II. — Rivières non navigables ni flottables
En ce qui concerne les cours d’eau non navigables ni flottables, là où il existe d’anciens règlements ou usages locaux, c’est en vertu de ces règlements ou usages qu’il est pourvu à leur curage (Art. 19, loi 8 avril 1898).
Dans certaines localités, le curage s’effectue en vertu d’une délibération du Conseil municipal ; dans d’autres, au contraire, il est prescrit par un arrêté du Maire ou du Sous- Préfet b
Dans le but d’améliorer l’état des cours d’eau non navigables ni flottables, le Ministre de l’Agriculture, par une circulaire du 8 août 1899, a signalé aux Préfets l’utilité qu’il y aurait à appeler les Conseils municipaux à se prononcer, au commencement de chaque année, dans leur session de février, sur les curages qu’il serait opportun d’effectuer dans l’année courante. Le Ministre a joint à sa circulaire un projet type de délibération du Conseil municipal, laissant d’ailleurs aux Préfets le soin de juger, d’après la manière dont les règlements sont observés dans leurs départements respectifs, si l’initiative des Conseils municipaux a besoin d’être stimulée.
Une commission, syndicale, composée de 3, 5 ou 7 membres, suivant l’importance du cours d’eau, est ordinairement établie pour surveiller et diriger les travaux ; elle est, ou nommée d’avance pour chaque Commune, ou désignée avant l’époque fixée pour l’exécution des travaux par un arrêté du Préfet, sur la proposition du Maire ou du Conseil municipal. Dans tous les cas, comme les dépenses du curage sont supportées par les propriétaires d’usines et par les propriétaires de terrains riverains ou submersibles, dans la
1. L’opération du curage à la charge des riverains comprend l’émondage et l’enlèvement des branches et racines, des arbres et broussailles qui peuvent retenir les eaux. Elle comprendra également le faucardemen* (action de faucher les herbes poussant dans un cours d’eau).
CURAGE DES RIVIÈRES ET COURS D’EAU
proportion de leurs intérêts respectifs, le Maire est chargé de faire dresser le projet et le cahier des charges des travaux à effectuer et de faire établir, par le Conseil municipal, un rôle de répartition indiquant les noms des propriétaires intéressés, le nombre de mètres, en longueur et en profondeur, de la portion du lit de la rivière ou du ruisseau qui borde chaque propriété, et enfin le montant de l’évaluation des travaux d’après la mensuration. Lorsqu’un chemin, ou une autre propriété communale, départementale ou domaniale, se trouve parmi les terrains riverains ou submersibles, la Commune, le Département ou l’État, sont compris dans le rôle, lequel est transmis au Sous-Préfet, en double expédition (dont l’une est sur papier timbré à 1 fr. 80). Il y est joint le devis et le cahier des charges, également en double et sur papier timbré. Après l’approbation du projet, le Maire met individuellement les propriétaires intéressés en demeure de faire faire, dans un délai déterminé, le travail à leurs frais. Faute par eux d’user de cette faculté, il est procédé à une adjudication des travaux (V. Adjudications). Le rôle de répartition est rendu exécutoire par le Préfet et recouvré comme en matière de contributions publiques.
A défaut d’anciens règlements ou d’usages locaux, il est procédé conformément aux lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888’ sur les associations syndicales ( Associations syndicales).
Si les tentatives faites pour constituer une association syndicale libre ou autorisée n’aboutissent pas, il est statué par un décret en Conseil d’Ëtat, précédé d’une enquête et d’une instruction dont les formes sont tracées par un règlement d’Aministration publique (art. 21).
Le décret règle le mode d’exécution des travaux, détermine la zone dans laquelle les propriétaires intéressés, riverains ou non riverains et usiniers peuvent être appelés à y contribuer, et arrête, s’il y a lieu, les bases générales de la répartition de la dépense d’après le degré d’intérêt de chacun à l’exécution des travaux (art. 22). Les rôles pour les travaux de curage et d’entretien sont dressés sous la sur-
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veillance du Préfet et rendus exécutoires par lui. Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu’en matière de contributions directes (art. 23). Toutes les contestations relatives à l’exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant le Conseil de préfecture sauf recours au Conseil d’État.
L'autorité chargée de pourvoir par le curage, à l’écoulement des eaux des rivières non navigables ni flottables, a, par suite, qualité pour déterminer les limites et l’emplacement du lit de ces cours d’eau, ainsi que pour prescrire les travaux nécessaires pour ramener le lit à sa largeur naturelle ; mais il va de soi que l’autorité préfectorale, par exemple, en prenant de telles mesures, doit respecter les droits de propriété des riverains et qu’elle ne peut, sous prétexte de curage, ordonner l’élargissement ou le redressement d’un cours d’eau, sans recourir aux formalités prévues par la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation (Cons. d’Ét., 16 fév. 1853, Cass. 23 mars 1880, loi 1898, art. 26). L’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de l’action intentée par le riverain, non pour faire rectifier ou annuler l’arrêté de curage, mais afin de se faire déclarer propriétaire des terrains dont l’occupation est nécessaire pour l’exécution dudit arrêté et de faire régler une indemnité de dépossession, dans le cas où l’Administration croirait devoir maintenir son arrêté en remplissant les formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841. L’autorité judiciaire est également compétente pour ordonner la suppression des travaux entrepris sur les terrains en litige (Trib. des Confl., 13 mai 1876, Trib. Vesoul, 24 décembre 1897).
Si les travaux de curage, d’élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, le décret (ou l’arrêté) qui les ordonne, peut, après avis du Conseil général ou des Conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la. charge des Communes dont le territoire est assaini (loi 1898, art. 28). Dans ce cas, le décret (ou l’arrêté) fixe la part de chaque Commune.