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CHAPITRE VI

L’'impôt sur les rentes du capital

L'impôt sur le capital est-il justifié ? Les capitaux qu'on appelle valeurs mobilières ont généralament payé soit l’impôt sur le sol ou sur les maisons, soit l'impôt sur l'industrie: il semblerait donc que dans les Etats soucieux d'éviter une double imposition, le capital représenté par les valeurs mobilières devrait être exempt de tout impôt.

Mais les qualités sont d’une nature toute spéciale; alors que les autres taxes ne frappent que les revenus provenant du travail, quand il s’agit d'impôts réels, la contribution établie sur les valeurs mobilières, frappe des revenus procurés par le tra-

‘vail d'autrui, généralement; la plupart du temps les valeurs mobilières représentent des capitaux que le créancier n’a eu qu'à verser, pour toucher un intérêt et dont il ne s'occupe pas lui-même.

À un moment où l'impôt personnel tend de plus en plus à se substituer à l'impôt réel, il importe-de distinguer les espèces de valeurs mobilières, car on peut leur appliquer des tarifs différents.

-Les valeurs mobilières peuvent se diviser en valeurs repré-

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sentant des capitaux prêtés pour les besoins de la vie privée, comme les prêts hypothécaires, les dépôts dans les banques et en valeurs représentant des capitaux avancés par les créan: ciers pour les nécessités de la vie publique, comme les souscriptions aux emprunts des Etats et des Communes. On peut y ajoutèr une troisième classe comprenant les capitaux distri buant des bénéfices partagés en commun (dividendes des sociétés par actions, en commandite). Enfin les rentes temporaires ou les annuités dans lesquelles le capital est remboursé sous forme d'une rente, présentent un caractère tout particulier, ainsi que les billets de loterie, les bons à prime, etc. Lorsque l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières est une taxe réelle, il ne doit atteindre que le revenu net, déduction faite des risques des primes d'assurance, etc... la partie du revenu qui dépasse l'intérêt accordé généralement dans le pays pour le prêt des capitaux, ne devrait donc être soumise à aucun impôt, puisqu'elle est absorbée par des frais nécessités pour l'entretien ou l’amortissement du capital prêté. Mais cette distinction est excessivement difficile à pratiquer, la détermination de l’intérêt moyen et du revenu net dépend de mille circonstances indépendantes de la législation. Tous les bénéfices industriels el commerciaux sont imposés sans distinction, malgré les risques courus par l’entrepreneur, car on ne saurait établir d'une façon précise la partie du bénéfiée qui doit être exempté de la taxe. Même difficulté se pose pour les rentes temporaires et annuités, dans lesquelles on paie d’une part l'intérêt du capital avancé et on remboursera d'autre part

une portion de la somme avancée. Il faut imposer ces intérêts,

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mais comment distinguer l'intérêt du capital? Les grands établissements qui se fontrembourser par annuités leurs prêts de capitaux, n’auraient qu’à déterminer d'avance la somme totale d'intérêts, qui doit leur être payée, et l’on pourra ainsi soumettre les revenus de ces capitaux à l'impôt.

On ne sait souvent comment distinguer le capital commercial, que l’entreprise fait travailler et qui doit être soumis à la taxe sur l’industrie, du capital prêté qui doit subir l'impôt sur le capital ; en général le taux du premier impôt-est moins élevé que celui du second. Le problème le plus ardu et le plus délicat est dans la question de l'imposition des sociétés par actions, de production et d'exploitation ; les dividendes provenant des actions ne diffèrent que bien peu des intérêts des obligations, aussi ne doit-on point hésiter à les soumettre à l’impôt sur les rentes du capital, mais le revenu, procuré par le capital d'exploitation des entreprises serait taxé avec plus de raison par l'impôt sur l’industrie; les distinctions sont d'apparence trompeuse et font commettre souvent des erreurs de taxation.

