A) L'IMPOT DU SOL ET DES FORÊTS
Quelques économistes ont pensé que, pour établir l'impôt foncier des propriétés non bâties, sans avoir recours à une déclaration du contribuable, il valait mieux prendre en considération la valeur du sol plutôt que son revenu. Pour établir le revenu, il faut procéder par éliminations, faire des déduc. tions : cette estimation faite sans règles fixes aboutit souvent à un résultat, plein d’inexactitudes et d’injustices. Au contraire, dans les pays modernes civilisés, les registres hypothécaires, les livres fonciers, les déclarations de transmission (ou
de succession) et de mutation permettent de déterminer, d'une
façon aussi précise que possible,la valeur du sol. Il serait donc très naturel d'employer tous ces documents, si commodes, si peu inquisitoriaux pour établir l’impôt foncier.
En fait, on n'a guère usité l'imposition de la valeur du sol et cela pour plusieurs raisons : la valeur indiquée dans les successions peut parfois n'être point la valeur exacte, car il y a souvent des dissimulations. Ensuite il peut y avoir des ventes forcées, qui abaissent généralement le prix réel de la propriété: mille autres causes peuvent exercer une influencesur la valeur du sol soit dans le sens de la hausse, soit dans le sens de la baisse.
Quant à la théorie qui établit une relation entre le capital du sol et son revenu, elle se trouve, de ce fait, contredite. On ne saurait davantage justifier entièrement une autre méthode, qui consiste à multiplier le revenu net par un certain nombre, pour trouver le capital. Le revenu net est excessivement variableavec les années, les cultures et les régions.
I semble donc préférable d'établir l'impôt foncier sur le revenu net du sol, malgré toutes les difficultés et les imperfections que peut présenter ce système.
Assurément la façon la plus équitable d'établir l'impôt foncier des propriétés non bâties est de tenir compte à la fois et de la valeur du sol indiquée dans les divers actes, soumis au contrôle des autorités administratives, et de son revenu net : la jonction de ces éléments, valeur et revenu, peut aboutir à un résultat parfait, pourvu qu'on les juxtapose et non point qu'on les déduise l’un de l’autre.
Mais la terre est une matière imposable toute spéciale : en
dehors du capital primitivement engagé, en dehors des efforts de l’homme, la terre est douée d'une vertu productrice et rend plus qu'on ne lui donne; il y a là une sorte de bénéfice qu’on peut appeler la rente du sol et qu’il parait juste d'imposer : dans ce cas, l’impôt foncier, qui prétend viser la rente de la terre, sera établi sur la valeur du sol et à côté il existera un autre impôt établi sur les revenus provenant de l’exploitation du sol.
L’impôt badois des propriétés non bâties repose sur le principe de la taxation de la valeur du sol; le propriétaire en plus de l'impôt foncier, doit payer un impôt spécial sur les revenus provenant de l’exploitation agricole, de telle sorte que l'impôt foncier laisse apparaitre nettement son caractère d'imposition de la rente du sol. L’impôt foncier est divisé en deux parties distinctes : l'impôt sur les terres arables, prairies, vignobles, etc. et l'impôt sur les forêts.
Cette distinction vient de ce que les forêts couvrent plus de 1/3 du territoire badois (37,8 °/0), il était nécessaire de déterminer d'une façon spéciale le mode d'imposition du sol fores-
tier.
L'impôt sur la terre.
