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III. — Fleuves et rivières navigables ou flottables

Les fleuves et rivières navigables ou flottables font partie du domaine public depuis le point où ils commencent à être navigables jusqu’à leur embouchure (art. 34, loi 1898).

« Des arrêtés préfectoraux rendus après enquête, sous l’approbation du Ministre des Travaux publics, fixeront les limites des fleuves et rivières navigables et flottables, ces limites étant déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.

» Les arrêtés de délimitation pourront être l’objet d’un

COURS D’EAU

recours au contentieux. Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété^» (art. 36, loi précitée). Ces arrêtés devront d’ailleurs être pris après enquête.

« Si un fleuve ou une rivière navigable ou flottable se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun au droit de soi, jusqu’à la ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière. Le prix de l’ancien lit est fixé par des experts nommés par le Président du tribunal de la situation des lieux, à la requête du Préfet du département.

» A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par le Préfet, l’intention de faire l’acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l’aliénation de l’ancien lit, selon les règles qui président aux aliénations du domaine de l’État.

» Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours, à titre d’indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d’eux » (art. 37 loi précitée, abrogeant et remplaçant l’art. 563 du Code civil).

Concessions et autorisations.

Aucun travail ne peut être exécuté et aucune prise d’eau ne peut être pratiquée dans les rivières navigables ou flottables sans l’autorisation de l’Administration supérieure (Arrêté préfectoral ou décret sur avis du Conseil d’État, selon le cas, art. 40 à 45. Y. Usines sur les cours d’eau, Curage , Pêche fluviale).

Des servitudes.

Les servitudes dont s’occupe ici la loi du 8 avril 1898 sont les servitudes de halage et de marche pied ; elles consistent dans l’obligation imposée aux riverains de laisser sur les bords des rivières navigables ou flottables un espace libre destiné à permettre la traction des bateaux.

Les propriétaires riverains des fleuves et rivières naviga-

COURS D’EAU

blés ou flottables sont tenus, dans l’intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace libre de 7 m. 80 de largeur (24 pieds).

Ils ne peuvent planter d’arbres, ni se clore par haies ou autrement, qu’à une distance de 9 m. 75 (30 pieds) du côté où les bateaux se tirent et de 3 m. 25 (10 pieds) sur le bord où il n’existe pas un chemin de halage.

Ce n’est d’ailleurs que la reproduction des anciens textes, où l’on s’est borné à transcrire en mesures modernes les anciennes mesures.

D’ailleurs, lorsque l’intérêt du service de la navigation le permettra, les distances ci-dessus indiquées pourront être réduites par un arrêté ministériel.

Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des fleuves ou rivières navigables ou flottables peuvent au préalable demander à l’Administration de reconnaître la limite de la servitude. Si, dans les trois mois à compter de la demande, l’Administration n’a pas fixé de limite, les constructions ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité (art. 48).

Lorsqu’une rivière ou partie de rivière est rendue navigable ou flottable et que ce fait a été déclaré par un décret, les propriétaires riverains sont soumis aux servitudes de halage et de marchepied, mais il leur est dû une indemnité.

Les propriétaires riverains d’une rivière navigable ou flottable auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins delà navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n’existait pas.

Dans ces deux cas, les riverains ne perdent pas la propriété du terrain qui sert d’assiette au chemin de halage et de marchepied. Ils ne subissent qu’une servitude de passage. C’est ainsi qu’il était décidé depuis longtemps déjà.

Les contestations relatives à l’idemnité due aux propriétaires^ raison de l’établissement de la servitude de halage,

CORRESPONDANCE

sont jugées en premier ressort par le Juge de paix du canton.

S’il y a expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.

Il est interdit d’extraire sans autorisation spéciale, des terres, sables et autres matières à une distance moindre de 11 m. 70 de la limite des fleuves et rivières navigables ou flottables (art. 52). V. Curage.

Contraventions. — Il appartient aux Maires, aux termes de la loi du 29 floréal an X, de constater les contraventions de grande voirie parmi lesquelles figurent toutes les entreprises sur le domaine public fluvial, notamment les contraventions commises sur les chemins de halage (Cons. d’Ét., 27 fév., 5 juin 1891, Journal , 1892, p. 207 et 1896, p. 39).

Correspondance.

Sauf certains cas spéciaux, qui se présentent fort rarement, les Maires doivent toujours correspondre avec leur chef immédiat, qui est le Sous-Préfet ; ils ne peuvent régulièrement s’adresser au Préfet que lorsqu’ils élèvent une . réclamation contre un des actes de l’administration du Sous-Préfet. Dans tous les autres cas, ils doivent suivre la ! marche hiérarchique, alors même que le Préfet s’adressant à eux directement, soit par une circulaire, soit par un arrêté général, leur demande des renseignements ou les charge de , lui rendre compte de l’exécution d’une mesure. C’est toujours par l’intermédiaire du Sous-Préfet que les réponses doivent lui parvenir, à moins que le Préfet ne demande une 1 réponse directe.

