V. un modèle de mention d’affichage, id. XIV
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Le Maire doit en conséquence avoir soin de constater, par un procès-verbal, la date de raffichage du compte rendu, ou de mentionner cette date au registre de la Mairie. Elle est en outre mentionnée sur chaque expédition de la délibération adressée au Préfet, ces mots « Affichée le... » inscrits avant les mots « Pour copie conforme », à moins que celle-ci ne soit accompagnée d’un certificat spécial constatant raffichage.
Communication des procès-verbaux. — Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication, sans déplacement, et de prendre copie, totale ou partielle, des procès-verbaux du Conseil municipal (art. 58). Il est donné communication des procès-verbaux des séances pour lesquelles le Conseil municipal s’est formé en comité secret comme de toutes les autres. Dans cette éventualité, il n’est relaté, dans le procès-verbal de ces séances, que ce qui peut être divulgué sans danger L
Pour ce qui concerne les conditions dans lesquelles a lieu la communication des procès-verbaux, Y. Archives communales 1 2.
§ 11. — Attributions des Conseils municipaux.
Les attributions des Conseils municipaux sont indiquées sous chacune des rubriques correspondant à chaque nature d’affaires. Il est cependant nécessaire d’exposer ces attributions dans leur ensemble.
L’article 61 de la loi du 5 avril 1884 donne des différentes attributions du Conseil municipal une énumération à laquelle il y a lieu d’ajouter celles qui résultent d’autres dispositions de la même loi ou de lois spéciales.
Le Conseil municipal : 1° statue sur les affaires de la Commune par des délibérations qui, en règle générale, sont exécutoires sans avoir besoin de l’approbation de l’autorité supérieure; 2° prend, dans des cas exceptionnels, limitative-
1. V. un modèle de délibération en comité secret, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Conseils municipaux, XV.
2. V. un modèle d’arrêté concernant la communication sur place des procès-verbaux et autres documents municipaux, id. XVIII.
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ment déterminés par l’art. 68, des délibérations qui ne peuvent être mises à exécution qu’après avoir reçu cette approbation (art. 69) ; 3° donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois ou qu’il est demandé par l’Administration supérieure (art. 70) ; — de plus, le Conseil municipal : 1° réclame, s’il y a lieu, contre le contingent assigné à la Commune dans l’établissement des impôts de répartition (L. 10 mai 1838, art. 45 et L, 10 août 1871, art. 38) ; 2° émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local (art. 63 et 72) ; 3° procède à diverses nominations, telles que celles du Maire, de l’Adjoint, ou des Adjoints, des Conseillers qui remplissent les fonctions de Secrétaires au cours de ses délibérations, des auxiliaires qu’il, juge convenable de leur donner, des commissions chargées d’étudier les affaires qu’il doit examiner, des commissions spéciales instituées pour débattre les questions intéressant la Commune et une ou plusieurs Communes voisines, des délégués appelés à participer aux élections sénatoriales, des Conseillers qui font partie des Commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance ; 4° désigne les candidats, soit à certaines fonctions, comme celles de répartiteur, etc.
§ 12. — Délibérations nulles de plein droit ou annulables.
Les délibérations dans lesquelles le Conseil municipal émet un simple avis ne sont pas susceptibles d’annulation.
La question est douteuse de savoir si l’annulation des délibérations qui ne sont pas exécutoires sans l’approbation de l’autorité supérieure peut être utilement déclarée (V» Cons. d’Ét., 24 juillet 1885, fab. de Génouillac ; 22 janvier 1886, Castoy, dur. mun., 1886, p. 17).
Quant aux délibérations réglementaires, elles peuvent être nulles de droit ou annulables.
