CHAPITRE III
L’Impôt sur l’Inqaustrie
Si l’on peut évaluer approximativement le revenu ou la valeur imposable d'une terre, si l’on peut établir un impôt sur . revenu de valeurs mobilières sans trop de difficultés, il est plus difficile de déterminer d’une façon équitable les capitaux et les produits d'une entreprise industrielle : ces valeurs et ces bénéfices sont très variables et très difficiles à constater sans une inquisition des plus déplaisantes (1). 3
Mais dans les bénéfices industriels il faut faire une double démarcation : on distingue les bénéfices provenant du travail personnel et de l'habileté professionnelle de l’industrie, et les revenus fournis par le capital engagé dans l'entreprise.
Une fois cette distinction faite, on peut envisager sous trois aspects différents l’impôt sur l’industrie : ou bien on ne tiendra compte que du revenu provenant du capital engagé ou de la valeur imposable de ce capital d'exploitation : alors dans ce cas l'impôt sur l'industrie est un impôt sur la fortune, sur le
capital, au même titre que l'impôt sur le sol et les maisons.
{1) Leroy-Beaulieu ; Science des Finances, tome 1, page 480.
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Au contraire la taxe peut viser les bénéfices résultant de l'exploitation industrielle, sans considérer si ces bénéfices proviennent distinctement du travail de l'entrepreneur ou du capital ; elle embrasse donc tous les bénéfices indistinctement: dans ce cas, cet impôt devient un impôt d'acquisition, c’est ce que les Âllemands appellent l’'Erwebssteuer. Enfin on peut n'avoir égard qu'aux seuls profits réalisés par le travail personnel de l'industriel, sans tenir compte du capital ; l’impôt ainsi compris est un impôt partiel sur le revenu.
En principe toutes les industries doivent être soumises à cet impôt, aussi bien les industries manufacturières que les industries commerciales comme la banque, les transports, les assurances. Parfois une étroite cloison sépare l'impôt sur le revenu de l’impôt sur l'industrie: en Autriche, par exemple, il y a un impôt général sur toutes les industries et les professions libérales, au contraire, en Prusse, on n’impose que l’industrie manufacturière et le commerce, et les revenus provenant de l'exploitation du sol et des professions libérales sont frappés par l'Einkommensteuer. Pourquoi ces distinctions? Pourquoi ces différences ? Affaires de pays et de législation.
Quels doivent être les rapports de l’impôt sur l’industrie à l'égard des autres impôts directs? S'il existe un impôt sur le revenu global, l'impôt sur l'industrie apparaît comme un complément, comme un impôt supplémentaire, qui doit frapper non les industries, dont le produit paraît venir seulement du travail personnel, mais celles, dont le capital existant est la source du revenu commercial; d'autre part il devrait être
perçu sur les industries, qui font travailler exclusivement le
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capital. un impôt spécial destiné à frapper la personne des seuls détenteurs de capitaux et d'actions.
Quand il existe un système combiné d'impôts réels et d’impôts personnels, l'impôt sur l'industrie doit, autant que possible, chercher à atteindre le revenu brut ; il ne doit point avoir d'autre but que frapper le revenu provenant du capital engagé dans l'entreprise. Mais là où l’impôt sur le revenu a des rap ports très nets avec les impôts qui pèsent sur le revenu brut, l'impôt sur l'industrie peut combiner les indices de la capacité de rendement, donnés par le capital, les machines, etc... avec ceux du véritable revenu net. Lorsqu'il existe un impôt sur le revenu global, l'impôt sur l’industrie peut être considéré comme un impôt complémentaire sur la fortune industrielle, avec déduction des dettes, tandis que l’impôt sur l'industrie, basé sur le revenu probable, dans le système des impôts réels, n’admet pas la déduction.
Si ces idées des économistes et financiers allemands sur l'impôt sur l’industrie peuvent paraître embarrassées et parfois contradictoires, elles conduisent à des voies opposées dans les moyens d'établir l'impôt sur l’industrie, suivant qu’on adopte les unes ou les autres de ces opinions. D’après quelles bases établira-t-on l'impôt sur l'industrie? Si l’on prend comme point de départ le chiffre des affaires, on s'inspire d'un principe essentiellement variable et trompeur ; sans doute il n’est pas difficile de connaître le nombre des ventes d’une maison, mais quand même le chiffre des affaires ne correspond nullement à la réalité, on ne tient pas compte des
dettes, de mille autres circonstances qui ont une importance
énorme ; de plus chaque commerçant et chaque industriel ne gagnent point dans la même proportion. Il faudrait donc établir une infinité de classes, de tarifs, pour arriver à établir un impôt qui ne correspondrait qu’à l'imagination du législateur.
