. Il ne peut pas être inférieur à quatre. Le sectionnement peut être provoqué par le Conseil municipal ou par les électeurs de la Commune, avant la session d’avril de l’assemblée départementale. Entre cette session et celle du mois d’août, il est procédé à une enquête à la Mairie et le Conseil municipal est consulté. Le sectionnement adopté par le Conseil général est notifié au Maire, au plus tard, avant la convocation des électeurs; il doit être, par ses soins, publié par voie d’affiche et accompagné du dépôt à la Mairie d’un plan, indiquant les limites des Sections, dont tout électeur peut prendre communication et copie (art. 12 de la

loi précitée ;

Cire.

Min. Int., 15 mai 1

12 membres

dans les Communes de 501

1,500 habitants ;

et

au-dessus.

1. Le Préfet a seul le droit de former un recours devant le Conseil d’État contre les sectionnements jugés irréguliers. Les particuliers ne peuvent réclamer que sous la forme de protestation contre les élections faites dans l’une des Sections (V. Journal des Maires, 1888, p. 28, arr. C. d’Ét., • 10 juin 1893, Jur. mun., 1895, III, p. 39 et suiv. V. observations à la suite. V. aussi Manuel-Formulaire des Élections municipales , par P. Gérard.

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Les sectionnements subsistent jusqu’à une nouvelle décision du Conseil général.

Les Conseils municipaux sont nommés pour quatre ans. Ils sont renouvelés intégralement le premier dimanche de mai (Y. Elections municipales).

§ 2. — Incapacités , Inéligibïlités et Incompatibilités.

Sont éligibles au Conseil municipal tous les électeurs de la Commune, et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes, ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits 'au 1er janvier de l’année de l’élection, âgés de vingt-cinq ans accomplis (L. 5 avril 1884, art. 31. Cons. d’Ét., arr. 30 mars 1889, 23 mars 1893, 12 mai 1893. Jur. mun., 1895, III, p. 40 et suiv.).

Cependant la loi du 5 avril 1884 (art. 31) porte que le nombre des Conseillers qui ne résident pas dans la Commune au moment de l’élection ne peut excéder le quart des membres du Conseil. Une simple résidence suffit, mais cette résidence doit avoir un caractère de continuité (Cons. d’Ét., 30 mars 1889). La loi admet comme équivalent de l’habitation le fait d’être imposé à une contribution directe dans une Commune ; mais le nombre des Conseillers forains étant limité au quart du nombre des membres du Conseil, i) peut se faire qu’un candidat non domicilié et non résidant, éligible comme inscrit au rôle, soit invalidé s’il se trouve dans des conditions moins favorables que d’autres candidats forains dont le nombre est égal au quart de l’effectif légal du Conseil municipal. Divers arrêts du Conseil d’État ont tranché la question de savoir dans quel ordre le Juge de l’éligibilité doit procéder aux invalidations (Cons. d’Ët., 23 juin 1893, 23 déc. 1892, 17 mai 1889, 25 mars 1893, Jur. mun., 1895, III, p. 45 et suiv. et observations à la suite).

Les individus admis à bénéficier des dispositions de la loi du 4 mars 1889 (commerçants en état de cessation de paiement ayant obtenu le bénéfice de la liquidation judiciaire) sont inéligibles (art. 1er, loi 4 mars 1889) et s’ils exercent une fonction élective, ils sont réputés démissionnaires (art. 21). En revanche ils conservent leurs droits d’électeurs.

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Les faillis non condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse peuvent être inscrits sur la liste électorale dix ans après la déclaration de faillite. Ils ne sont éligibles qu’après réhabilitation (L. 30 décembre 1903, art. 1er).

Sont incapables d’être Conseillers municipaux : 1° les individus privés du droit électoral 1 ; 2° ceux qui sont pourvus d’un Conseil judiciaire ; 3° ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les Bureaux de bienfaisance ; 4° les domestiques attachés exclusivement à la personne (art. 32).

Sont frappés d'inéligibilité absolue , les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service (art. 31).

Sont en activité de service : a) Les officiers ou assimilés présents aux corps pourvus d’un emploi, les officiers hors cadres et les officiers généraux disponibles ou dans le cadre de réserve ; b) Les hommes de troupes (soldats et sousofficiers) présents sous les drapeaux ou en congé. — Ne sont pas en activité et sont par conséquent éligibles : a) Les officiers en non-activité, en réforme ou en retraite ; les officiers de la réserve ou de l’armée territoriale qui ne sont pas sous les drapeaux ; b) Les hommes dits à la disposition, faisant partie de la disponibilité, les hommes de la réserve et de l’armée territoriale, non convoqués, ou mobilisés, les invalides.

Ne sont pas éligibles dans le ressort oii ils exercent leurs fonctions, c’est-à-dire encourent une inéligibilité relative :

1° Les Préfets, Sous-Préfets, Secrétaires généraux, Conseillers de préfecture et, dans les colonies, les Gouverneurs, les Directeurs de l’Intérieur et les membres du Conseil privé ; 2Ô les Commissaires et agents de police ; 3° les magistrats des Cours d’appel et des Tribunaux de première instance, à l’exception des juges suppléants auxquels l’instruction n’est pas confiée ; 4° les Juges de paix titulaires ; les comptables

1. Y. le tableau des individus privés du droit électoral au mot Liste électorale. L’inéligibilité existe alors même que le tribunal a suspendu l’exécution de la peine par application de la loi du 26 mars 1891, dite loi Bérenger (Cons. d’État, 31 octobre 1896, Jur. mun., 1897, III, p. 10).

