CONTRIBUTIONS SUR LES VOITURES ET LES CHEVAUX
de selle ou d’attelage, d’autres enfin aux voitures automobiles à deux places ou à plus de deux places. Ces taxes varient, en outre, suivant la population des Communes (L. 22 décembre 1879, art. 1 et 13 avril 1898, art. 3).
Les contribuables sont tenus, sous peine de la double taxe, de faire à la Mairie, le 15 janvier au plus tard, la déclaration des chevaux et voitures à raison desquels ils sont imposables. Les déclarations sont faites sur des formules imprimées fournies par l’Administration des Contributions directes. Il est mis, à cet effet, à la disposition des Maires un nombre suffisant de ces formules dont ils doivent remettre gratuitement un exemplaire à tout propriétaire imposable qui en fait la demande. Le Maire constate la date du dépôt et détache de la formule sur laquelle la déclaration a été faite un coupon qu’il remet au déclarant, à titre de récépissé, après y avoir inscrit le contenu de la déclaration (Cire. Adm. Cont. dir., 31 octobre 1862). Les déclarations sont adressées, le 16 janvier, par le Maire au Directeur des Contributions directes du département, avec un bordereau nominatif. A défaut de déclarations, le Maire doit faire parvenir à l’Administration des Contributions directes un certificat négatif. La déclaration est valable pour toute la durée des faits qui y ont donné lieu ; elle doit toutefois être modifiée en cas de changement de résidence hors de la Commune ou du ressort de la perception, et dans le cas de modifications survenues dans les bases des cotisations (L. 2 juill. 1862, art. 11 et 12).
Il est ajouté à l’impôt cinq centimes par franc pour couvrir les décharges, réductions, remises, modérations et frais. La taxe est perçue comme les autres contributions directes aux termes de la loi du 2 juillet 1862 qui attribuait aux Communes un dixième du produit de ces taxes. Cette attribution a été réduite à un vingtième par la loi du 2 juillet 1872 (art. 10). (Y. pour les réclamations : Contributions directes).
COURS D EAU
Cours d’eau.
I. Cours d’eau non navigables ni flottables. — II. Rivières flottables à
bûches perdues. — III. Fleuves et rivières navigables ou «flottables.
La loi du 8 avril 1898 (Jur. mun ., 1898, 1, p. 164) qui régit la matière, a codifié les anciens textes et consacré définitivement des solutions de jurisprudence déjà admises (V. Eaux pluviales et sources (Régime des).