L'imposition du capital, en tant qu’objet, présente plus de difficultés que la taxation de la personne, en tant que sujet; il n’y a aucune difficulté à imposer tout citoyen pour les revenus provenant de ses capitaux, qu'il a placés à l’intérieur desa patrie, mais que dire de la taxation des intérêts de ses capitaux envoyés à l'étranger? Ces intérêts ne peuvent évidemment pas échapper à l'impôt, mais la justice exigerait que l’on défalque les impôts, que ces revenus ont déjà payés dans le pays-étran-

ger, et qu'on les soumette ensuite à la taxation du pays de

résidence de leur bénéficiaire. Si l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières bien qu’il frappe exclusivement des objets, est en même temps impôt personnel, le rentier habitant son pays d’origine doit y être soumis avec la totalité de ses revenus, de même que l'étranger qui a fait de ce pays son lieu de résidence. L'impôt sur les revenus des valeurs mobilières peut revêtir deux formes tout à fait différentes ; il peut être un impôt réel ou une taxe exclusivement personnelle. Dans le premier cas il frappe le revenu, sans s'inquiéter de la personne, et ne permet aucune déduction ; dans le second cas il adopte généralement un tarif progressif augmentant avec l’importance des valeurs mobilières du contribuable. Mais cet impôt peut prendre une autre forme, qui hésite à le faire classer soit dans les impôts réels soit dans les impôts personnels : il a un taux proportionnel et, pour tout, fait des déductions des dettes, dégrève complètement certains revenus.

La perception de cette taxe peut s'opérer soit par une retenue sur les coupons, soit d'après une déclaration du contribuable. Rien n’est plus facile que d'employer le premier système. C'est assurément le moins vexatoire, le plus commode. Toutefois si le taux de l’impôt se trouve assez élevé, il peut se produire des fuites de capitaux à l’étranger. Pareil danger existe dans la ‘déclaration du contribuable. Les capitaux n'ont plus de patrie ; le paiement en chèques les a rendus de plus en plus mobiles; il suffit de simples virements de banque pour faire passer à l'étranger des sommes considé-

rables,

Bien qu'il serait juste de mettre sur le revenu des valeurs

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mobilières une taxe plus forte que celle qui pèse sur l’industrie et la terre, on ne peut pas abuser de ce moyen si l’on veut garder les capitaux indigènes dans le pays. On a proposé la suppression des titres au porteur pour les remplacer par des titres nominatifs. Ce serait peut-être un moyen d'empêcher la fraude, mais ce serait sûrement mettre une entrave considérable au développement du commerce et de l’industrie. Ce serait lâcher la proie pour l'ombre, on percevrait plus d’un

côté pour percevoir moins de l’autre.

Nécessité d’une taxe faible

Soit que l'on perçoive l'impôt par retenues au moment de la distribution des coupons, ‘soit que l’on exige une déclaration du contribuable, le devoir d’un Etat soucieux de garder chez lui les capitaux indigènes et d'attirer les capitaux étrangers, est d'établir, sur les revenus des valeurs mobilières, un impôt peu élevé. Si l’on demande une déclaration au contribuable, il faut s'assurer de la véracité de ses dires par le contrôle des actes de succession, de transmission des opérations des ban-

ques et des établissements de crédits ; mais c’est l’inquisition

établie sur la fortune du contribuable. On peut lui demander de déclarer « en son âme et conscience » tous ses revenus provenant de ses valeurs mobilières : ces procédés, quelque peu enfantins, n'empêcheront pas la fraude du contribuable qui a

l'intention de se dérober à l'impôt.

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Historique :

L'impôt sur les rentes des capitaux dans le Grand Duché de Bade, n’a pas été introduit en même temps que l'« Ertragssteuersystem »; en 1815, les valeurs mobilières étaient une chose excessivement rare; on ne les connaissait guère que par les obligations représentant les emprunts des Etats ou des communes ; le sol et les maisons représentant à cette époque, la presque totalité de la fortune publique. Entrainé dans des embarras financiers, le gouvernement badoïs établit un impôt extraordinaire de 5 °/, sur les rentes des capitaux comme taxe de guerre.