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des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ; 6° les instituteurs publics1; 7° les employés de Préfecture et de Sous-Préfecture ; 8° les Ingénieurs et les Conducteurs des ponts et chaussées, chargés du service de la voirie urbaine et vicinale, et les agents voyers ; 9° les Ministres du culte pendant huit ans à compter du 9 décembre 1905 (L. 9 décembre 1905, art. 40) ; 10° les agents salariés de la Commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la Commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession (art. 33).

Les dispositions de l’art. 36 de la loi du 5 avril 1884 sont impératives, et tout Conseiller municipal atteint après sa nomination d’une cause d’exclusion, doit être déclaré d'office démissionnaire par le Préfet. Le Conseiller municipal qui tombe sous l’application de cette disposition législative n’a plus qualité pour siéger au Conseil municipal et, s’il continue l’exercice de ces fonctions, les délibérations auxquelles il prend part peuvent être entachées de nullité ; et, notamment, s'il vote pour l’élection du Maire, celle-ci sera annulée (Cons. d’Ét., arr. 17 juill. 1897, Jur . mun.y 1897, III, p. 108).

En revanche, la radiation d’un Conseiller municipal sur la liste électorale ne suffit pas pour le placer dans un des cas d’exclusion prévus par la loi, alors même que cette radiation serait motivée par l’inéligibilité du Conseiller municipal — failli non réhabilité, par exemple — du moment où la cause de cette inéligibilité est antérieure à son élection qui n’a pas été attaquée dans les délais légaux (Cons. d’Ét., 23 avr. 1898, Jur. mun 1898, III, p. 122).

Il y a incompatibilité entre le mandat de Conseiller municipal et les fonctions : 1° de Préfet, de Sous-Préfet et de Secrétaire général de préfecture ; 2° de commissaire et d’agent de police ; 3° de .Gouverneur, de Directeur de l’intérieur et

1. Si la loi du 5 avril 1884 a voulu que les Instituteurs publics fussent inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions, la loi du 30 octobre 1886 va plus loin puisqu’elle leur interdit toute fonction administrative quelconque (art. 25).

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membre du Conseil privé des colonies. — Ces fonctionnaires ont un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration dans ce délai, ils seront réputés avoir opté pour la conservation de cet emploi (art. 34).

D’autres incompatibilités résultent de ce que : 1° nul ne peut être membre de plusieurs Conseils municipaux ; un conseiller élu dans plusieurs Communes doit adresser au Préfet, dans les dix jours, une déclaration d’option ; à défaut de cette déclaration il fait partie, de droit, du Conseil de la Commune où le nombre des électeurs est le moins élevé ; 2° dans les Communes de 501 habitants et au-dessus, les ascendants et les descendants, les frères et les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres du même Conseil municipal (art. 35) ; 3° le nombre des Conseillers qui ne résident pas dans la Commune et y sont seulement inscrits au rôle des contributions directes ne peut dépasser le quart des membres du Conseil (art. 31).

L’appréciation des causes d’incapacité, d’inéligibilité et d’incompatibilité est réservée au Conseil de préfecture. Un bureau électoral ne saurait refuser de proclamer élu le candidat qui serait dans un des cas que nous venons d’énumérer (Y. Elections municipales).

§ 3. — Démissions volontaires et démissions d'office.

Les démissions volontaires sont adressées au Sous-Préfet ; elles sont définitives à partir de l’accusé de réception par le Préfet, et, à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission, constaté par lettre recommandée (art. 60). Il en résulte qu’une démission n’a plus besoin d’être acceptée pour être définitive, ainsique cela se passait sous l’empire de l’ancienne législation. Le conseiller démissionnaire ne peut donc retirer sa démission que si le Préfet n’en a pas accusé réception, ou si le délai d’un mois ne s’est pas écoulé depuis que ladite démission a été confirmée.

La démission d’office peut être prononcée par le Préfet

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contre tout membre du Conseil municipal qui, sans motif reconnu légitime par le Conseil, a manqué à trois convocations successives. L’intéressé doit avoir été admis à fournir $es explications (art. 60). Les trois convocations nécessaires, pour que la démission puisse être légalement prononcée, sont des convocations à trois sessions ordinaires ou extraordinaires consécutives, et non à trois séances de la même session (Cire. Min. Jnt., 15 mai 1884). Le Conseil municipal peut admettre toutes les excuses qui lui semblent légitimes (Y. Journal des Maires , 1885, p. 107).

Tout Conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à sa nomination, se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité, est déclaré démissionnaire par le Préfet (art. 36). Cette démission d’office doit s’appliquer non seulement aux individus frappés, postérieurement à leur élection, d’incapacité électorale ou d’incompatibilité, mais encore à ceux qui tombent dans un des cas d’inéligibilité relative prévus par l’article 33 de la loi (Préfets, Sous-Préfets, Secrétaires généraux, Conseillers de préfecture ; commissaires et agents de police ; magistrats, juges de paix ; comptables de deniers communaux, entrepreneurs de services municipaux, etc.) et, dans notre opinion, aux Conseillers qui se trouvent postérieurement à leur élection, dans un cas d’incompatibilité résultant de ce qu’ils ont été élus dans deux communes, ou de ce qu’ils sont unis par des liens de parenté ou d’alliance à d’autres Conseillers. Mais la démission d’office ne pourrait être appliquée à un ou plusieurs Conseillers ne résidant pas dans la Commune, sous le prétexte que la proportion du quart réservée aux Conseillers forains par l’article 31 serait dépassée. La proportion légale entre les Conseillers domiciliés dans la Commune et les Conseillers forains ne peut être rétablie qu’à l’occasion du renouvellement intégral du Conseil municipal.

