Ce récépissé est détaché du registre
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sommaire. Toute réclamation ne remplissant pas cette condition est donc susceptible d’être écartée.
Celles de ces déclarations qui, après examen sommaire, ont pu être immédiatement reconnues fondées, sont analysées par les agents des contributions directes sur un état revêtu de l’avis du Maire ou des répartiteurs suivant les cas. En cas d’avis favorable, les Directeurs des Contributions directes sont autorisés à statuer sur les demandes de cette catégorie (loi 6 déc. 1897).
Les contribuables dont les déclarations n’ont pas été portées ou maintenues sur l’état dont il s’agit et ceux sur la cote desquels le Conseil de Préfecture n’a pas eu à statuer en sont avisés et ont la faculté de présenter des demandes en dégrèvement dans les formes ordinaires, dans le délai d’un mois à partir de la date de la notification, sans préjudice des délais fixés par les lois du 21 avril 1832, art. 28, et du 29 décembre 1884 (Trois premiers mois de l’émission des rôles).
Pour assurer aux déclarations faites sur le registre spécial de la Mairie un plein et entier effet, il importe qu’aucune indécision ne se produise, tant en ce qui concerne l’objet de la déclaration qu’en ce qui touche l’identité des personnes comprises aux rôles. En conséquence, tout contribuable qui veut user du droit conféré par la loi du 21 juillet 1887 doit, dans son intérêt même : 1° déposer son avertissement à l’appui de sa déclaration ; 2° préciser nettement la contribution ou taxe au sujet de laquelle il réclame et l’étendue du dégrèvement qu’il sollicite; 3° bien motiver sa demande.
Réclamations ordinaires. — Lorsqu’un contribuable se croyant imposé à tort ou surtaxé n’a pas profité des dispositions libérales de la loi du* 21 juillet 1887 rappelées dans le § précédent, il adresse au Sous-Préfet, dans le délai de trois mois, à compter du jour de la publication des rôles, une demande en décharge ou réduction1. Cette demande, outre l’indication de son objet, doit mentionner la contribu-
1. V. un modèle, Formulaire des Maires, 5e éd., au mot Contributions directes , II.
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tion à laquelle elle s’applique et contenir l’exposé sommaire des moyens par lesquels son auteur prétend la justifier. Le réclamant y joint l’avertissement ou, à défaut, le numéro de l’article du rôle (L. 21 avril 1832, art. 28, modifié par l’article 17 de la loi du 13 juillet 1903 ; 15 j.uill. 1880, art. 27). La quittance des douzièmes échus n’est plus exigée (loi 6 déc. 1897, art. 12, Cire. Min. Fin., 23 janv. 1898, Jur. mun., 1898, II, p. 67, loi du 13 juillet 1900, art. 17). Toutefois la réclamation ne peut faire obstacle au recouvrement régulier de l’impôt, à moins que le réclamant n’ait, dans sa demande, manifesté l’intention de différer le paiement des termes à échoir postérieurement aux six mois dans lesquels l’affaire doit être jugée, et seulement dans la limite du dégrèvement sollicité. Il est formé une pétition particulière pour chaque nature de contribution et pour chaque commune. Les réclamations qui ont pour objet une cote de contribution de moins de trente francs ne sont pas assujetties au droit de timbre L La même dispense existe pour le recours au Conseil d’Êtat contre les arrêtés du Conseil de Préfecture1 2 (V. Conseil de Préfecture). Les réclamations doivent être affranchies par les réclamants ; elles ne peuvent être -envoyées sous le contre-seing ou le couvert des Maires (V. Correspondance).
Le délaide trois mois, accordé aux contribuables pour la présentation des réclamations, commence à courir du lendemain du jour de la publication du rôle dans la Commune et expire à pareil jour le troisième mois suivant, terme de rigueur passé lequel aucune réclamation n’est plus admise. Le même délai de trois mois est accordé au contribuable qui réclame contre son omission au rôle. Dans le cas où par suite d’un changement de résidence, un contribuable se trouve imposé par double emploi, le délai pour réclamer ne
1. Il est bon d'ajouter ici que le chiffre total de la contribution personnelle et mobilière forme une cote unique.
2. Loi du 21 avril 1832, articles 28 et 36. — Les règles relatives aux réclamations en décharge et en réduction en matière de contributions directes, s’appliquent également à la contribution sur les voitures et les chevaux, à la taxe municipale sur les chiens et à la taxe sur les billards.
