‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 97 sur 267 · DÉPENSES IMPRÉVUES · texte numérisé non relu

DÉPENSES IMPRÉVUES

obligatoires, ne permettraient pas d’y faire face. Le crédit pour les dépenses imprévues est employé par le Maire.

Dans la première session qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, le Maire doit rendre compte au Conseil municipal, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération 1 (L. 5 avril 1884, art. 147).

Cette prescription doit être entendue en ce sens que le Maire est tenu de fournir au Conseil les justifications des dépenses qu’il aura ordonnancées. Ces justifications peuvent consister dans ui\ état détaillé 2, appuyé de rapports explicatifs, soit du Maire, soit des chefs de service. Quant aux pièces comptables proprement dites, telles que mémoires, factures, quittances, elles sont remises au Receveur municipal et produites au juge des comptes, commes les pièces justificatives de toutes les autres dépenses (Cire. Min. Int. 15 mai 1884).

Les fonds des dépenses imprévues, d’après l’Instruction ministérielle du 20 avril 1834, ne peuvent être employés à payer en tout ou en partie, des dépenses, même imprévues, qui auraient été faites pendant un autre exercice que celui pour lequel le crédit a été alloué, non plus que des dépenses proposées au budget et qui auraient été rejetées. Il n’est permis de l’affecter qu’au complément des prélèvements légaux et aux modiques excédents des dépenses autorisées, tels, par exemple que ceux pour frais de perception, remises du Receveur municipal, vingtième forestier, etc., dont le chiffre ne peut être déterminé au budget d’une manière rigoureuse, et qui est l’objet d’une liquidation administrative. Aux termes de la même instruction, aucun secours, indemnité, gratification, aucune dépense enfin, parmi celles qui s’effectuent habituellement en vertu des lois et règlements généraux, ne devaient avoir lieu sur ce fonds, à moins d’une autorisation spéciale du Préfet ou du

1. V. un modèle de délibération, Formulaire des Maires, 5® éd., au mot Dépenses imprévues , II.

2. V. un modèle d’état détaillé des sommes ordonnancées par le Maire,

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Sous-Préfet. Mais la loi du 5 avril 1884, à la différence de celle du 18 juillet 1837, donnant au Maire le droit d’employer, sauf à en rendre compte au Conseil, le crédit pour dépenses imprévues, cette autorisation n’est plus nécessaire.

* Dons et legs1.

§ 1. Acceptation, refus, règles de compétence. — § 2. Obligations

d’exécuter les conditions imposées par le testateur. Transactions. —

§ 3. Legs universels, fruits, acceptation provisoire. — § 4. Répudiation

d’un legs.

§ 1. — Acceptation. — Refus. — Réglés de compétence.

L’article 910 du Code civil et l’art. 1er de l’ordonnance du 2 avril 1817 portent que les dispositions entre vifs, ou par testament, au profit d’une Commune ou d’un Établissement public, n’ont leur effet qu’autant qu’elles sont autorisées. Toutefois le Maire peut toujours accepter, à titre conservatoire, les dons et les legs. L’autorisation qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation (L. 5 avril 1884, art. 113). * *

D’après les articles 68, 111 et 112 de la loi du 5 avril 1884 modifiés par la loi du 4 février 1901, et les circulaires ministérielles des 15 mai 1884 et 10 juin 1901, les règles de compétence en matière d’acceptation ou de refus de dons et legs par les Communes, peuvent se résumer ainsi qu’il suit :

1° Acceptation des libéralités. — Deux cas sont à considérer, suivant qu’il y a ou qu’il n’y a pas réclamation des familles.

Lorsqu’il y a réclamation, l’acceptation ne peut être autorisée que par un décret en Conseil d’État (Loi du 4 février 1901, art. 7).

Lorsqu’il ne s’est pas produit de réclamation, le Conseil municipal statue définitivement sur l’acceptation.

Toutefois si la libéralité a été faite à un hameau ou quartier qui n’est pas encore à l’état de section de commune

L Pour ce qui concerne les dons et legs aux bureaux de bienfaisance, aux fabriques et aux hospices, V. Bureaux de bienfaisance , Hospices.