Tout Conseiller déclaré démissionnaire par le Préfet peut, dans les 10 jours de la notification de l’arrêté, élever une réclamation devant le Conseil de Préfecture (art. 36 et 60).

Par application de la loi du 16 juin 1873, tout membre

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d’un Conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois peut être déclaré démissionnaire par le Conseil d’Ëtat, sur la requête du Ministre de l’Intérieur.

§ 4. — Délai dans lequel il est pourvu aux vacances.

Ainsi qu’il est dit plus haut, il? est procédé tous les quatre ans au renouvellement intégral des Conseils municipaux; mais dans l’intervalle, lorsque les décès et les démissions, soit volontaires, soitd’office, ont réduitun Conseil municipal aux trois quarts de ses membres, il doit être, dans le délai de deux mois, à partir de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Ces élections ne sont obligatoires, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, que si le Conseil a perdu plus de la moitié de ses membres. Dans les Communes divisées en sections, il doit être procédé à des élections partielles quand une section a perdu la moitié de ses représentants (art. 42).

Si cette disposition prescrit de compléter le Conseil lorsqu’il est réduit aux proportions indiquées, elle ne défend pas de procéder à des élections complémentaires alors que cette condition n’est pas remplie. Si donc le Maire doit en informer le Sous-Préfet, lorsque les vacances s’élèvent à la proportion indiquée par la loi, il peut, alors même que cette proportion n’est pas atteinte, lui proposer de faire procéder à des élections complémentaires.

§5. — Suspension et dissolution des Conseils municipaux.

Un Conseil municipal peut être suspendu, s’il y a urgence, par arrêté motivé du Préfet; la durée de la suspension ne peut pas dépasser un mois ; si, à l’expiration de ce délai, la dissolution n’a pas été prononcée, le Conseil municipal reprend ses fonctions. Il ne peut être dissous que par décret motivé du Président de la République, rendu en Conseil des Ministres. Il est procédé à la réélection dans le délai de deux mois (art. 43 et 45). Au cas de dissolution et au cas de démission de tous les membres en exercice, une délégation, composée de trois membres dans les Communes

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dont la population n’est pas supérieure à 35.000 habitants, est nommée par le Président delà République, et remplit les fonctions du Conseil municipal. Les pouvoirs de cette délégation sont limités aux actes de pure, administration conservatoire et urgente (art. 44. Y. Journal des Maires, 1892, p. 173 et suiv.).

§6. — Sessions.

Les Conseils municipaux s’assemblent en sessions ordinaires quatre fois par année : an février, mai, août et novembre. La durée de chaque session est de quinze jours; elle peut être prolongée avec l’autorisation du Sous-Préfet. La session pendant laquelle le budget est discuté peut durer six semaines (art. 46).

A défaut de fixation, par le Préfet, de la date d’ouverture de chaque session et quelle que soit la date fixée par le Préfet, c’est au Maire quil appartient de faire les convocations (art. 48, 1. 5 avr. 1884) et de fixer ainsi le point de départ réel de la session à laquelle la loi n’a point prescrit de date précise, en dehors de l’indication du mois ; cette indication elle-même n’est point faite à peine de nullité (arr. Cons. d’État, 5 avr. 1895, Déc. M. Int., 12 oct. 1895. Journal , 1896, p. 53). Le Maire doit convoquer les Conseils municipaux en session ordinaire, alors même qu’il n’aurait aucune affaire à mettre en délibération, tout membre pouvant avoir d’utiles propositions à faire.

En dehors de ces sessions périodiques, le Préfet ou le Sous-Préfet peuvent prescrire la convocation extraordinaire du Conseil municipal. Le Maire peut également réunir, sans autorisation, le Conseil municipal, chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer quand une demande motivée lui en est faite par la majorité des membres en exercice i.

1. On entend par membres en exercice, tous ceux qui font actuellement partie du Conseil. Les Conseillers non installés sont comptés comme membres en exercice ; les démissionnaires entrent également en compte, jusqu’à l’accusé de réception de leur démission, ou jusqu’à l’expiration du mois qui suit l’envoi de celle-ci. Sont encore en exercice les Conseillers

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Dans ces deux cas, en même temps qu’il convoque le Conseil, le Maire doit donner avis au Sous-Préfet de cette réunion ainsi que des motifs quila rendent nécessaire.

Aucune durée n’est fixée par la loi pour les sessions extraordinaires qui durent jusqu’à ce que le Conseil municipal ait délibéré sur les objets déterminés par la convocation (art. 47).

§ 7. Convocation des Conseillers municipaux.

