I. — Rivières navigables et flottables
Le curage des cours d’eau navigables ou flottables et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge de l’État ; néanmoins un règlement d’administration publique peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les Communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d’eau et les propriétaires voisins
1. Voir un modèle de récépissé, Formulaire des Maires, 5® édition, au mot : Réunions publiques.
CURAGE DES RIVIÈRES ET COURS D’EAU
qui, par l’usage exceptionnel et spécial qu’ils font des eaux, rendent les frais de curage plus considérables (Loi 8 avril 1898, art. 53).