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ayant la personnalité civile, une Commission syndicale doit être élue conformément à l'article 129 de la loi municipale 1 * * 4, à l’effet de délibérer sur l’acceptation, et l’autorisation d'accepter ne peut être accordée que par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique, c’est-àdire après avis délibéré par le Conseil d’État en assemblée générale (Loi du 5 avril 1884, art. 111 et loi du 4 février 1901).

Les réclamations des familles sont provoquées au moyen d’une procédure spéciale instituée par le décret du 1er février

Que faut-il entendre par une réclamation ? D’après les circulaires du Ministre de l’Intérieur des 15 mars 1896 et 10 juin 1901, toute opposition quelconque à l’exécution pure et simple des dispositions testamentaires constitue une réclamation. Peu importe que cette opposition se produise sous la forme d’une contestation relative à la validité du testament dans son ensemble ou d’une disposition particulière, ou bien sous la forme d’une demande à l’effet d’obtenir une réduction ou un secours ; peu importe même que les difficultés soulevées aient été résolues par un arrangement amiable. Toute transaction ou convention amiable suppose en effet l’existence antérieure d’une réclamation. De même encore l’opposition peut porter sur les conditions mises par le testateur à sa libéralité. Toute réserve faite à cet égard constitue une réclamation nécessitant l’intervention du pouvoir central.

2° Refus d’ acceptation. — La délibération du Conseil municipal portant refus de dons ou legs n’a besoin d’aucune approbation de l’Administration supérieure. Le Préfet peut seulement, dans le mois qui suit la réception de cette délibération, inviter par un arrêté motivé, le Conseil municipal

1. Aux termes de cet article, les membres de la Commission syndicale

sont choisis parmi les éligibles de la Commune et nommés par les électeurs de la section qui l’habitent et par les personnes qui, sans être por-

tées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers. Le nombre des

membres de la Commission est fixé par l’arrêté préfectoral convoquant les électeurs. Ces membres élisent parmi eux un président.

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à revenir sur sa première résolution. Si le Conseil n’a pas été appelé à délibérer de nouveau dans le délai précité ou s’il persiste, le refus de la libéralité est définitif (Loi du 5 avril 1884, art. 112, modifié par la loi du 4 février 1901).

Lorsque le don ou legs est fait à une Section de Commune, si le Conseil municipal est d’avis de refuser la libéralité, il doit être procédé à l’élection d’une Commission syndicale qui est appelée à se prononcer sur la question, et un décret en Conseil d’Ëtat décide si la Section doit accepter ou refuser la libéralité (Loi du 5 avril 1884, art. 112 et loi du 4 février 1901 ; Cire. Int. 13 mai 1884). .

Formes à suivre :

Donations entre vifs. — Les actes portant donation entre vifs sont passés devant notaire. Le Maire en demande une expédition et fait délibérer le Conseil municipal sur l’acceptation de la donation i. Une fois cette délibération prise, et si l’acceptation provisoire du Maire n’a pas été insérée dans l’acte public de la donation, cette formalité est remplie par un acte séparé, également authentique, lequel est notifié au donateur conformément à l’article 932 du Code civil2. Le Maire fait ensuite, s’il y a lieu, procéder par un expert à l’estimation des immeubles mentionnés dans la donation 3 (Décret 1er février 1896).

Dons manuels. — Il y a deux espèces de dons manuels : 1° ceux purement gratuits et par conséquent affranchis de toutes conditions ; 2° ceux subordonnés à certaines condi-

1. V. deux modèles de délibération, Formulaire des Maires , 5e éd.,au mot Dons et legs, I et II.

2. L’acceptation provisoire du Maire est un acte d’autant plus important qu’il a pour effet de rendre la donation irrévocable, alors même que, dans l’intervalle qui existe entre cette acceptation et la décision définitive de l’autorité, le donateur viendrait à décéder. On vient de voir que le Maire peut accepter la donation, soit dans l’acte même qui le constitue, soit par un acte séparé ; mais, comme le premier mode est plus simple et moins onéreux, les instructions ministérielles recommandent aux administrations municipales de l’adopter toutes les fois qu’elles peuvent y recourir (Inst. Min. du 11 juillet 1839).