Toute convocation est faite par le Maire, elle doit être mentionnée au registre des délibérations et affichée à la porte de la Mairie. S’il s’agit d’une session extraordinaire, elle doit contenir l’indication des objets spéciaux et déterminés pour lesquels le Conseil doit s’assembler l. Chaque convocation est adressée, par écrit et à domicile 2, à chacun des Conseillers municipaux, trois jours francs au moins avant la session, c’est-à-dire qu’il doit s’écouler trois fois vingt-quatre heures entre le jour de la convocation et celui de l’assemblée (L. 5 avr. 1884, art. 48). En cas d’urgence, le Préfet et le Sous-Préfet peuvent abréger ce délai. Lorsque le Maire juge indispensable de provoquer une mesure de cette nature, il en expose les motifs dans une demande adressée au Sous-Préfet, et il attend qu’il soit statué avant de faire les convocations.

Il n’y a pas lieu d’observer le délai de trois jours francs pour la convocation à chacune des séances ultérieures d’une même session (Cons. d’Ét.,23 mars 1888, Jur. mun., 1889, p. 232). Une fois la session ouverte le Conseil peut être convoqué ou s’ajourner au lendemain de chaque réunion.

dont l’élection est contestée, tant qu’une décision du Conseil de Préfecture passée en force de chose jugée, c’est-à-dire non frappée d’appel, ou qu’un arrêt du Conseil d’État n’a pas annulé définitivement leur élection.

1. Voir des modèles de billets de convocation, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Conseils municipaux , I et IV ; d’affiche, id. II et V ; de mention au registre id. III et VI.

2. Les convocations sont portées à domicile par l’appariteur ou le garde champêtre ; elles sont envoyées par la poste et, au besoin, sous pli recommandé, aux Conseillers qui ne résident pas dans la Commune.

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§ 8. — Assemblée des Conseils municipaux.

Au jour et à l’heure indiqués, les membres du Conseil municipal se réunissent dans le lieu ordinaire de leurs séances, les Conseillers siègent dans l’ordre du tableau i.

Présidence. — Le Maire préside l’assemblée. En cas d’absence ou d’empêchement, le Maire est remplacé par l’Adjoint ou le premier Adjoint dans l’ordre du tableau. En cas d’absence ou d’empêchement du Maire et des Adjoints, la présidence passe entre les mains du premier Conseiller inscrit sur le tableau, et, à son défaut, entre celles du deuxième, et ainsi de suite.

La séance dans laquelle il est procédé à l’élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du Conseil municipal (art. 77. — V. Maires et Adjoints ). Dans les séances où les comptes d’administration du Maire sont débattus, le Conseil municipal désigne au scrutin secret celui de ses membres qui exerce la présidence. Dans ce cas, le Maire peut assister à la délibération, même quand il ne serait plus en fonctions, mais il doit se retirer au moment où le Conseil va émettre son vote (art. 52. — Y. Budgets communaux).

Le Président a seul la police de l’Assemblée 2 * (art. 55).

Secrétaire. — Au début de chaque session, le Conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Le Secrétaire reste en fonctions pendant toute la durée de la session. S’il n’assistait pas à l’une des séances, le Conseil devrait désigner un autre Secrétaire. Il peut être adjoint au Secrétaire, membre

1. Cet ordre est déterminé, même quand il y a des sections électorales : 1° par la date la plus ancienne des nominations ; 2° entre Conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages ; 3° à égalité de voix, par la priorité d’âge. — Une copie du tableau reste déposée, d’utie manière permanente, dans les bureaux de la Mairie, de la Sous-Préfecture et de la Préfecture, où chacun peut en prendre communication ou copie (art. 49). — Y. un modèle de tableau, Formulaire des Maires , 58 éd., au mot : Conseillers municipaux, YII.

2. V. sur les droits de police du Maire, Journal des Maires, 1884, p*

1885, p. 49 et 1887, p. 50.

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du Conseil, un ou plusieurs Secrétaires adjoints pris en dehors de l’assemblée. Le Secrétaire de la Mairie est le plus souvent désigné pour ces fonctions ; il peut assister aux séances, mais sans participer aux délibérations ; il doit s’abstenir de prendre la parole ; son rôle se borne à tenir la plume sous la direction et la responsabilité du Secrétaire titulaire.

Tenue des séances. — Le Président déclare la séance ouverte, et, après avoir fait l’appel nominal, il s’assure que la majorité des membres en exercice se trouve réunie. Un Conseil municipal ne peut en effet délibérer que lorsque la majorité, c’est-à-dire la moitié plus un des membres en exercice, assiste à la séance *. Cette majorité se calcule d’après le nombre des Conseillers qui, au jour de la réunion en ont conservé le titre et peuvent en exercer les droits. On ne doit donc pas compter : 1° les membres décédés ; 2° ceux qui ont perdu la qualité de Français ou la jouissance des droits civils et politiques ; 3° ceux qui n’ont pas accepté les fonctions de Conseiller ; 4° ceux qui ont été déclarés démissionnaires, pour avoir manqué à trois convocations consécutives du Conseil ou pour avoir refusé de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois en vigueur 2.

Néanmoins, si après deux convocations successives, à trois jours d’intervalle et dûment constatées3, le Conseil municipal ne s’est pas réuni en nombre suffisant, la déli-

1. Les membres qui, bien que présents, s’abstiennent de voter doivent être considérés comme assistant à la séance (Cons. d’Ét., 6 déc. 1873) : de même que ceux qui se retireraient au moment du vote (Cons. d'Ét.,

v 9 mai 1890). Mais si l’ordre du jour comprend plusieurs questions il est indispensable, pour la validité des résolutions adoptées, que la majorité des membres en exercice soit présente au début de chaque délibération (même arrêt., Jur. mun., 1890, III, p. 24).