En 1848, la loi du 4 juillet imposa la valeur représentée par le capital, procurant des rentes et des intérêts, à raison de 6 kreusers pour 100 florins de capital imposable; à cette date les valeurs mobilières avaient pris une certaine extension et il eut paru bizarre de ne point les imposer; mais la taxe nouvelle ne frappait que les capitaux non visés par les autres impôts réels. Le capital, sans considération sur le taux de l'intérêt, formait la valeur imposable. On faisait déduction des dettes constatées par des prêts hypothécaires ou autres valeurs.

En 1850, on revisa cette loi faite à la hâte en 1848, et on eut davantage d'égards aux revenus, on augmenta les cas de déduction, on soumit les étrangers à la taxe, pourvu qu'ils se fussent fixés dans le pays dans le but d’accroitre leur fortune. On tenait compte d’un intérêt moyen de 4 °/, de la valeur nominale des actions et obligations.

Le 7 avril 1860 fut publiée une nouvelle loi qui n’apportait

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pour ainsi dire, aucune modification à la précédente. Quatorze ans après, le 20 juin 1876, on changea l’impôt sur le capital en un impôt sur les rentes. Les revenus, les lots et bons à prime, multipliés par 20 formaient la base de la valeur imposable: l'impôt sur les rentes du capital est un impôt annuel, et ne

doit pas s'inquiéter des oscillations des revenus durant

l'année.

Loi de 1886 :

Enfin le 6 mars 1886 une nouvelle loi, modifiée sur des points de détail par la loi du 9 août 1900, arrêta les dispositions fondamentales sur lesquelles cette taxe doit être perçue.

La loi badoise soumet â l'impôt sur les rentes du capital les intérêts provenant des obligations titres représentant les emprunts émis par l'Etat, les communes ou les particuliers, les intérêts, compris dans les lots, bons à prime ne versant aucun revenu, d'après le tarif suivant lequel ces intérêts sont soumis à l'Einkommensteuer, les rentes viagères, comptées pour les 3/5 de leur montant annuel, les bénéfices des orphelins comptés pour 1/5. les dividendes provenant des actions, les parts des commanditaires dans les sociétés en commandite par actions ; au contraire les revenus et bénéfices provenant du capital d'exploitation et ayant déjà acquitté la taxe sur l'industrie, sont exempts de l’impôt sur les rentes du capital. On n’a voulu imposer qu’une fois les revenus provenant du capital d'exploitation et du travail personnel ; tandis que les

bénéfices, procurés par les prêts de capitaux sont imposés

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deux fois ; cette double imposition repose sur le principe qu’on doit avoir égard au travail personnel.

Tous les Badoïs ou sujets étrangers résidant dans le Grand- Duché, sontsoumis à cetimpôt, mais la loi comporte plusieurs exceptions ; ainsi l'Etat, les établissements publics comme les hôpitaux, etc., les caisses d'assurances mutuelles, les capitaux dont les revenus ne dépassent pas 60 marks, les revenus des veuves et des orphelins, pourvu que leur total n’atteigne pas 500 marks, sont libérés de tout impôt sur les rentes du capital.

Avant d'établir l'impôt il faut faire déduction des intérêts que les contribuables doit payer, pour des hypothèques ou des charges et fondées sur un titre de droit privé.

On exige du contribuable une déclaration dans laquelle il dcit donner sa situation de fortune au 4°" avril ; cet état sert de base à l'imposition. Lorsqu'une augmentation de 60 marks dans les revenus se produit, le contribuable mentionne ces nouvelles ressources au commissaire de l'impôt ou au conseil de taxation de sa résidence.

Les revenus variables sont évalués d'après le résultat de la dernière année, ou autrement d'après leur revenu probable.

La loi peut accorder des dégrêvements : quand il est établi que, pendant deux ans, un capital engagé dans une entreprise n’a pas donné de revenuset que pourtant toutes les conditions nécessaires à la parfaite gestion de l'entreprise ont été observées, le contribuable est dispensé de payer l’impôt pour cette partie de ses rentes.

