CONSTRUCTIONS
dessous de 30 fr. ; 3° des pourvois en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient aux Conseils de préfecture ainsi que d’anticipation sur les chemins vicinaux. Le recours peut être déposé dans les cas ci-dessus soit au secrétariat spécial du Conseil d’Ëtat, soit à la Préfecture, soit à la Sous-Préfecture. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande (art. 61).
Constructions.
D’après l’art. 114 de la loi du 15 avril 1884, aucune construction nouvelle, ou reconstruction, ne peut être faite que sur la production des plans et devis approuvés par le Conseil municipal, sauf l’application des lois spéciales qui, notamment pour les travaux de grande ou de moyenne vicinalité et pour tous ceux qui constituent des dépenses obligatoires, permettent de se passer de cette approbation.
Les plans et devis, ainsi que les délibérations y relatives, sont soumis à l’approbation préfectorale dans les cas prévus par l’art. 68, 3°, de ladite loi, c’est-à-dire lorsque l’ensemble des travaux votés pour l’exercice courant dépasse les ressources que la Commune a pu se créer sans autorisation spéciale (Y. art. 141 J), soit par des lois spéciales.
En principe, et à moins d’une extrême urgence, les plans et devis ne sont approuvés que lorsque les voies et moyens d’exécution sont réalisés, ou du moins complètement assurés (V. Travaux communaux).
Formes à suivre. — Le Conseil municipal est d’abord appelé à délibérer sur la nécessité, l’utilité ou la convenance de la construction ou de la reconstruction. La délibération doit autoriser le Maire à faire dresser les plans et devis,
1. Pour déterminer les limites en deçà desquelles cesse la nécessité de cette autorisation, il y a lieu, d’une part, de totaliser toutes les dépenses énumérées par l’art. 68, § 3, et, d'autre part, de constater que l’excédent disponible des ressources créées sans autorisation spéciale suffit à faire face à ces dépenses totalisées (Avis Min. Int., 25 nov. 1889 et 14 fév. 1891, Jur. mun., 1891 ; II, p. 35 et 52).