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Y. un modèle de certificat V° Contrainte par corps

CONTRIBUTIONS DIRECTES

Contributions directes.

§ 1er. Assiette de ces contributions. Publication des rôles. — §2. Réclamations. — § 3. Dégrèvement des petites taxes foncières.

§ 1er. — Assiette de ces contributions. — Publication des

rôles.

Les contributions directes comprennent : 1° la contribution foncière ; 2° la contribution personnelle et mobilière,' 3° la contribution des portes et fenêtres ; 4° la contribution des patentes.

Le principe de leur assiette et de leur répartition repose : 1° pour la contribution foncière, sur la loi du 3 frimaire an XII. La loi du 8 août 1890 a transformé en impôt de quotité la contribution foncière des propriétés bâties ; 2° pour la contribution personnelle et mobilière et la contribution des portes et fenêtres \ sur la loi du 21 avril 1832 ; 3° pour la contribution des patentes, sur la loi du 13 juillet 1880.

Lorsqu’une Commune se croit lésée par la répartition faite par le Conseil d’arrondissement, dans la seconde partie de sa session annuelle, le Conseil municipal peut, par une délibération explicative et motivée, en appeler au Conseil général qui prononce définitivement (art. 61 loi 5 avr. 1884, loi 10 août 1871, art. 38 *).

Les rôles généraux sont publiés dans les Communes, conformément à la loi du 4 messidor an VII, le premier dimanche qui suit leur réception à la Mairie 1 2 3. La même formalité

1. Une loi du 18 juillet 1892 avait décidé la suppression de la contribution des portes et fenêtres et son remplacement par une taxe représentative calculée à raison de 2,40 0/0 du revenu net imposable de la propriété foncière bâtie. Mais la loi du budget du 26 juillet 1893 a rétabli la contribution des portes et fenêtres en décidant que les contributions directes seraient établies « par dérogation à l'article 1er de la loi du 18 juillet 1892 »>.

2. V. modèle de délibération au Formulaire, 5e éd., V° Contributions directes.

3. V. un modèle d’avis de publication, Formulaire des Maires, 5* éd., au mot : Contributions directes , I.

CONTRIBUTIONS DIRECTES

a lieu à l’égard des rôles supplémentaires des patentes qui sont émis ultérieurement. La date de la publication est certifiée par le Maire au bas de chaque rôle.

§ 2. — Réclamations.

Décharge ou réduction. — Déclaration dans les Mairies . — La loi du 21 juillet 1887 a créé une forme nouvelle de demandes en décharge ou réduction, qui simplifie dans certains cas déterminés la présentation, l’instruction et le jugement de ces demandes. Aux termes de l’article 2 de cette loi, il est ouvert dans chaque Mairie un registre spécial destiné à recevoir, sans frais ni formalités, dans le mois qui suit la publication des rôles, la déclaration de tout contribuable qui, sur le vu de son avertissement, se croirait imposé à tort ou surtaxé, soit dans les rôles généraux des quatre contributions directes, soit dans ceux de la taxe des prestations en nature 4.

Chaque déclaration est reçue dans la colonne 2 du registre 1 2 et signée du déclarant ou de son mandataire. Un récépissé, signé du Maire ou de son délégué, est délivré au déclarant 3. Les déclarations ne sont soumises à aucun droit de timbre, ne donnent lieu à aucune rétribution de la part du contribuable et n’ont pas besoin d’être accompagnées de la quittance des termes échus.

Il est à remarquer que les dispositions édictées par cette loi s’appliquent uniquement aux déclarations qui concernent les erreurs d’imposition en quelque sorte manifestes, qui peuvent être reconnues fondées à l’aide d’une vérification

1. Le délai d’un mois accordé pour les déclarations à la Mairie, à partir de la publication des rôles, ne court que du 1er janvier pour la taxe des prestations en nature, bien que les rôles de cette taxe soient généralement publiés dans les deux derniers mois de l’année précédente (Gir. Min. Pin., 19nov. 1887, Jur mun., 1888, p. 7).

2. Toutes les Mairies reçoivent chaque année, par les soins de l’Administration supérieure, les imprimés nécessaires pour la tenue du registre prescrit par la loi. Les Communes n’ont, de ce chef, aucun frais à supporter.

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