V. un modèle, id. IV
DONS ET LEGS
6° Le procès-verbal d’expertise en double, dont l’un sur papier timbré, s'il s’agit d’immeubles ou l’état estimatif sur timbre des objets mobiliers donnés ;
7° Un certificat timbré du Conservateur des hypothèques concernant les inscriptions qui peuvent grever les immeubles ;
8° Des copies certifiées des titres, s’il s’agit de créances ou d’inscriptions de rentes.
Pour un legs de biens meubles ou immeubles :
1° L’extrait du testament sur papier libre ;
2° L’acte de décès du testateur sur papier timbré ;
3° Deux copies de la délibération du Conseil municipal portant acceptation du legs, dont l’une sur papier timbré ;
4° Le consentement sur timbre, des héritiers, ou leur opposition à la délivrance du legs ;
5° La liste exacte des héritiers connus, leurs nom, prénoms, profession, des renseignements aussi exacts et détaillés que possible sur leur situation de fortune, leur degré de parenté et la valeur des biens laissés par le testateur. Ces renseignements sont consignés dans un certificat ou dans un tableau certifié par le Maire1 ;
6® L’état relatif au même objet que le notaire dépositaire du testament est de son côté appelé à délivrer ;
7° Dans tous les cas, qu’il existe ou non des héritiers inconnus, le Recueil des Actes administratifs contenant les avis prescrits et le certificat constatant l’affichage pendant trois semaines à la Mairie du lieu d’ouverture de la succession ;
8° Le procès-verbal d’expertise en double, dont l’un sur papier timbré s’il s’agit d’immeubles, ou l’état estimatif sur timbre des objets mobiliers légués 2 ;
9° Le certificat du Conservateur des hypothèques ;
10° Des copies certifiées des titres, s’il s’agit de créances ou d’inscriptions de rentes.
Lorsqu’un legs est fait à une Commune ou à un établis-
1. V. un modèle de certificat et de tableau, id. VIII et IX (V. Journal 1897 p. 212). Ces renseignements devront être recueillis par la municipalité dans la localité auprès des personnes ayant connu le défunt et non auprès du notaire qui doit de son côté adresser les mêmes renseignements au Préfet. Si le Préfet et le Maire puisaient les renseignements à la. même source, le contrôle établi par le décret du 1er février 1896 n'existerait plus.