Sont nulles de plein droit (art. 63) : 1° les délibérations du Conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions 1 ; 2° celles prises hors de ses réunions légales :
1. Un Conseil municipal ayant décidé la participation de la Commune à une société coopérative de consommation, la délibération a été annulée par ces motifs : 1° que l’acquisitidn de gré à gré d’objets nécessaires pour
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les délibérations prises à la suite d’une convocation pour laquelle le délai de trois jours n’a pas été observé (art. 47) rentrent dans cette catégorie ; 3° les délibérations prises en violation d’une loi ou d’un règlement d’administration publique : sont dans ce cas les délibérations prises contrairement aux dispositions de l’article 72 delà loi, qui interdit au Conseil municipal, soit de publier des proclamations et adresses, soit d’émettre des vœux politiques, soit de se mettre en communication avec d'autres Conseils municipaux, en dehors des cas et des conditions de forme prévus par les art. 116, 117 et 118.
La nullité de droit est déclarée par le Préfet, en Conseil de Préfecture, soit d’office, soit sur la réclamation d’une partie intéressée (art. 63). Cette nullité peut être proposée à une époque quelconque et alors même que la délibération aurait été exécutée en partie. Les délibérations étant entachées, en pareil cas, d’un vice radical, le législateur n’a pas cru devoir admettre qu’il fût permis de les invoquer, à une époque quelconque, contre l’autorité supérieure ou les particuliers qui refuseraient de s’y conformer L
On s’est demandé si l’article 63 de la loi du 5 avril 1884 était applicable aux délibérations portant la mention hors séance. La question paraît devoir être tranchée dans le sens de l’affirmative. En effet, même hors séance, un Conseil municipal viole l’article 63, dès qu’il déclare agir en tant
l'entretien des édifices communaux, que la Commune se proposait de réaliser auprès de la société coopérative, aurait constitué une infraction à l’ordonnance du 14 novembre 1837 qui exige que les marchés de fournitures soient passés avec publicité et concurrence, c’est-à-dire par voie d’adjudication, sauf quelques exceptions; 2° que les Communes n’ont pas le droit d’engager leurs finances dans des entreprises commerciales ou industrielles ( Journal , 1896, p. 13). Un avis du Conseil d’F.tat, du 2 août 1894, a décidé que la fabrication, l’achat et la vente des médicaments constituaient des opérations industrielles et commerciales étrangères aux attributions légales des Communes, et qu’en conséquence la délibération d’un Conseil municipal votant un crédit pour l’établissement d’une pharmacie municipale n’était pas susceptible d’approbation ( Jur . mun,, 1895, II, p. 22).
1. V. nos observations sur l’arrêt du Gons. d’Ét. du 7 mars 1890, Jur. mun ., 1891, III, p. 22.
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qu’assemblée et qu’il conserve les formes ordinaires des délibérations prises en séance pour s’occuper d’objets étrangers à sa mission légale. Le pouvoir dont l’Administration supérieure est investie serait illusoire si, par une simple mention telle que celle de hors séance , les corps à l’égard desquels il doit s’exercer pouvaient en éluder les effets.
Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part des membres du Conseil municipal intéressés en leur nom personnel, ou comme mandataires, à l’affaire qui en fait l’objet (art. 64). Comme dans le cas précédent, l’annulation est prononcée par le Préfet, en Conseil de Préfec- . ture, soit d’office, soit sur la demande de tout intéressé ou de tout contribuable de la Commune. Mais l’annulation doit être provoquée dans le délai de trente jours, à partir du dépôt du procès-verbal à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture, si le Préfet prend l’initiative ; les particuliers ont quinze jours, à partir de l’affichage de la délibération à la Mairie, pour déposer à la Sous-Préfecture ou à la Préfecture une demande d’annulation.
Le Conseil municipal et, en dehors du Conseil, toute partie intéressée, peut se pourvoir devant le Conseil d’Ëtat contre tout arrêté du Préfet qui annule ou refuse d’annuler une délibération (art. 67).
Lorsque le Préfet a refusé son approbation à une délibération du Conseil municipal ou s’il n’a pas fait connaître sa décision dans un délai d’un mois à partir de la date du récépissé, le Conseil municipal peut se pourvoir devant le Ministre de l’Intérieur (art. 69, loi 1884).
Les Maires et avec eux tous les intéressés devront d’ailleurs, de préférence, lorsque la loi et les règlements n’auront pas indiqué expressément les formes du recours, comme dans le cas précédent, choisir le recours devant le Conseil d’État, pour excès de pouvoirs 9 qui a le grand avantage d’être d'une application fort étendue, de donner lieu à peu de frais en dehors de ceux d’enregistrement de la requête et d’être dispensé de l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’État.