Pareille remarque peut s'appliquer à l’impôt sur l'industrie perçu d'après des signes extérieurs, d’après des probabilités.
Ce système de présomptions légales présente toutefois moins d’inconvénients que la taxation d’après le chiffre des affaires, car on peut tenir compte de plus nombreux éléments; on n’aboutit qu'à une probabilité et non à la réalité ; de sorte que jamais ce système ne pourra conduire à une parfaite et équitable taxation.
Restent maintenant la déclaration du contribuable et l'exa-
men des livres par les agents de l’administration.
Avantages de la déclaration
Cette dernière méthode présente des inconvénients à côté d'avantages sérieux ; en général on n'aime point livrer ses affaires aux agents de l’administration, même si ceux-ci observent la plus grande réserve; et pourtant ces livres sont les témoins de la vérité.
Quant à la déclaration du contribuable, on peut craindre qu'elle n’entraine de sa part quelques tentatives de fraude.
Pourtant la déclaration est tout à l'avantage du contribuable ; avec la taxation basée d'après les présomptions légales où le chiffre des affaires, les agents du Trésor, qui sont char-
gés de faire les estimations auront tendance à faire entrer les
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contribuables dans une classe supérieure à la réalité, car en général le fisc s'imagine toujours les gens plus riches qu'ils ne le sont. L'industriel souffrira de cette évaluation, car il devra payer une somme plus forte que ne l’exigerait la justice: au contraire, avec le système de la déclaration, c’est lui-même qui fixe en quelque sorte son impôt; il peut faire connaître les éléments, les sources de son revenu, en même temps que ses charges ; mais il faut en même temps que toute tentative de fraude puisse être réprimée. aussi cette déclaration devra être contrôlée par des gens compétents et la loi édictera des pénalités sévères pour les cas de fraude.
Il répugnait à l’esprit badois de baser l’impôt sur l’industrie d'après les signes extérieurs. Le Parlement a prescrit l'obligation de la déclaration, et cela même dans l'intérêt du contribuable, pour lui éviter une imposition trop forte. Les Badois sont, en général, des gens très consciencieux qui ne cherchent point à frauder le Trésor; on tient généralement leur déclaration pour exacte, et l’on ne s'amuse pas à vérifier leurs dires dans les moindres détails. On n’a pas cru nécessaire d'exiger du contribuable une déclaration du revenu et de la valeur de sa terre ou de ses maisons, car il y avait des indices certains, qui ne permettait point de se tromper, au contraire, parce qu’il n'y avait point de signes, de marques suffisantes pour permettre d'éviter l'erreur dans l'imposition de l’industrie, on a exigé la déclaration ; cet abandon du système de l'évaluation est l'impuissance proclamée par le fisc de pouvoir déterminer, d’une façon aussi exacte et précise que
possible, d’une façon qui ne lèse à la fois ni les droits de l’in-
dustriel, ni ceux de l'Etat, les revenus et capitaux commerciaux et industriels; en un mot, c'est la faillite du système des taxations basées sur le chiffre des affaires et les présomptions légales, en ce qui concerne l’impôt sur l'industrie.
Une ordonnance du 6 avril 1815, modifiée par une loi du 23 mars 1854, établit l'impôt sur l'industrie dans le Grand Duché de Bade, mais cette ordonnance de 1815 laissait complêtement de côté les revenus provenant des professions libérales, les saiaires et les traitements des fonctionnaires. Il y avait là une anomalie, dans un système fiscal qui n'entend faire déroger personne au principe de l'égalité devan1 l'impôt; aussi une loi de 1820, modifiée en 1837, vint-elle soumettre à l’impôt des « classes » les revenus qui, jusqu'alors, avaient échappé à l’impôt sur l’industrie. Il était plus logique de faire rentrer les professions libérales dans un impôt spécial que dans l’impôt général sur l'industrie; car un fonctionnaire et un avocat n’exercent aucune industrie. En somme l'impôt des «classes » était un impôt sur le revenu spécialisé.