La loi du 20 juillet 1810 prescrivit l'imposition des propriétés non bâties et une ordonnance du 29 juillet de la même année prescrivit des travaux d'évaluation. Ces travaux cadastraux s’effectuèrent de 1810-15 et ce fut sur ces bases que l’on perçut l'impôt de 1810 à 1875; en 1858, une loi du 7 mai ordonna de
nouvelles estimations qui, commencées en 1867 ne furent terminées qu’en 1875. Les travaux à cette date donnèrent lieu à 493.104 bulletins d’impositions s'appliquant à 4.862.768 parcelles et faisant ressortir une valeur capitale imposable de 1.461.352.387 marks. Cette loi de 1858 avaitété précédée d’une loi du 25 mars 1852, qui avait ordonné l'établissement d’un cadastre général complet, les parcelles ont été soigneusemen délimitées et bornées, avant d'être arpentées. L'établissement, de livres fonciers a suivi l’établissement du cadastre ; dans chaque localité à Côté des matières cadastrales servant à l’assiette de l’impôt, la législation badoise a établi des livres fonciers pouvant donner tous les renseignements sur l’état du sol, sa valeur, sa situation hypothécaire, etc...; ces livres sont sou. vent consultés pour établir ou réformer l'impôt et avec un pareil système il était plus facile pour Bade que pour d’autres pays, d'établir un impôt foncier reposant sur la valeur du sol et non sur son revenu. |
La loi du 7 mai 1858, malgré la loi plus récente du 9 août 1900, est la loi fondamentale de l’impôt foncier ; elle a été appliquée jusqu’en 1908 : la loi de 1907 sur le « Vermo-
gensteuer » n’a rien innové en la matière.
Opérations cadastrales
L'évaluation des parcelles a lieu par circonscriptions déterminées, d'après les différentes sortes de cultures, qui sont ellesmêmes subdivisées en classes.
Cette classification opérée d'après la grandeur de la pro-
ts
priété, on évaiue le capital imposable, et le capital représenté par les charges auxquelles le sol est astreint,
L'impôt foncier est établi d'une part sur le propriétaire, d'autre part sur le benéficiaire. Les capitaux imposables des biens-fonds, consacrés à l'entretien perpétuel d’une charge scolaire ou paroissiale, sont portés au compte de la paroisse ou de l’école. |
L'impôt foncier est établi sur le capital du revenu net calculé d’après la moyenne des prix de vente de la période de 1828-1847. Le prix moyen par arpent pour chaque sorte et chaque classe de culture doit être fixé d'après ces prix ; mais si ces données paraissent inexactes, on pourrait les rectifier par des estimations reconnues nécessaires, lorsque les prix d'achat font complètement défaut; mais ces évaluations doivent s'inspirer autant que possible des renseignements obtenus sur les prix de vente des parcelles de même sorte et classe de culture. Si ce moyen n'était pas applicable, il y aurait lieu de ‘ multiplier par 25 le revenu annuel du fermage ou évaluer approximativement le revenu net, auquel on applique la même multiplication, afin de trouver la valeur du sol. Les évaluations, faites par une Commission composée de fonctionnaires chargés de l'assiette de l'impôt et de contribuables fonciers, étaient examinées en dernier lieu par une Commission ministérielle.
Il est bien évident, que si des changements exerçant une influence quelconque sur l’impôt foncier survenaient, le contribuable avait le droit de présenter une réclamation, deman-
dant qu’on en tienne compte ; le propriétaire en cas de chan-
gement de possession de culture, etc... devait signaler au Conseil municipal toutes les modifications survenues par une note, soit par un dessin.
Tout terrain livré à l’agriculture et susceptible de revenu, est soumis à cet impôt ; mais il y a d'assez nombreuses exceptions, les rochers, biens-fonds incultes, les fleuves, lacs, chemins de halage et routes appartenant au domaine publie, les chemins de fer, les mines, sont exemptés de tout impôt. Le fait, pour les chemins de fer de ne point payer l'impôt s'explique, puisqu’en Bade tous les chemins de fer appartiennent à l'État ; quant aux mines elles n'existent pour ainsi dire pas et leur rendement est nul. Mais une autre exemption, qui surprend à bon droit, est celle de tout terrain sur lequel s'élève un bâtiment; non seulement la place occupée par l'édifice est exempte, mais encore l'espace occupé par la cour. En général les terrains bâtis sont considérés comme étant d’un très haut rapport; pourquoi alors cette exemption ? L’impôt foncier des propriétés bâties est établi également sur la valeur d'achat et non sur la valeur locative, et dans la valeur d’achat se trouve le prix du terrain ; si Bade avait soumis les terrains bâtis à la taxe foncière des propriétés non bâties, elle aurait abouti à une double imposition,puisque le prix d'achat, dans lequel est comprise la valeur du terrain bâti, est soumis à l'impôt des propriétés bâties.