Les Maires apportent tous leurs soins et toute la célérité possible dans la correspondance qu’ils entretiennent avec le Sous-Préfet ou le Préfet. Il est nécessaire, pour faciliter la distribution et le classement des affaires dans les bureaux de la Préfecture ou à la Sous-Préfecture, qu’ils ne traitent dans chaque lettre que d’un seul objet et qu’ils indiquent, en marge de chacune d’elles, le bureau compétent et la nature de l’affaire. Aucun envoi de pièces ne doit être fait sans être accompagné d’une lettre ou d’un bordereau por-

CORRESPONDANCE

tant désignation du nombre et de la nature de ces pièces.

Franchises postales. — La correspondance des Maires exclusivement relative à l’Administration 1 est admise à circuler en franchise par la poste, à la condition que chaque

1. Une décision du Ministre des Finances, en date du 21 novembre 1858, fixe le sens de l’art. lor de l’ordonnance du 17 novembre 1844, en ce qui concerne les correspondances expédiées sous le contreseing ou le couvert des Maires. Elle est ainsi conçue :

Art. 1er. Est assimilée à la correspondance de service : la correspondance que les Maires ont à entretenir, à titre obligatoire, dans un intérêt communal, avec les fonctionnaires publics, à l’égard desquels leur contreseing opère la franchise.

Art. 2. Sont également assimilées à la correspondance de service les pétitions ou demandes d’intérêt privé émanant des particuliers, transmises par les Maires avec leur avis motivé ou leur légalisation, aux fonctionnaires compétents, et à l’égard desquels leur contreseing opère la franchise (a).

(a) Les certificats de vie des pensionnaires de la liste civile, de la caisse des invalides de la marine et des anciens militaires de la République et de l’Empire, sont également admis à circuler en franchise, sous le contreseing et le couvert des Maires (Décis. 15 sept. 1850).

Art. 3. Ne sont pas assimilées à la correspondance de service : 1° Les pétitions ou demandes des particuliers non accompagnées de l’avis ou de la légalisation des Maires (b) ; 2° les communications d’intérêt communal faites par les Maires, à titre officieux, soit à leurs collègues, soit à d'autres fonctionnaires, telles que les envois d’affiches concernant les adjudications des travaux communaux, les fêtes, les concours, des souscriptions, etc., organisés sous leur direction ou leur patronage.

Art. 4. Les réponses ou lettres d’avis des décisions rendues par les fonctionnaires compétents, au sujet des pétitions ou demandes d’intérêt privé adressées directement aux intéressés, n’ont aucun droit à la franchise sous le couvert des Maires ; elles sont transmises aux intéressés avec paiement de la taxe, sauf les cas d’exception nommément spécifiés par les lois et règlements sur les franchises.

Il est expressément recommandé aux Maires, par les instructions, de veiller à ce qu’aucun abus ne se commette à l’aide de leur contreseing. Ceux de ces fonctionnaires qui, par condescendance, se prêtent à des transmissions sous le couvert administratif, de pièces n’ayant pas droit à la franchise, non seulement commettent une fraude, mais s’exposent encore à l’application rigoureuse des règlements.

(b) Sont spécialement comprises dans cette catégorie les demandes d’alignement et les réclamations en matières de contributions.

Est supprimée la franchise postale en ce qui concerne les demandes de permis de chasse et l’expédition des permis de chasse par l’intermédiaire

CORRESPONDANCE

pli soit mis sous bandes croisées dont la largeur ne peut excéder le tiers de la surface des. lettres et paquets. Toutefois, afin de préserver un paquet volumineux des avaries auxquelles il pourrait être exposé dans le transport, on peut le lier par une ficelle placée extérieurement et nouée par une simple boucle, de manière qu’elle puisse être facilement détachée pour en vérifier le contenu.

La correspondance des Maires avec certains fonctionnaires1, peut être transmise par lettre fermée (c’est-à-dire sous enveloppe) à la condition : 1° que les plis ne dépassent pas quinze grammes; 2° qu’elle ne renferme aucune autre lettre ; 3° que le Maire contresigne l’adresse et y inscrive d’une manière apparente le mot confidentielle. — L’omission d’une seule de ces formalités donne lieu à l’application de la taxe.