2. Les membres qui ne peuvent prendre part à une délibération parce qu’ils y sont intéressés (L. 5 avril 1884, art. 52 et 64) comptent néanmoins comme membres en exercice (Cons. d’Ét., 11 juillet 1873. V. Journal des Maires , 1891, p. 246).

3. V. un modèle de procès-verbal pour constater que le Conseil ne s’est pas trouvé en nombre, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot : Conseillers municipaux, VIII.

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bération prise après une troisième convocation est valable quel que soit le nombre des membres présents. Le délai entre les premières, deuxièmes et troisièmes convocations doit être de trois jours pleins et ne peut être abrégé (art. 50) .

Il suffira d’un exemple pour indiquer la manière d’appliquer cette disposition. Ainsi, que, sur douze membres en exercice d’un Conseil municipal, six seulement assistent à la réunion, le Maire doit ouvrir la séance et constater, par un procès-verbal inscrit sur le registre des délibérations, que le Conseil ne s’est pas trouvé en nombre pour délibérer. Tous les Conseillers sont de nouveau convoqués à trois jours francs d’intervalle (c’est-à-dire qu’il doit y avoir un intervalle de trois jours entre chaque jour de réunion, par exemple du dimanche 7 décembre au jeudi 11 et du jeudi 11 au lundi 15). Si, à la seconde réunion la majorité fait défaut, le Maire procède comme il vient d’être dit pour la première séance, et convoque une troisième fois, également à trois jours d’intervalle, tous les membres du Conseil. Il doit avoir soin de mentionner, dans les billets de cette dernière convocation, que, conformément à l’art. 50 de la loi du 5 avril 1884, il sera pris une délibération sur l’objet qui a motivé la réunion, soit que la majorité du Conseil assiste à la séance, soit qu’elle n’y assiste pas l. En effet, la délibération qui intervient à cette séance est valable, quel que soit le nombre des membres présents, n’y aurait-il que le Maire seul. Lorsque le Maire transmet cette délibération au Sous- Préfet, il est nécessaire qu’il joigne une copie certifiée des procès-verbaux des deux premières réunions du Conseil et un certificat de leur affichage.

Vote. — Les délibérations des Conseils municipaux se prennent à la majorité absolue des votants (la moitié plus un des membres qui prennent part au scrutin) (art. 51). Il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul des votants, des membres qui, bien que présents, s’abstiennent de prendre part au vote ou qui se retirent avant le vote (Cons. d’Ét., 9 avril 1868 et 14 juillet 1876). Mais les uns et les autres

1. V. un modèle de billet pour une troisième convocation, id., IX.

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sont comptés pour la détermination de la majorité des membres en exercice assistant à la séance ainsi qu’il est dit plus haut.

Il existe trois modes de votation : 1° le vote par assis et levé, ou par mains levées, qui est toujours employé si aucun des deux autres n’est réclamé ; 2° le vote au scrutin public ; 3° le vote au scrutin secret.

Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Dans ce cas chaque membre fait connaître, à l’appel de son nom, s’il vote pour ou contre, ou s’il s’abstient, ou bien encore chaque Conseiller exprime son vote sur un bulletin qui porte son nom. Lorsque le scrutin est public, le procès-verbal doit mentionner le nom des votants avec l’indication de leur vote.

Lorsque le Conseil municipal vote par assis et levé, ou au scrutin public, la voix du Président est prépondérante de droit en cas de partage, sans que le Maire ait besoin de revendiquer pour son vote ce caractère de prépondérance (Ar. Cons. d’Ét., et C. Int., 25 février 1894).

Le vote au scrutin secret est obligatoire : 1° toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ; 2° lorsqu’il s’agit de procéder à une élection ou à une présentation, c’est-à-dire lorsque le Conseil doit élire le Maire, ou l’Adjoint ou bien ses délégués pour une élection sénatoriale, ou encore désigner des délégués pour les commissions de révision des listes électorales, pour les commissions administratives du bureau de bienfaisance, de l’hospice, etc. — Le scrutin secret doit être employé alors même qu’il y a eu une demande antérieure de scrutin public.

Après deux tours de scrutin secret, si aucune des propositions faites au Conseil ou des candidats à élire n’a obtenu la majorité absolue des votants, il est procédé à un troisième tour, dans lequel la majorité relative suffit. Lorsqu’il est procédé à une élection ou aune désignation de personnes, et que plusieurs ont obtenu, au troisième tour, le même nombre de voix, la plusâgée doit être considérée comme élue. Le choix de l’assemblée peut porter, au troisième tour, non seulement sur des candidats qui ont obtenu des voix

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aux deux premiers tours, mais encore sur un candidat nouveau. La majorité absolue, nécessaire pour que l’un des deux premiers tours de scrutin aboutisse à un résultat, est de la moitié plus un des votants. S’il s’agit d’une élection ou de la désignation d’une personne, les bulletins blancs ne doivent pas être comptés pour le calcul de la majorité, c’est-à-dire que les membres qui déposent un bulletin blanc font la même chose que s’ils s’abstenaient (art. 28). Mais le Conseil peut décider une fois pour toutes, ou inscrire dans son règlement *, que les bulletins blancs seront comptés dans le chiffre des votants, quand il y aura lieu de se prononcer, non sur une question de personnes, mais sur une proposition.