La loi du 18 juin 1892 a exempté pendant cinq ans de tout impôt foncier les terrains nouvellement plantés en vignes : le gouvernement badois a voulu encourager la replantation et
permettre aux crus renommés de Pikensol, dans le Kaïisersthul,
Te":
et de la vallée du Rhin de soutenir la concurrence des vins d'Alsace. Jusqu'en 1892 l'impôt foncier des propriétés non bâties était dû, quoiqu'il arrive ; plusieurs désastres étant survenus en Bsde dans les années 1889-91, le Landtag jugea nécessaire de faire remise totale ou partielle de l’impôt suivant l'étendue des dommages subis ; lorsque plus d’un tiers de la récolte peut être considéré comme perdu, il y a exemption des
9/10 de l'impôt foncier.
Réforme de 1899-1900.
Cet impôt foncier qui, assurément avait été fait et établi dans d'excellentes Conditions, avait cependant besoin en 1898 de recevoir une nouvelle direction et d’être tenu un peu plus au courant des faits économiques, qui se déroulaient dans le Grand Duché. Son fondement même, puisque les Badoiïs veulent imposer la rente du sol, n’avait pas besoin d’être modifié. En tenant compte des charges pesant sur le sol, en les déduisant, le gouvernement badois n'avait fait que s'inspirer d'un principe de justice et d'égalité devant l'impôt.
Depuis 1858 de nombreux changements étaient survenus : souvent les propriétaires n’avaient pointindiqué leurs changements de culture au Conseil municipal comme la loi le leur ordonnait ; des inégalités forcées en résultaient. De plus la crise agricole était survenue et avait fait baisser dans de fortes proportions et le revenu et la valeur des terres depuis 1875,
date à laquelle cette crise avait commencé, la valeur des terres
Ri—
a diminué de plus d'un quart en Bade. Par une ironie du sort, les évaluations qui servaient de base à l’impôt foncier ont été établies d’après les prix de la période 1828-47, époque où la terre avait une valeur assez considérable en tout cas beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Les revenus avaient baissé dans une proportion plus forte ; si, en 1898 on capitalisait à 4 */, le revenu de la terre, aujourd’hui c'est tout au plus si on le capitaliserait à 3 ou 3 1/2.
Il fallait donc réformer complètement dans le Grand Duché de Bade. On demandait que les nouvelles évaluations fussent faites non pas d'après la valeur d'achat, mais d'après le revenu, mais on aurait pu aboutir, et surtout cette dernière méthode seule a des inégalités ; aussi préféra-t-on tenir compte et de la valeur et du revenu de la terre.
En 1896 le Landtag avait proposé une réforme générale des impôts directs et demandé l'établissement d'un impôt sur la fortune. La Chambre haute repoussa cette proposition comme prématurée, mais ne se montra pas hostile à l'idée d’une revision de l’impôt foncier. Ce fut ainsi que l’on aboutit aux lois du 18 août 1898 et du 9 août 1900.
Mais auparavant on expérimenta la réforme cadastrale sur 12 communes présentant les différents types de culture en vigueur dans le Grand Duché; on choisit les communes où en 1895 on avait fait quelques constatations en vue d'établir l’impôt sur la fortune, de façon qu'on pût comparer les résultats donnés par l'estimation du capital fourni par le revenu net et ceux donnés par l'estimation du capital fourni par sa valeur
courante. Le gouvernement badois s'inspira de la loi würtem-
Es OS ns
bergeoise de 1873 et détermina le prix des produits et des frais de culture durant les années 1881-95.