Il s’est produit danfc ces dernières années un mouvement
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en faveur du referendum en matière d’administration communale, c’est-à-dire de la consultation préalable des électeurs de la Commune, appelés ainsi à voter pour ou contre un acte de gestion ou une mesure administrative dont la municipalité et le Conseil municipal prennent l’initiative sans vouloir en assumer la responsabilité. Une circulaire du Ministre de l’Intérieur du 29 mars 1889 a déclaré que ce procédé était illégal et que les délibérations des assemblées communales relatives à ces consultations devaient être déclarées nulles et de nul effet par application des art. 63 et 63 de la loi du 3 avril 1884. (conf. décr. 27 nov. 1892). Une circulaire du Ministre de l’Intérieur du 20 août 1823 fournit, d’autre part, aux municipalités un autre moyen de consultation, c’est Y Enquête de commodo et incommodo prescrite en matière d’aliénalion d’immeubles communaux, mais qui peut s’appliquer cependant toutes les fois que les intérêts de la collectivité communale sont sérieusement en jeu. Si les lois, règlements ou usages imposent l’obligation d’y recourir dans certains cas, aucune disposition n’interdit au Maire de l’ordonner d’office (Journal 1897, p. 29).
Conseils de Préfecture.
§ 1er. — Communications aux parties. — § 2. Effets des arrêtés. — § 3. Arrêtés par défaut. — § 4. Recours contre* les arrêtés, pourvoi, désistement.
Les Conseils de Préfecture ont été créés par la loi du 28 pluviôse an VIII. Ils sont placés auprès des Préfets, soit pour les assister de leur avis dans certains cas déterminés soit pour prononcer sur le contentieux administratif. Aux termes de la loi du 21 juin 1863, les audiences des Conseils de Préfecture, statuant sur les affaires contentieuses, sont publiques.
Les requêtes et mémoires introductifs d'instance 4, et en général, toutes les pièces concernant les affaires sur les-
,»1. Y. un modèle Form. des Maires, 5e éd. au mot Conseils de -préfecture, I.
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quelles le Conseil de Préfecture est appelé à statuer par la voie contentieuse, doivent être déposées au greffe du Conseil. Ces pièces sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d’ordre, qui est tenu par le Secrétaire-greffier ; elles sont en outre, marquées d’un timbre qui indique la date de l’arrivée. Le Secrétaire-greffier délivre aux parties qui en font la demande un certificat constatant l’arrivée au greffe de la réclamation et des différents mémoires produits (L. 22 juillet 1889, art. 1, Jur.mun 1890, I, p. 9). La requête doit être signée du demandeur ou de son mandataire et formulée sur timbre (Cire. Min. 31 juillet 1890, Jur. mun., 1890, II, p. 129).
Immédiatement après l’enregistrement des requêtes et mémoires introductifs d’instance, le Préfet, ouïe Conseiller qui le remplace, désigne un rapporteur auquel le dossier de l’affaire est transmis dans les vingt-quatre heures.
§ 1er. — Communications aux parties intéressées.
Sur la proposition du rapporteur et dans la huitaine de la transmission qui lui est faite des pièces, le Conseil de Préfecture règle les communications à faire aux parties intéressées, soit des requêtes et mémoires introductifs d’instance, soit des réponses à ces requêtes et mémoires. Il fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai qui est accordé aux parties pour prendre communication des pièces et fournir leurs défenses ou réponses. Les décisions prises par le Conseil pour l’instruction des affaires sont notifiées aux parties dans la forme administrative et dans les délais fixés par le Conseil. Il est donné récépissé de cette notification. A défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l’agent qui l’a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe du Conseil (L. 22 juillet 1889, art. 6 et 7). La communication aux parties se fait au greffe sans déplacement des pièces. Toutefois le Président du Conseil peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu’il détermine, sur la demande des avocats ou avoués chargés de défendre les parties. Si le mandataire d’une partie n’est ni avocat, ni avoué
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exerçant dans le département, il doit justifier de son mandat par un sous-seing privé, légalisé par le Maire et enregistré, ou par un acte authentique (art. 8). Les réclamations en matière électorale et en matière de contributions sont présentées dans les formes prescrites par les lois spéciales (art. II).