Dans le vote au scrutin secret, le Président de l’assemblée ne peut avoir voix prépondérante (art. 51). Il doit s’opposer à ce qu’un des Conseillers motive son vote, ce qui aurait pour effet de changer le scrutin secret en scrutin public.

Commissions. — Le Conseil municipal peut nommer, au cours de chaque session, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil, soit par l’Administration, soit par l’initiative d’un de ses membres 2. Les commissions peuvent tenir leurs séances dans l’intervalle des sessions. Le Maire en est le président de droit. Il doit les convoquer dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider, si le Maire est absent ou empêché (art. 59). Mais le Conseil municipal ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, désigner une commission chargée de procéder à des actes qui rentrent dans les attributions du Maire.

Les travaux intérieurs de ces commissions sont soumis à toutes les règles édictées par la loi pour les travaux du Conseil municipal lui-même. Le Maire, présidant de droit chaque commission, a donc voix prépondérante dans ses délibérations.

1. Voir un modèle de règlement intérieur Journa l des Maires , 1885, p. 69.

2. V. une formule de délibération, Formulaire des Maires, XVI.

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§ 9. — Publicité des séances.

La loi municipale du 3 avril 1884 (art. 34) dispose que les séances des Conseils municipaux sont publiques L

Il est recommandé aux municipalités (Cire. Min. Int., 13 mai 1884) d’appliquer sincèrement et libéralement le principe de la publicité des séances des Conseils municipaux, partout où il n’existe pas d’obstacles matériels insurmontables. A cet effet, le Maire doit prendre, dans la mesure que comportent les installations et les ressources locales, les dispositions nécessaires pour qu’une portion de la salle des séances, destinée au public, soit séparée de l’enceinte réservée au Conseil. Dans les petites Communes, l’exiguïté des locaux affectés aux séances du Conseil municipal ne permet de réserver au public qu’un nombre de places très limité 1 2.

Le Conseil municipal a la faculté de se .former en comité secret, c’est-à-dire de décider, sur la demande de trois membres ou du Maire, que le public sera exclu. La décision est prise par assis et levé, sans débats. Il sera essentiel de faire mention de cette décision dans le préambule de la délibération 3.

1. Dans le but de faire connaître les jours où auront lieu les séances et afin que les citoyens qui désirent y assister puissent s’y rendre, l’art. 48 de la même loi prescrit l’affichage, à la porte de la Mairie, de* toute convocation du Conseil municipal, trois jours francs au moins avant celui de la réunion.

2. Dans la plupart des Communes, cette séparation peut être obtenue avec une dépense peu importante ; il suffit d’établir, à hauteur d’appui, une barrière mobile qui puisse, au besoin, être enlevée après chaque séance. Il convient également de disposer des sièges ou des bancs pour le public, afin de faciliter le maintien de l’ordre et d’éviter des déplacements continuels qui seraient une cause de trouble pour les délibérations de l’assemblée.

3. Le procès-verbal des délibérations prises en comité secret doit comme les procès-verbaux de séances publiques, être transcrit sur le registre des délibérations et affiché, par extrait, dans la huitaine, à la porte delà Mairie, conformément aux prescriptions des articles 56 et 57 de la loi du 5 avril 1884. V. un modèle de délibération, Formulaire des Maires * au mot Conseils municipaux, XV).

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La formation en comité secret peut avoir lieu, soit au début, soit aux cours de la séance. Elle doit être réservée pour les cas exeptionnels, qui ont été ainsi définis par le Ministre, dans sa circulaire du 15 mai 1884 : « Certaines questions » ne peuvent évidemment, sans danger pour les intérêts » communaux, être discutées en public: si, par exemple, » le Conseil délibère sur des projets de concession, sur un » procès à intenter, et plus généralement sur des questions » où l’intérêt privé se trouve en opposition avec l’intérêt » communal. La discussion des titres des candidats, s’il » s’agit d’une désignation à faire par le Conseil, et plus » généralement les questions personnelles, demandent éga- » lement à être traitées à huis clos »

Il appartient au Maire ou à celui qui le remplace dans la présidence, de veiller a ce que la discussion ne s’éloigne pas des limites de la courtoisie. Si, au cours d’une discussion, un Conseiller municipal se rendait coupable de diffamation et d’injure, le Maire devra le rappeler à la modération et au besoin, lui retirer la parole. Si l’imputation diffamatoire était grave, le Maire pourrait en sa qualité d’officier de police judiciaire, dresser séance tenante un procès-verbal double des faits, destiné à être envoyé au Procureur de la République et au Sous-Préfet (ou Préfet).

En admettant le public à assister aux séances, le législateur a prévu le cas où certains désordres se produiraient et donne au Maire, président de l’assemblée, le pouvoir de faire expulser de l’auditoire, ou arrêter, tout individu qui troublerait l’ordre (art. 55 1). Ce magistrat peut, en outre, en sa qualité d’officier de police judiciaire, dresser procès-verbal de tout crime ou délit commis dans la salle des séances, et en saisir immédiatement le Procureur de la République. Il conviendra que le Maire n’use qu’avec une extrême réserve, et en cas de nécessité absolue, du droit d’expulsion. Le plus souvent, un simple avertissement, une suspension momentanée de la séance suffiront pour rétablir l’ordre et

i. V. un modèle d’arrêté réglementant la police de la partie de la salle réservée au public, Formulaire des Maires , 5e éd. au mot Conseils municipaux, X.