En vertu du décret du 1er décembre 1888, les Maires sont autorisés à se servir, comme tous les fonctionnaires publics, pour la correspondance officielle expédiée en franchise, de cartes simples destinées à circuler à découvert, et fournies ou fabriquées soit par les divers départements ministériels, soit par leurs propres soins. Ils peuvent employer notamment ces cartes de correspondance pour les rappels, avis, notes et observations sommaires concernant les affaires de service intéressant leur Commune ou leurs administrés. Mais ils doivent s’abstenir rigoureusement de joindre, attacher ou coller aux cartes aucunes pièces quelconques (délibérations, arrêtés, procès-verbaux, certificats, plans, devis, ta-

des Receveurs des finances, des Percepteurs ou des Maires, d’une part, et des Préfets et Sous-Préfets, d’autre part.

Lorsque les Maires sont saisis des demandes de permis de chasse, ils doivent se borner à appuyer ces demandes de leur avis, selon les termes de l’art. 5 de la loi du 3 mai 1884 (Y. au mot Chasse). Cette formalité remplie, ils remettent les pièces réglementaires aux intéressés en les engageant à les faire parvenir, eux-mêmes et à leurs frais, à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture, selon le cas, et à joindre un timbre-poste pour l’affranchissement du permis de chasse.

1. V. Formulaire des Maires , 5® éd., au mot Correspondance , le tableau des fonctionnaires avec lesquels MM. les Maires jouissent de la ranchise postale et des conditions dans lesquelles cette franchise leur est acquise.

bleaux, états, mémoires, factures, mandats, pétitions, etc. 1:).

La correspondance des Maires, soit qu’elle soit expédiée sous bandes, soit qu’elle ait lieu par carte postale ou par lettre pliée ou sous enveloppe cachetée, doit toujours être contresignée. Le contreseing consiste dans l’indication des fonctions de l’envoyeur, suivie de sa signature. Le Maire a seul qualité pour contresigner une dépêche ; il ne peut déléguer à aucune autre personne le contreseing qui lui est attribué. Lorsque les adjoints expédient la correspondance de service pour le Maire absent ou empêché, ils doivent contresigner les bandes : Le Maire par intérim.

Les dépêches et paquets contresignés ne doivent pas être jetés dans les boîtes des bureaux de poste ; ils doivent êtçe déposés entre les mains du Receveur, dans les localités où il existe des bureaux. Il n’y a d’exception que pour les lettres et paquets adressés à des fonctionnaires jouissant de la franchise illimitée et pour ceux contresignés par des fonctionnaires résidant dans des Communes dépourvues de postes aux lettres (Ord. 17 nov. 1844, art. 28).

Une décision des Ministres de l’Intérieur, du Commerce, de l’Industrie et des Postes et Télégraphes du 17 avril 1894 autorise les Maires à correspondre télégraphiquement en franchise avec le chef de la brigade de gendarmerie de leur circonscription.

Un arrêté du Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Postes et Télégraphes du 24 août 1897 autorise également les Maires à télégraphier en franchise au Préfet et aux Sous- Préfets pour les communications relatives à la délivrance du sérum antidiphtérique (Cir. Min. Inst., 22 octobre 1897).

Créanciers des Communes et des Établissements

publics.

M. le Ministre des Finances, d’accord avec son collègue de l’Intérieur, a décidé, à la date du 31 décembre 1896 :

1. V. pour la forme et les dimensions de ces cartes, le Journal des Maires, 1889, p. 133 ou le Formulaire des Maires, 50 éd., au mot Correspondance, II.

CULTES

1° d’élever de 50 à 150 francs la limite au-dessous de laquelle les héritiers d’un créancier de l’État, des Départements, des Communes et des Établissements publics pourront être admis à justifier de leur droit au moyen d’un simple certificat de propriété délivré par le Maire ; 2° d’étendre aux dépenses de toute nature la tolérance qu’une décision ministérielle du 17 juin 1851 avait déjà admise en matière d’arrérages de rentes viagères et de pensions, tolérance qui autorise le paiement des créances inférieures à 50 francs (sur la production des pièces d’hérédité) entre les mains de celui des ayants droit qui en a fait la demande et qui consent à donner l’acquit, en se portant fort pour ses cohéritiers.

Par une décision du 17 juillet 1897 le Ministre des Finances a reconnu que les certificats de propriété délivrés par le Maire aux fins ci-dessus indiquées ne sont pas soumis à la formalité de l’enregistrement (Cire. Int. 16 octobre 1897 et déc. Min. Fin. 31 décembre 1896, Jur. www., 1897, II. p. 145).

Cultes.

§ 1er . Pensions et allocations aux Ministres des Cultes. — § 2. Police

des Cultes.

§ 1er. — : Pensions et allocations aux Ministres des Cultes.

