‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 91 sur 267 · I. — Cours d’eau non navigables ni flottables · texte numérisé non relu

I. — Cours d’eau non navigables ni flottables

Droits des riverains.

Les riverains d’un cours d’eau non navigable ni flottable n’ont le droit d’user de l’eau qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l’exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l’Administration (art. 2, loi du 8 avril 1898).

La loi à laquelle renvoie cet article n’est autre que les articles 644 et 645 du Code civil qui permettent aux riverains d’user de l’eau pour l’irrigation à charge de la rendre, à la sortie du fonds, à son cours ordinaire.

Sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 8 avril 1898, le droit de circuler en bateau sur les parties navigables des cours d’eau non navigables ni flottables, avait été reconnu en 1865 par un arrêt de la Cour de Cassation. Nous croyons que la loi de 1898 n’a pas modifié cette jurisprudence.

Le lit des cours d’eau non navigables ni flottables appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire. Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et

COURS D EAU

d'en exécuter le curage conformément aux règles établies. Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d’eau qui servent de voie d’exploitation pour la desserte de leurs fonds.

Lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d’élargir le lit ou d’en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité à titre de servitude de passage (Art. 3, loi précitée). Les contestations auxquelles peut donner lieu cette disposition et le règlement des indemnités sont jugés en premier ressort par le Juge de paix du canton. S’il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n’être nommé qu’un seul expert (V. Journal , 1899, p. 38 et suiv.).

Police et conservation des eaux.

L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non navigables et non flottables (art. 8).

Des décrets rendus après enquête, dans la forme des règlements d’Administration publique, fixent s’il y a lieu le régime général de ces cours d’eau, au point de vue de la salubrité, de l’intérêt général et de la sécurité publique (art. 9).

Les Préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet : 1° l’établissement d’ouvrages intéressant le régime ou le mode d’écoulement des eaux ; 2° la régularisation de l’existence des usines et ouvrages établis sans permission et n’ayant pas de titre légal ; 3° la révocation ou la modification des permissions précédemment accordées (art. 12) (V. Usines sur les cours d’eau).

Les Maires conservent le droit de prendre les mesures de police nécessaires au point de vue de la salubrité et de la sécurité publique, pour assurer par exemple, le libre écoulement en évitant les stagnations, pour prévenir les inondations, etc. (art. 16). (Y. Police municipale , Curage , Pêche).

IL — Rivières flottables à bûches perdues.

Les rivières flottables à bûches perdues sont celles où le flottage ne peut s’organiser à l’aide de trains ou radeaux,

COURS D’EAU

soit à cause de la rapidité de leur cours, de leur sinuosité ou du peu de profondeur de lèur étiage. Les bûches sont jetées à la rivière, abandonnées au fil de l’eau et surveillées de temps à autre par des équipes armées de perches qui ramènent au courant celles qui risqueraient de se perdre. Un barrage établi en aval permet de recueillir les bois flottants.

La loi de 1898 a maintenu les anciens règlements relatifs à ces cours d’eau, en décidant que désormais le flottage à bûches perdues ne pourrait être établi que par un décret rendu après enquête et avis des Conseils généraux des départements traversés (art. 31).

Le décret portant classement du cours d’eau parmi les rivières navigables à bûches perdues détermine les servitudes nécessaires pour l’exercice du flottage et règle les obligations respectives des propriétaires riverains, des usiniers et des flotteurs.

L’indemnité due à raison de ces servitudes est fixée en premier ressort, par le Juge de paix du canton (art. 32, loi précitée). Nous croyons d’ailleurs que ce texte ne s’applique qu’à l’indemnité de premier établissement, le Conseil de préfecture restant compétent pour toutes les autres indemnités, soit par exemple, pour détériorations par les bois aux vannes et aux écluses, ou pour inondations dues à l’encombrement des bois flottants (Y. Journal, 1899, p. 83 et suiv.).

Pour le curage, les règles sont les mêmes que pour les rivières non navigables ni flottables (Y. Curage).

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