Le capital imposable, soumis à l'impôt foncier des propriétés non bâties et établies d'après les données de la loi de 1858, pour ces 12 communes, se montait à 20.242.164 Marks : le capital imposable établi d’après la multiplication du revenu net par 28.5 (ce qui représente un taux de 3 1/2 0/,), était de 19.711.404 marks.
Une réforme s’imposait donc : la loi du 18 août 1898 prescrit une revision générale du partage des parcelles en classes : il y a lieu de tenir compte de l’état du sol, des circonstances qui peuvent avoir quelque influence sur sa valeur courante, au moment de la nouvelle classification. La revision est confiée au commissaire de l’impôt, assisté d'un Conseil d’évaluation, auquel on peut adjoindre 3 contribuables fonciers. Le commissaire de l'impôt et la commission qui l’assiste, doivent s'informer des changements de culture, des améliorations apportées aux parcelles qui pourraient les faire placer dans une classe supérieure. Une fois cette classification terminée, un avis est affiché à la mairie et durant 21 jours, les intéressés peuvent prendre connaissance des décisions de la commission d'évaluation. Après ce délai on ne peut plus adresser de protestations. La direction des impôts statue sur les réclamations.
La loi du 9 août 1900 prescrit la revision du cadastre : elle exempte de l'impôt les biens-fonds appartenant à l’état badois ou à l’Empire, les terrains servant à des institutions reconnues d'utilité publique et ayant un caractère général de bienfaisan-
ce, les biens-fonds des salines d'Etat qu’autant qu'ils seront à
des établissements de bains ou qu'ils aient en vue la santé publique, etc... Toutes les parcelles imposables doivent être rangées en classes par sortes de culture : pour chaque sorte de culture et chaque classe, la valeur courante de l’hectare au moment de l’imposition servira de base à l'impôt. Une commission d'évaluation statue sur les estimations à faire : l’évaluation a lieu, sans égard aux charges pesant sur le sol, d’après la moyenne des prix d’achat de la période 1895-1899, des fermages en usage, du rendement des biens-fonds, etc... on peut également constater la valeur inscrite dans les livres fonciers. Une fois ces évaluations terminées, la Commission envoie un rapport à la Direction des impôts, et le résultat de ces travaux est affiché pendant trois semaines ; les réclamations ne sont plus recevables après ce délai. Le Conseil de taxation statue ensuite sur les travaux de la commission d'évaluation et l'on peut faire appel de ces décisions d’une Commission spéciale, qui siège à Karlsruhe. La multiplication de la valeur courante de l’hectare établie par classe et par sorte de culture, par la surface de la propriété forme la valeur imposable de cette propriété.
Cette même loi du 9 août 1900 soumet à l'impôt foncier les mines dont la valeur sera déterminée par une commission spéciale, alors quela loi de 1858 les en exemptait complètement.
Cette loi de 1900 sur la revision du cadastre et la réforme de l'impôt foncier, semble, au premier abord, présenter un grave défaut: c'est qu’elle ne tient pas compte des charges qui pèsent si lourdement sur le sol, et dont la loi de 1858 faisait abstrac-
tion. Mais cette loi de 1900 n'était dans l’esprit du législateur
Nue
qu’un prélude de la refonte totale de l’Ertragesteursystem. Elle part d’un principe juste : elle tient compte à la fois et de la moyenne des prix d’achat de la période 1898-99 obtenus dans la circonscription, où la commission doit faire ses évaluations et du revenu, c'est donc un impôt sur le capital du sol, établi avec toutes les garanties désirables.