Mais en 1876, à la suite du refus par le Parlement badois d'adopter un projet d’impôt sur ie revenu global, le gouvernement ne voulant point se considérer comme battu, proposa de transformer l’impôt sur l'industrie en un impôt spécial sur le revenu, et la loi du 25 mars 1876 transforma l'impôt des « classes » sur l'industrie en un « Erwerbssteuer », impôt d'acquisition. On s’inspirait de l’idée autrichienne que le revenu industriel se décomposait en revenus provenant du capital engagé et en bénéfices procurés par le travail et la
capacité personnelle de l'industriel.
Réforme de 1876 :
D'après le même principe on impose les revenus provenant de l'exploitation du sol, parce que l’impôt du sol imposait seulement la rente du sol, mais non l'intérêt du capital d’exploitation et le produit du travail. Cet impôt atteignait également les salaires, traitements et revenus des professions libérales, mais les gages inférieurs à 300 marks étaient totalement exempts. Cet impôt était perçu d'après une déclaration du contribuable révisée par le Conseil de taxation.
En 1884, l'impôt sur le revenu, progressif et global atteignit les revenus que frappait l'Erwerbssteuer ; pour éviter une double imposition, il fallait réformer la loi de 1876, et en 1886 on eut un nouvel impôt sur l’industrie presqu'équivalent à
l’ancien impôt, établit en 1815.
Réforme de 1886.
Depuis 1884 cet impôt qui fait partie de l’ « Ertragssteuersystem », est un complément de l’Ernkommensteuer, tandis que ce dernier atteint la fortune sous quelque forme qu'elle se présente, l’impôt sur l’industrie ne frappe que les capitaux. La base de l’impôt est déterminée non point d'après le revenu net de l’industrie, ni d’après celai du revenu du capital d’exploitation ; car on n'arrive à séparer que difficilement ce revenu des bénéfices provenant du travail : le capital d’exploitation lui-même sert de base à l'impôt. Mais ce terme « capital d’ex-
ploitation », est excessivement vague; aussi la loi badoise
a-telle spécifié ce qu’il fallait entendre par « capital d’exploitation ». Il faut y ranger les forces hydrauliques, les machines, les fonds en argent, les marchandises, l’avoir des comptes-courants, pourvu que ceux-ci dépassent les dettes courantes; c’est le seul point sur lequel la législation badoiïise qui a cobié la loi wurtembergeoise de 1873, diffère de cette dernière et c’est tout à son honneur de s'être inspirée d’un sentiment de justice.
Le capital d'exploitation lui-même forme lecapital imposable et est déterminé d'après la valeur moyenne de la situation moyenne de l'année, qui ne peut en aucun cas être acceptée comme inférieure à la valeur fixée au moment de l'inventaire, pourvu que, depuis ce temps, une réduction de l'exploitation commerciale n'ait pas concordé avec une diminution du capital d'exploitation. Pour les compagnies d’assurance, le revenu brut des primes sert de capital imposable.
Les capitaux inférieurs à 700 marks, les capitaux servant à l'exploitation agricole, sont exempts de cet impôt; les succursales qui dirigent leurs affaires avec un capital personnel, sont soumises à l’impôt dans le lieu où elles font elles-mêmes leurs affaires; dans le cas contraire, elles sont seulement redevables de l’impôt au siège de la maison principale.
Comme le capital d'exploitation seul, sert de base à l’établissement de l'impôt, et qu'il est fait déduction des dettes courantes, on ne pouvait pas procéder par estimation comme pour l’impôt sur le sol, car on aurait abouti à des inégalités ou plutôt l’établissementet la perception mêmedel’impôtauraient
été rendues impossibles ; c'est donc autant dans l'intérêt du
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contribuable que du Trésor, que la loi badoise a assujetti l’industriel à une déclaration. Un acte de ce genre si favorable qu’il soit à la fraude, était dans le cas de l’impôt badois, le seul moyen de déterminer, d’une façon précise, la taxe sur l'industrie. Aucune évaluation n’est possible en fait de capital industriel, à moins qu’elle ne soit faite par un expert compétent; on ne peut guère faire d’assimilations, de comparaisons, tant les entreprises sont diverses et multiples, mais en admettant même qu'on peut estimer par voie d’analogie ou de déduction, les machines, les forces hydrauliques, on ne pouvait opérer de la même façon pour déterminerles comptes-courants, l'avoir et les dettes courantes; il fallait aller chercher les renseignements dans les banques, les établissements de crédit, etc... pour n'être qu’à moitié informé, et cela devenait une inquisition pire que celle suscitée par la déclaration. Tout industriel qui exploite pour la première fois une entreprise, dans une recette, ou dont le capital imposable s’est augmenté d'au moins 5 °/, doit faire une déclaration qui contient son nom, sa demeure, la raison sociale, l'espèce de l’entreprise, la valeur moyenne du capital d'exploitation, Le gérant sert personnellement de répondant.