La séparation des Églises et de l’État a été réalisée par la loi du 9 décembre 1905, qui a proclamé le libre exercice des Cultes sous certaines restrictions édictées dans l’intérêt 3 de l’ordre public. Aux termes de cette loi, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun Culte. En conséquence toutes dépenses relatives à leur exercice ont été supprimées, à partir du 1er janvier 1906, des budgets de l’État, des Départements et des Communes. Peuvent seules être inscrites désormais auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie institués dans des établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Toutefois des pensions viagères et des al-

CULTES

locations temporaires, obligatoires pour l’État, facultatives pour les Départements et les Communes sont servies aux Ministres des Cultes dans les conditions déterminées par l’article 11 de la loi du 9 décembre 1905, lequel est ainsi conçu :

Art. 11. — Les Ministres des Cultes qui, lors de là promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l’État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.

Ceux qui seront âgés de plus de quarapte-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l’État recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.

Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser 1.500 fr.

En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles, jusqu’à concurrence de la moitié de leur montant, au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu’à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s’éteindra de plein droit.

Les Ministres des Cultes actuellement salariés par l’État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des Cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.

Toutefois, dans les Communes de moins de 1.000 habitants et pour les Ministres des Cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquées sera doublée.

Les Départements et les Communes pourront, sous les mêmes conditions que l’État, accorder aux Ministres des Cultes actuellement salariés par eux des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.

CULTES

.Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens Ministres des différents Cultes, soit à leur famille.

Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque, par l’État, les Départements ou les Communes.

La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.

Les pensions et allocations prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour Lun des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.

Le droit à l’obtention ou à la jouissance d’une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité. ,

Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d’un an après la promulgation de la loi.

Les demandes de pensions et d’allocations doivent être formées avant le 9 décembre 1906. Elles sont, en ce qui concerne spécialement les Communes, adressées au Maire qui en donne récépissé daté et signé, avec l’indication des pièces jointes. Lorsque des demandes ont été reçues par le Maire, le Conseil municipal décide s’il y a lieu pour la Commune d’user de la faculté ouverte par le paragraphe 7 de l’article 11 ci-dessus. Dans le cas de l’affirmative, il détermine les formes suivant lesquelles les pensions sont liquidées, concédées et payées (Voir pour renseignements complémentaires, Journal , 1906, n° 4).

Les pensions à la charge de l’État sont payées par trimestre aux échéances des 1er mars, 1er septembre et 1er dé-

CULTES

cembre. Les titulaires doivent pour le paiement produire leur titre et un certificat de vie établi par le Maire du lieu de leur résidence, et en outre une déclaration portant qu’ils ne jouissent pas d’une autre pension ou d’un traitement alloué à un titre quelconque par l’État, les Départements et les Communes: Les pensions à la charge des Communes sont payées aux mêmes échéances.

Les allocations temporaires sont payables par trimestre et à terme échu les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Les bénéficiaires doivent produire un certificat de vie délivré par le Maire du lieu de leur résidence, et, en outre, lorsque l’allocation leur est accordée par application du § 6 de l’article 11 ci-dessus, un certificat constatant qu’ils ont rempli leurs fonctions sans interruption depuis le l'v janvier 1906 dans les Communes où ils les exerçaient le 9 décembre 1905. Ce certificat est établi par le représentant de l’Association cultuelle qui assure la continuation de l’exercice public du Culte dans la même Commune. Le Maire vise le certificat pour légalisation de signature, et le complète par une attestation de résidence du Ministre du Culte.

§ 2. — Police des Cultes.

Les, réunions pour la célébration d’un Culte, tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Il n’est pas nécessaire qu’elles aient un bureau constitué conformément à l’article 8 delà loi du 30 juin 1881 ; mais elles restent placées sous la surveillance des autorités : Préfets, Sous-Préfets, Maires, qui peuvent déléguer pour y assister un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration indiquant le local dans lequel elles seront tenues. Une seule déclaration suffit pour l’ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l’année. Cette déclaration est signée par deux délégués au moins de l’association cultuelle, dont l’un domicilié dans la Commune où le local est situé. Les déclarations sont faites dans les chefs-lieux de Département

CURAGE DES RIVIÈRES ET COURS DEÀU

au Préfet ; dans les chefs-lieux d’arrondissement au Sous- Préfet, et dans les autres Communes, au Maire. Il en est donné immédiatement récépissé b La célébration du Culte ne peut avoir lieu qu’après un délai d’au moins vingt-quatre heures. Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un Culte. Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures continuent à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi du 5 avril 4884.

Il est interdit d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant aux Cultes, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont punies des peines de simple police.

Les articles 31 à 35 de la loi du 9 décembre 1905 édictent des pénalités d’amende et d’emprisonnement contre ceux qui entravent le libre exercice des Cultes, et contre les Ministres du Culte qui, dans les lieux où il s’exerce, se sont rendus coupables de diffamation ou d’injures envers un citoyen chargé d’un service public, ‘ou de provocation à la résistance aux lois et aux actes légaux de l’autorité publique (Voir Eglises et presbytères y Fabriques , Associations cultuelles).

Curage des rivières et cours d'eau.

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