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le silence. Quant au droit d’arrestation, le Maire ne doit l’exercer que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et en présence de crimes ou délits caractérisés qu’il serait impossible de déterminer à l’avance. En général, il convient de s’abstenir de recourir à une mesure aussi gravé. Elle ne ferait, dans la plupart des cas, qu’augmenter et peut-être généraliser le désordre b

Il est bien entendu que les dispositions de l’article 55 que nous venons d’indiquer, s’appliquent à l’Adjoint, et, le cas échéant, au Conseiller municipal appelé à présider l’assemblée si le Maire se trouve absent ou empêché.

§ 10. — Procès-verbaux des délibérations.

Rédaction. — Afin de permettre à l’autorité administrative de contrôler, à la simple lecture du procès-verbal, la validité des délibérations qui lui sont soumises, il importe d’indiquer très exactement, dans le préambule de chaque délibération : 1° le nombre des Conseillers municipaux en exercice au jour de la séance ; 2° la date de la convocation du Conseil municipal ; 3° les noms des membres présents à la séance ; 4° les noms des membres absents, décédés ou démissionnaires.

A défaut de ces indications essentielles, l’autorité admi* nistrative, qui n’est pas toujours tenue régulièrement au courant des vacances survenues dans les Conseils municipaux, au fur et à mesure qu’elles se produisent, pourrait se trouver exposée à sanctionner des délibérations entachées de nullité ou à renvoyer avec une demande d’explications, des délibérations parfaitement régulières.

Le procès-verbal doit présenter un résumé sincère de la discussion, en relater les incidents et, lorsque des opinions en sens divers ont été soutenues, en donner une analyse exacte 2.

L’article 57 de la loi du 5 avril 1884 prescrit l’inscription, par ordre de date, des délibérations, sur un registre coté et

1. V. Journal des Maires. 1884, p. 92, 1885, p. 49, 1887, p. 50.

2. V. une formule générale de procès-verbal, Formulaire des Maires 5e éd., au mot Conseils municipaux, XI.

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paraphé par le Sous-Préfet (le Préfet pour l'arrondissement chef-lieu). Les délibérations pour lesquelles il est adressé des imprimés aux Maires, afin de faciliter leur travail, doivent, comme les autres, (être transcrites sur le registre.

Chaque délibération doit être signée par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer L Dans aucun cas, il n’est permis de mentionner comme présent un Conseiller qui se trouverait absent. La désignation comme présent d’un membre absent engagerait sérieusement la responsabilité du Maire, et ne serait point justifiée par cette circonstance que le Conseiller absent aurait ultérieurement apposé sa signature sur le registre, à la suite de la délibération. S’il arrivait que, par suite de circonstances particulières, un membre du Conseil municipal fût obligé de se retirer avant d'avoir signé une délibération à laquelle il aurait pris part, le Maire devrait requérir cette signature dans le plus bref délai et sous sa responsabilité. La circulaire ministérielle du 15 mai 1884 signale d’ailleurs l’irrégularité de l’usage suivi dans un grand nombre de Communes et qui consiste , à faire signer les Conseillers individuellement et à domicile.

Dans le cours des sessions, soit ordinaires, soit extraordinaires, comportant plusieurs séances, le procès-verbal de chaque séance, comprenant toutes les délibérations qui y ont été prises, doit être adopté par le Conseil au commencement de la séance suivante. Il en est ainsi jusqu’à la der-

1. Le refus de signer d’un ou plusieurs Conseillers n’a aucun effet au point de vue de la validité de la délibération si celle-ci a été prise à la majorité légale (Décis. Min. Int., 19 février 1883. Arr. Gons. d’Ét.,23 déc. 1898). Le Conseil d’État a d’autre part décidé que la nullité d’une délibération n’est pas entraînée par ce fait que des Conseillers municipaux, dont la présence à une séance n'est pas d’ailleurs contestée, n’ont signé le procès-verbal que postérieurement (Arr. 27 déc. 1865, Golson., 30 mai 1884). La délibération n’aurait-elle été signée par aucun des membres du Conseil qu’elle ne saurait être considérée comme nulle s’il n’est pas con- ~ testé qu’elle a été prise réellement et à la majorité des voix, conformément au texte du procès-verbal (Avis Min. Int., 11 fév. 1897, Journal , 1897, p. 57). Le défaut de mention constatant l’affichage du compte rendu ne constitue pas non plus une cause de nullité (Arr. C. d’Ét., 23 déc. ■ 1898).

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nière séance de la session dont le procès-verbal doit être arrêté sur-le-champ ou dans une dernière réunion tenue spécialement à cet effet. Dans les sessions extraordinaires ne comportant, le plus souvent, qu’une seule séance et une seule délibération sur un objet spécial et déterminé à l’avance, le procès-verbal sera facilement rédigé et arrêté séance tenante. Mais si plusieurs séances sont nécessaires et que l’ordre du jour, trop chargé, ne permette pas la rédaction immédiate du procès-verbal de la dernière séance, le Conseil municipal peut, comme il est dit plus haut, tenir une réunion spéciale pour son adoption. Le plus long délai accordé par la loi, pour l’approbation du procès-verbal dans une séance spéciale, est, dans ce cas, celui de huitaine, puisqu’aux termes de l’article 62, toute délibération doit être, dans ce délai, adressée au Sous-Préfet (Cire. Min. Int., 15 mai 1884).