Cette loi n’a pas pu entrer en activité puisque la loi de 1906 sur l'impôt sur la fortune l’a non abrogée, mais en quelque sorte fait tomber en désuétude, puisqu’à partir du 1° janvier 1908 il n'est plus perçu d'impôt foncier, d'impôt sur l’industrie, et à la place il est perçu un impôt général sur la fortune, Mais la loi sur le « Vermogenssteuer » a maintenu le principe de la revision du cadastre et de la nouvelle classification. La loi de 1900 n'avait été que le préambule de la loi de 1906, elle lui a facilité l’ouvrage en ce sens que la loi de 1906 a trouvé presqu'’entièrement terminée la revision cadastrale, et que par conséquent elle n’a pas eu besoin de l’ordonner.
Si celte revision n'avait pas été faite par la loi de 1900, la
mise en vigueur de l'impôt sur la fortune aurait été retardée.
L'impôt sur les forêts
L'impôt des forêts a été règlé par une loi spéciale distincte de celle qui s'occupe de l'impôt foncier sur les propriétés non bâties : c'est la loi du 23 mars 1854, qui a ordonné la revision du cadastre forestier.
Il fallait imposer comme forêts, disait cette loi, toutes les
propriétés placées sous la surveillance de la police forestière :
tous les terrains plantés en bois, ou sur lesquels alternent une culture agricole et forestière, celle-ciétant de plus longue durée que la précédente, les marais, prairies, étangs, etc... se trouvant au milieu des forêts, sont soumis à l’impôt foncier des forêts. |
Cet impôt comprend une double taxe, l’une est perçue pour rémunérer le service de la police forestière, l’autre est dûe au même titre que l'impôt foncier sur les terres arables, etc... En 1854 on ne fit pas une revision générale du cadastre forestier, les estimations précédentes furent utilisées, et lorsqu'on le jugea nécessaire, on fit des arpentages d'essai, et l’on se basa d'après ces estimations.
On évalue le revenu net moyen par arpent, etle revenu total de l’année multiplié par 15 sert à former la valeur imposable : les autres produits principaux sont imposés et leur valeur imposable se forme en multipliant par 25 leur revenu net de l'année : les produits accessoires n'entrent point en ligne de compte, on se sert de la moyenne des prix de la période 1845- 47 et 1850-52. Les charges qui pèsent sur une forêt et les charges ou redevances établies au profit des églises, presbytères, écoles, sont déduites de la valeur imposable de la forêt, etleur valeur imposable formée en multipliant par 25 le montant de ces redevances est transcrite au compte des bénéficiaires.
La loi du 14 décembre 1878 a augmenté de 57 1/2 0/, la valeur imposable des forêts.
Comme dans le Grand Duché, on craignait le déboisement, pour faciliter la plantation de la Forêt-Noire et pour transfor-
mer en forêts les terres incultes de ce massif montagneux ; la
loi du 25 mars 1886 a exempté de l'impôt pendant 20 ans les terrains nouvellement plantés en forêts.
Les forêts qui appartiennent aux communes, corporations, et qui sont administrées par les employés de l'Etat doivent
payer 10 pfennigs par 100 marks de capital de leur valeur
imposable.
Réforme de 14900
Comme la loi de1900 changeaitnon pas dans ses fondements, mais tout au moins dans sa forme l’impôt foncier, elle devait également faire subir quelques modifications au cadastre forestier. La valeur imposable se forme d'après le revenu net (duquel sont déduits les frais d'entretien et de culture) multiplié par 25 ; on forme de la même manière la valeur imposable des produits principaux ; pour l'évaluation de la valeur vénale du bois, on emploie la moyenne des prix de la période 1895-99. Le prix de chaque espèce de bois est déterminé pour une circonscription déterminée, et l’estimation des prix etde la valeur imposable est faite par une commission d'évaluations, dont le conseil de taxation ratifie les décisions. La valeur établie pour un hectare par la superficie de la forêt, on ne fait plus déduction des charges dans l'évaluation, au contraire de ce qu'ordonnait la loi de 1854.