§2. — Effets des arrêtés.
Dès que les arrêtés sont rendus, ils ont le caractère et les effets des jugements ordinaires ; c’est ainsi que la loi du 20 floréal an X, art. 4, énonce positivement que l’hypothèque judiciaire résulte des dispositions rendues par les Conseils de Préfecture. Ils emportent également contrainte par corps et sont exécutoires par eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils n’ont besoin ni du visa, ni du mandement d’une autre autorité.
Il est de principe qu’en matière administrative l’appel et le pourvoi ne sont pas suspensifs. Si donc il n’en est autrement ordonné, les arrêtés des Conseils de Préfecture sont exécutoires nonobstant pourvoi au Conseil d’État (Cons. d’Ét. 16 mai 1816) L
§ 3. — Arrêtés par défaut.
L’arrêté du Conseil de Préfecture est par défaut lorsque l’une des parties n’a point fourni d’observations écrites, ni comparu personnellement ou par mandataire. Comme il serait contraire aux principes et à l’équité qu’un citoyen fût condamné sans avoir été entendu, ni mis en mesure de l’être, la jurisprudence du Conseil d’État avait admis, à l’égard des condamnations par défaut émanées des tribunaux administratifs, les règles et moyens d’opposition établis dans le code de procédure civile, à l’égard des jugements rendus par les tribunaux ordinaires (Cons. d’Ét. 24 mars
1. Le principe de l’effet non suspensif du pourvoi au Conseil d’État souffre des exceptions. En matière d'élections municipales notamment, les Conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations (L. 5 avril 1884, art. 40).
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1818). La loi (art. 55) porte : « l’opposition suspend l’exécution à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par la décision qui a statué par défaut ».
§ 4. — Recours contre les arrêtés. — Pourvoi. — Désistement.
Les arrêtés des Conseils de Préfecture sont de véritables jugements qui ont les mêmes effets que ceux des tribunaux ordinaires et sont exécutés de la même manière. Le recours au Conseil d’État est la seule voie pour les faire annuler, soit qu’on les attaque au fond ou pour excès de pouvoirs, ppur défaut de forme ou pour cause d’incompétence (D. 21 juin 1813 ; Cons. d’État., 8 mai 1822). Cet. appel est ouvert contre tout arrêté contradictoire, dans les deux mois à dater de la notification 4, et à dater de l’expiration du délai d’opposition lorsqu’il est rendu par défaut (art. 57) 1 2.
L’obligation de se pourvoir dans le délai de deux mois est imposée aux Communes comme aux particuliers (Conseil d’Ëtat, 25 février 1818) 3.
Les pourvois ne peuvent être introduits que par le ministère d’un avocat au Conseil d’État, à l’exception : 1° des pourvois en matière d’élections (Y. Elections municipales) ; 2° des pourvois en matière de contributions et de taxes assimilées, qui doivent être transmis par l’intermédiaire du Préfet, et qui sont exempts du timbre quand la réclamation porte sur les prestations en nature ou sur une cote au-
1. La notification doit être faite à domicile et par huissier. Une notification purement administrative ne suffirait pas.
2. Le délai de trois mois continue à être en vigueur pour tous les recours formés devant le Conseil d’État lorsqu’ils ne sont pas dirigés contre les arrêtés contentieux des Conseils de préfecture (Cir. min. 31 juillet 1890).
3. En matière d’élections municipales le pourvoi doit être formé dans le délai d 'un mois, à partir de la notification de l’arrêté (L. 5 avril 1884, art. 40). La notification a eu lieu dans la forme administrative.
D’autre part, en matière de police du roulage et des messageries publiques, l’opposition doit être formée dans le délai de quarante jours, à compter de la date de la notification, qui peut être faite dans la forme administrative (L. 30 mai 1851, art. 24).