Lorsqu’il est donné connaissance au Conseil municipal du procès-verbal de la séance précédente, tout membre qui croit y découvrir une lacune ou une inexactitude peut en réclamer la rectification, soit en son nom, soit en celui de plusieurs de ses collègues. En cas de contestation, l’Assemblée décide s’il y a lieu de rectifier le procès-verbal. Nous appelons l’attention des Conseils municipaux sur l’obligation morale qui s’impose à eux, comme à tout corps délibérant, de mentionner les dires de la minorité dans les procès-verbaux de leurs séances. En faisant ainsi acte d’équité vis-à-vis des membres opposants, ils mettront l’Administration supérieure en mesure d’apprécier, en parfaite connaissance de cause, les résolutions adoptées par la majorité de l’Assemblée. Ni le Maire, ni le Secrétaire du Conseil ne peuvent être contraints d’insérer dans le procès-verbal ou le compte rendu sommaire, des imputations diffamatoires contenues dans la délibération ou dans tout autre acte, car nul ne peut être obligé de commettre un délit. Dans de pareilles circonstances, le Maire doit en référer d’urgence au Sous- Préfet (ou Préfet) ( Journal 1894, p. 187).

Le Préfet est compétent pour statuer sur une réclamation formée devant lui par un tiers, en vertu de la loi des 14-

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22 déc. 1789 et tendant à la suppression d’une délibération du Conseil municipal contenant des imputations diffamatoires à l’égard de ce tiers, même si ces imputations étaient contenues, non dans le dispositif même de la délibération, mais dans un rapport du Maire qui l’aurait précédée, rapport reproduit en tête de la délibération, et en faisant par suite, partie intégrante. En effet, le Conseil municipal s’est ainsi approprié par son vote, les imputations qui y sont renfermées (Cons. d’Êtat arr., 1er mars 1895, Jur. mun., III, p. 89).

Aux termes de l’article 62 de la loi du 5 avril 1884, une expédition de toute délibération doit être adressée, dans la huitaine, par le Maire au Sous-Préfet (au Préfet, pour les Communes dépendant de l’arrondissement chef-lieu) qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Cette formalité s’applique à toutes les délibérations prises par les Conseils municipaux dans leurs sessions ordinaires et extraordinaires, sans distinction entre les délibérations réglementaires, prises en vertu de l’article 61 delà loi, et celles qui ne sont exécutoires, aux termes de l’article 68, qu’après avoir été approuvées par l’autorité supérieure, ou qui formulent un avis, une réclamation ou un vœu d’intérêt local. Le délai de huitaine est un maximum qui ne doit pas être dépassé. Il court, non pas à partir de la date de la clôture de la session, soit ordinaire, soit extraordinaire, mais à partir du jour même de la séance dans laquelle la délibération a été prise. L’envoi au Sous-Préfet (ou au Préfet) doit donc être fait au fur et à mesure des travaux de chaque session.

La date du dépôt constatée par le récépissé délivré et l’enregistrement fait à la Sous-Préfecture ou à la Préfecture, est le point de départ: 1° du délai de trente jours, accordé au Préfet par l’article 66 de la loi du 5 avril 1884 pour prononcer, en Conseil de Préfecture, l’annulation de toute délibération dans les ca^ prévus par les articles 64, 65 et 66 ; 2° du même délai fixé par le § final de l’article 68 (sauf réduction de ce délai par le Préfet), pour que les délibérations réglementaires deviennent exécutoires ; 3° enfrn, du délai de même durée, accordé au Préfet par le dernier paragra-

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phe de l’article 68 pour statuer sur les délibérations soumises à son approbation.

Les expéditions des délibérations à adresser à la Sous- Préfecture, ou à la Préfecture, sont des expéditions complètes, certifiées conformes par le Maire, et non de simples extraits du registre qui mentionneraient seulement le vote de l’Assemblée. Toute expédition doit relater la signature des membres présents, faire mention des refus ou des empêchements de signer qui auraient été constatés au procèsverbal, conformément aux prescriptions de l’article 57, § 2, de la loi et porter l’indication de la date à laquelle elle a été affichée 1.

Affichage. — Après chaque séance du Conseil municipal, il doit être rédigé un compte rendu sommaire, que l’art. 56 de la loi prescrit d’afficher dans fa huitaine, à la porte de la Mairie 2. Ce compte rendu est tout à fait indépendant du procès-verbal complet de la séance à transcrire in extenso sur le registre des délibérations. Toutefois, le Ministre de l’Intérieur dit, dans sa circulaire du 15 mai 1884, que « si » pour éviter un nouveau travail de rédaction, on préférait » dans certaines circonstances, afficher la copie même du » procès-verbal, il n’y aurait pas lieu de s’y opposer ».

Le Maire est chargé de la publication du compte rendu. Il lui appartient donc de le faire rédiger. L’affichage ne peut avoir lieu qu’avec son visa 3.

En prescrivant l’accomplissement dejla formalité de l’affichage dans la huitaine; le législateur a entendu fixer un délai maximum qui peut être abrégé, mais non dépassé. C’est à partir de l’affichage que court le délai de quinze jours accordé par l’article 66 de la loi pour provoquer l’annulation des délibérations municipales, à peine de déchéance pour les demandes non déposées à la Sous-Préfecture ou à la Préfecture dans ce délai.

1. V. un modèle d’extrait du registre, Formulaire clés Maires, 5e éd., au mot Conseils municipaux , XII.

2. Y. un modèle de compte rendu sommaire, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Conseils municipaux,- XIII.

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