Cette déclaration est examinée par le commissaire de l'impôt et est ensuite soumise à la décision de la Commission d’évaluation composée du maire et de 3-7 industriels de la commune, désignés par le Conseil de district. Cette Commission peut entendre des gens compétents, mais d’après une disposition primitive de la loi, elle ne doit pas consulter les livres de
commerce; cette règle a été non pas supprimée, mais modifiée
nee.
par des lois postérieures; elle n’est plus aussi absolue. Le contribuable qui se croirait lésé, peut en appeler à la Cour de
l'Administration à Karlsruhe ou à la Direction des Impôts.
Appréciation.
Somme toute cette déclaration n’est pas un aûte aussi ennuyeux qu’on pourrait le croire; on n’est pas obligé de la faire tous les ans, quand le capital d'exploitation est resté le même que la première année de la déclaration; enfin il y a certaines garanties accordées aux contribuables, puisque la visite des livres de commerce ne peut avoir lieu que rarement ; la loi du 9 août 1900 déclare que, pour les industries qui ont des livres de commerce, on ne peut évaluer le capital d'exploitation plus bas que ne l’ont fait le dernier bilan et le dernier inventaire.
I] fallait aussi éviter la fraude, aussi la loi de 1886 prescritelle que l’amende comportera le quadruple des droits fraudés.
Cet impôt sur l’industrie a une curieuse répercussion sur les revenus des sociétés par actions, qui se trouvent être imposées 4 fois ; la société doit payer les impôts sur l'industrie et le revenu ; l'actionnaire, les impôts sur le revenu et les rentes du capital.
Une loi en 1892 a modifié sur quelques points seulement la loi fondamentale de 1886. Les associations de consommation avec leurs magasins publics, les sociétés basées sur le principe de mutualité, et s’occupant en même temps d’affaires de banque avant 1892, étaient considérées comme entreprises
industrielles avec tout leur mouvement d’affaires. Le mouve-
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ment d'affaires des sociétés de production et d'exploitation, depuis 1892, est imposable. La même loi exempte les associations de crédit et d’avances dont le capital d'exploitation n'atteint pas 50.000 marks, les coopératives agricoles, les sociétés d’assurances mutuelles. Les associations de crédit et d’avances non exemptes paient l'impôt sur l’industrie d’après
la moitié seulement de leur capital d'exploitation.
Impôt sur l'industrie ambulante.
En 1900 l’impôt sur l’industrie rapportait 1.700.000 marks et le taux est 15 pfennigs pour 100 marks de capital imposable.
Il était difficile d'appliquer l'impôt sur l'industrie aux commis-voyageurs et marchands ambulants, dont le capital d'exploitation se réduit à fort peu de chose, aussi était-il plus simple de leur fixer des tarifs.
La loi de 1876, à laquelle d’ailleurs la loi de 1886 n’apporta aucune modification, contenait certaines dispositions prohibitives et soumettait ces marchands ambulants à la taxe sur l’industrie. Aucun colporteur, excepté à son lieu de domicile, ne pouvait être soumis à l’impôt communal, bien que dans maintes communes il fasse plus d’affaires que les magasins établis dans ces lieux. En vain le 16 mars 1896 proposa-t-on d'établir sur ces marchands ambulants une taxe communale : cette proposition n'eut aucun succès. La loi du 12 juin 1899 les a exemptés de l’impôt sur l’industrie et sur le revenu, mais quand même cette loi aggrave la taxe perçue sur ces commer-
çants et combat la possibilité d’une trop faible imposition.