3. Y. un modèle, Formulaire des Maires, 5e éd.,au mot Dons et Legs, XI.

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tions ou charges. La jurisprudence du Conseil d’Ëtat est opposée à l’acceptation des dons conditionnels ; elle exige qu’ils soient transformés en donations publiques, c’est-àdire constatés par actes notariés, dressés dans la forme déterminée par le Code civil, qui peut seule assurer à perpétuité l’exécution des volontés des donateurs. Cette jurisprudence né peut lier le Conseil municipal qui statue définitivement sur l’acceptation, comme il a été dit plus haut; mais elle formule une règle de bonne administration que les assemblées communales feront sagement d’adopter.

Legs. — Aux termes de l’art. 1 du décret du leP février 1896 \ tout notaire dépositaire d’un testament contenant un legs au profit d’une Commune, de même qu’au profit d’un établissement de bienfaisance ou d’une fabrique, est tenu, lors de l’ouverture ou publication dudit testament, de donner avis aux établissements légataires des dispositions faites en leur faveur. Il adresse au Préfet du département du lieu de l’ouverture de la succession la copie intégrale des dispositions, écrite sur papier libre, et un état des héritiers dont l’existence lui aura été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse. Il est donné récépissé de ces pièces.

Si le lieu de l’ouverture de la succession est le même que celui où est situé l’établissement légataire, c’est le Préfet qui doit procéder à la mise en demeure des héritiers ; si le lieu de l’ouverture de la succession est différent, l’affaire doit être instruite par l’autorité compétente pour statuer ou par les autorités qui lui sont subordonnées. Dans la huitaine de la communication faite par le notaire (art. 2, décret précité) le Préfet requiert du Maire du lieu où s’est ouverte la succession, un état contenant les indications relatives à la situation de fortune et de famille des héritiers ; dès qu’il l’a reçu, il invite les héritiers connus à prendre connaissance du testament, adonner leur consentement à son exécution

1. Sont abrogés l’art. 5 § 1er de l’ordonnance du 2 avril 1817, les articles 3 et 5 du 14 janvier 1831, le décret du 30 juillet 1863 (art 7. décret du 1er février 1896 (Cire. Min. Int. 15 mars 1896. Jur. mun., II. p. 59 et suiv.),

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ou à produire leurs moyens d’opposition dans le délai d’un mois. Les héritiers inconnus sont mis en demeure de se prononcer par un avis inséré au Recueil des actes administratifs et par une affiche qui reste apposée trois semaines consécutives à la Mairie du lieu de l’ouverture de la succession (Cire. Int. 15 mars 1896). Les héritiers ne sont recevables à présenter leurs réclamations que dans un délai de trois mois à partir de l’accomplissement des formalités de notification et de publicité.

A l’expiration de ce délai le Préfet du département où s’est ouverte la succession, transmet le dossier qu’il a formé, avec un bordereau, au Préfet du département où se trouvent les Etablissements les plus intéressés, lequel statue lui-même s’il a compétence à cet effet, partiellement ou pour le tout, dans les formes prévues par les règlements en vigueur que le décret du 1er février 1896 n’a pas modifiés, et, en ce qui concerne les Communes, selon la loi du 5 avril 1884 (Y. Journ., 1896, p. 78 et suiv.).

Pièces à produire 1 :

Pour une donation entre vifs:

1° L’expédition de l’acte de donation, sur papier timbré, avec une copie sur papier libre ;

2° L’acceptation provisoire du Maire, sur papier timbré, si elle n’a pas été faite dans l’acte même de la donation ;

3° Deux copies delà délibération du Conseil municipal portant acceptation de la donation, dont l’une sur papier timbré2 ;

4° Le certificat de vie du donateur, sur papier timbré 3 ;

5° Uo autre certificat du Maire contenant des renseignements sur la position de fortune du donateur 4 ;

1. V. modèles de délibération Formulaire des Maires , 59 éd., au mot Dons et legs , V, VI, X, XI, XII.

2. Lorsqu’un Conseil municipal accepte définitivement un don ou un legs immobilier, le Maire doit avoir soin de joindre aux deux expéditions de la délibération à adresser au Sous-Préfet [ou au Préfet) une copie spéciale destinée à la Direction des Contributions directes, afin de faciliter le contrôle des mutations concernant les biens de main-morte (Cire. Min. Int., 4 mai 1889, Jur. mun. 1889, p. 222).

3. V.un modèle, Formulaire des Maires ,5* éd., au mot Dons et legs, III.

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