DÉFRICHEMENT DES BOIS
Rivières flottables à bûches perdues.
Ces cours d’eau sont soumis, pour le curage, aux mêmes dispositions que les rivières non navigables ni flottables.
Fossés servant à V écoulement des eaux pluviales .
Dans certaines Communes rurales, il existe, sur un assez long parcours, des fossés servant à l’écoulement des eaux pluviales, qui y affluent de différentes directions et des hauteurs voisines. Pendant une partie de l’année, ces fossés sont, le plus souvent, complètement à sec ; mais, dans la saison pluvieuse, ou à la suite d’orages, les eaux torrentielles s’y répandent avec une telle abondance et une telle impétuosité, qu'ils constituent de véritables cours d’eau. Ils sont dès lors soumis à toutes les prescriptions des lois et règlements sur la matière, notamment en ce qui concerne le curage.
Défrichement des bois.
Bois des particuliers . — Aux termes de l’article 219 du Code forestier, modifié par la loi du 18 juin 1859, aucun particulier ne peut, sous peine d’une amende de 500 à 1500 francs par hectare, user du droit d’arracher ou défricher ses bois qu’après en avoir fait la déclaration à la Sous-Préfecture, au moins quatre mois d’avance, durant lesquels l’Administration peut faire signifier son opposition. Cette déclaration doit indiquer, non seulement les nom, prénoms, profession et demeure du propriétaire, mais encore la dénomination, la situation et l'étendue des bois à défricher. Elle doit contenir, en outre, élection de domicile dans le canton de la situation de ces bois ; elle est formulée en double minute, sur papier timbré, et remise à la Sous- Préfecture i. L’une des minutes est rendue au déclarant, revêtue du visa du Sous-Préfet, et l’autre est transmise à l’agent forestier supérieur de l’arrondissement. Si le Conservateur estime
1. V. un modèle, Form. des Maires, 5e éd., au mot Défrichement des bois des particuliers, I.