Il peut paraître assez bizarre qu'une loi de 1878 aitordonné d'augmenter de 57 1/2 0/0 la valeur imposable des forêts ; mais là une loi de 1876 sur l'impôt d'acquisition imposait les reve-
nus provenant de l'exploitation agricole. Pourquoi ne pas met-
CN
tre les forêts sur le même pied d'égalité ? Il était en fait fort difficile d'appliquer aux produits des forêts « l'Erverbstuer » ; aussi, pour que cette culture spéciale ne jouisse pas d’une détaxe, on augmente sa valeur imposable dans une forte proportion.
La loi de 1900 a déclaré qu’à l’avenir on ne tiendrait plus compte des charges qui pèsent sur les forêts; cela peut étonner au premier abord, mais la loi de 1854 capitalisait le revenu des forêts à 6 m. °/,, tandis que la loi de 1900 ne capitalise qu’à 4e.
La loi de 1900 indique comme base de la valeur imposable la multiplication du revenu net par 25 et ne prend nullement comme point de départ la moyenne des prix d'achat de la terre forestière pendant les années 1895-1899. Les forêts en Bade appartiennent pour une grande partie à l'Etat, et celles qui sont la propriété des particuliers, forment généralement de vastes domaines dont il serait assez difficile d'établir la valeur imposable, car ces biens se transmettent de famille en famille; toutefois il eût été facile de remédier à cette lacune par la consultation des livres fonciers, les déclarations de mutation ou de transmission. De plus, l'évaluation directe de la valeur vénale pouvait conduire à des inégalités et à des inexactitudes, par suite des frais généraux, des richesses naturelles de la forêt dont on n'aurait point tenu assez compte. Aussi était-il plus logique d'évaluer le revenu net d’après la moyenne des prix de 1895-1899 pour chaque espèce de bois et de le multiplier par
25 afin de trouver la valeur imposable.
OI ES Appréciation
L'impôt foncier des propriétés non bâties en Bade est un impôt qui n’a presque jamais soulevé de récriminations, sauf à la suite de la crise agricole. Les travaux cadastraux ont été faits avec une précision remarquable : ils ont été renouvelés assez fréquemment, de sorte qu’il n’y a point beaucoup d’injustices.
Cette taxe est établie non sur le revenu, mais sur le capital imposable ; elle arrive à l’imposer sans déclaration, sans inquisition et ne se sert que de documents qui sont à la portée de tous. La loi de 1900 a tenu un compte plus exact des réalités, elle a consulté les prix d'achat, les fermages et le revenu pour déterminer l'évaluation : elle a donc pris toutes les précautions nécessaires pour éviter les injustices.
Cet impôt foncier des propriétés non bâties porte directement sur le propriétaire, soumis d’autre part à (l’Einkommensteuer » pour les revenus du sol ; le fermier doit, lui aussi, acquitter un impôt pour les produits qu'il tire de l’exploitation du sol.
De plus cet impôt présente un grand avantage, c’est un impôt de quotité et non de répartition. Il peut s’adapter aux circonstances, aux besoins du moment; il n’a jamais donné de déconvenues quant à son rendement. Au contraire decequise passe dans beaucoup d’autres pays le taux de cet impôt, à mesure que des taxes nouvelles venaient créer de nouvelles charges sur le sol, diminuait : avant 1879, on percevait 44 pfennigs pour 100 marks de capital imposable, en 1879, on ne
percevait plus que 28 pf., et en 1884, au moment de l’établis-
ee
sement de l'impôt sur le revenu, 18 pf. 1/2. Le taux est le même pour l'impôt foncier des propriétés bâties, et a été abaissé dans les mêmes proportions. En dépit de l'accroissement de valeur des maisons et des terrains, l'impôt donnait presque toujourssle même rendement, par suite de l’abaissement du taux, si cette taxe avait été répartie, il est peu probable que l'on aurait consenti à un dégrèvement. Depuis 1902, le taux est 15 pfennigs. L'impôt foncier des propriétés non bâties repportait pour l’année 1900, 2.400.000 marks.