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court qu’à partir du jour où il a eu officiellement avis de sa double cotisation.
Nul n’est admis à introduire ou à soutenir une réclamation pour autrui s’il ne justifie d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être écrit sur papier timbré et enregistré, à moins que la demande à laquelle il s’applique n'ait pour objet une cote inférieure à 30 francs ; il doit, sous la même sanction, être produit en même temps que la réclamation lorsque celle-ci est introduite par le mandataire.
Les propriétaires de propriétés bâties sont admis à réclamer contre l’évaluation attribuée à leurs immeubles pendant six mois, à dater de la publication du premier rôle dans lequel ces immeubles auront été imposés et pendant trois mois, à partir de la publication du rôle suivant (L. 8 août 1890, art. 7).
Les demandes en transfert de patente, en réduction de patente, par suite de décès ou de faillite, en dégrèvement pour cause de destruction ou de démolition totale ou partielle de bâtiments, doivent être présentées, savoir: les premières, dans les trois mois qui suivent la cession de l’établissement ; les secondes, dans les trois mois à partir du décès ou de la date du jugement déclarant l’ouverture de la faillite ; enfin, les troisièmes, dans les trois mois qui suivent l’achèvement de la démolition, dont la date doit être attestée par le Maire au bas de la pétition (L. 17 août 1835, art. 2).
Remise ou modération. — Les demandes en remise ou modération doivent être présentées dans les quinze jours du fait sur lequel elles sont motivées. Les contribuables sont admis à présenter leurs réclamations sur papier libre, à l’exception de celles qui ont pour objet les chômages d’usine ou les vacances des maisons ; les demandes de l’espèce doivent être écrites sur papier timbré quand la cote égale ou dépasse 30 francs. Elles doivent être accompagnées des avertissements L
Les réclamations pour les vacances de maisons ou por-
1. V. un modèle, Formulaire des Maires, 5e éd. , au mot Contributions directes, III.
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tions de maisons qui sont habituellement soumises à la location, ne sont pas admises lorsque l’inhabitation n’a pas duré douze mois consécutifs (L. 8 août 1885, art. 35). Cette restriction n’est applicable ni en matière de contribution des portes et fenêtres, ni en ce qui concerne la contribution foncière des établissements industriels.
Lorsque des pertes résultant d’événen^nts extraordinaires, tels que gelée, grêle, inondation, incendie, etc. (V. Secours ) ont frappé une partie importante d’une Commune, le Maire peut former une demande collective au nom de ses administrés 1 (Inst, du 30 janv. 1892, art. 12). S’il s’agit de pertes de récoltes, la demande doit être produite au plus tard quinze jours avant l’époque habituelle de l’enlèvement des récoltes (Inst. préc. art. 49). Le Maire peut aussi appuyer une demande de secours formée par les intéressés (Y. Secours).
§ 3. — Dégrèvement des petites cotes foncières.
La loi du 21 juillet 1897 a accordé à tout Français payant moins de 20 francs de contribution personnelle-mobilière un dégrèvement sur lés cotes foncières auxquelles .il peut être imposé pour des propriétés non bâties, sous la seule réserve que l’ensemble de ces cotes n’excède pas 25 francs et que le contribuable en fera la demande.
Cette loi a été complétée par un décret du 4 décembre 1897 et par des circulaires de la comptabilité publique en date des 18 du même mois, 28 février et 24 décembre 1898, 27 décembre 1899 et 27 janvier 1903 ( Journal , 1897, p. 37, Jur. mun ., 1898, I, p. 10 et Inst. gén. de la Compt. publ., II, 1898, p. 1 et 26).
Les Percepteurs sont chargés de procéder à un premier examen des demandes en dégrèvement formées par les intéressés, sur lesquelles le Préfet est appelé à statuer définitivement. Ces demandes sont faites sur des formules imprimées qui sont déposées chez les percepteurs et dans les Mairies ; elles doivent être déposées dans le mois qui suit la
1. V. un modèle, Formulaire des Maires, 5* éd. V° Grêle-inondation.