Tout individu, qui n'aurait point fait de déclaration, est

imposé par les soins de l’administration et perd droit à toute

réclamation contre cette évaluation ; autrement sa déclaration est examinée par une commission d'évaluation. Le contribuable n’a à faire de déclaration qu'autant qu’il touche de nouveaux revenus.

Les héritiers, dans le délai de trois mois après la mort du testateur, doivent déclarer au commissaire de l'impôt les impôts que le défunt n'avait point acquittés, en vue de frauder le Trésor, sinon ses héritiers se rendent eux-mêmes coupables de fraude.

Pour éviter les tentatives de fraude, la loi devait poser des. pénalités rigoureuses : l’amende comporte le décuple de l’impôt insuffisamment payé ; on peut encourir l’amende quand on n’a pas fait la déclaration dans les délais affichés dans la commune, du mois d'avril au mois d'août. Quand on ne peut évaluer l’impôt fraudé, la loi prescrit une amende pouvant aller jusqu’à 100 marks.

L’impôt sur les rentes du capital ne vise point les revenus des valeurs mobilières, mais bien le capital lui-même; on multiplie le revenu total par 20 et l'on a ainsi le capital imposable, et ensuite on prélève l'impôt suivant le tarif prévu par la loi de: finances.

Le taux était en 1900 de 10 pfennigs pour 100 marks de capital depuis 1904, il est de 12 pfennigs. Cet impôt rapportait en 1900, 1.700.000 marks.

Appréciation :

On peut paraître étonné de ce que les Allemands du Grand-

Duché de Bade n’aient pas établi un tarif supérieur à celui. de

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l'impôt foncier: ils n'appliquent pas dans son intégralité la formule : (« imposer la richesse acquise ». L'on ne peut pas dire que les valeurs mobilières ne sont pas précisément une « richesse acquise ». Si le taux est moins élevé qu’on pouvait le penser, cela tient d’abord à ce que les valeurs mobilières sont déjà Jourdement frappées par les droits de transmission, etc., perçues pour le compte de l'Empire, et ensuite à ce que les Badoiïs ne tiennent pas à faire fuir les capitaux indigènes en Alsace-Lorraine ou en Bavière, par l’établissement d'un tarif trop élevé.

L’impôt Badois sur les rentes des capitaux se perçoit d'après une déclaration du contribuable. La perception de l'impôt opérée par une retenue sur les coupons, entraîne moins de formalités et de vexations ; on peut mêmedire quelle comporte moins de chances de fraude. Rien n’est plus fluide qu’une valeur mobilière ; le contribuable obligé de déclarer ses revenus non point d'une façon précise, mais en bloc, trouve là facilement une tentation de fraude, et il sera bien difficile à l'administration fiscale de contester ses dires sans se livrer à une véritable inquisition. La déclaration a l’avantage de permettre des déductions, de ne point compter les intérêts payés pour diverses dettes, dans le total de revenu ; elle accorde de larges exemptions aux petits rentiers, aux veuves et aux orphelins. Au contraire la perception de l'impôt par voie de retenue sur les coupons ne permet pas d’accorder aucune exemption, et il y a pourtant des situations vraiment dignes d'intérêts.

Cet impôt badoïs sur les revenus des valeurs mobilières a un

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caractère à la fois personnel et réel, introduit à un moment où l'influence prussienne manifestant ses tendances très nettes de taxation personnelle dans le Grand-Duché de Bade, cet impôt devait faire certaines déductions en faveur des personnes ; il devait cesser de s'attacher exclusivement à la chose, pour considérer la situation de l'individu, mais on ne peut pas dire que c'est un impôt personnel puisque le taux ne progresse pas avec l’augmentation du capital.

Autant la déclaration est justifiée pour l'imposition de l’industrie; autant elle semble vexatoire et inutile pour les revenus des valeurs mobilières. Malgré toutes les déductions, toutes les exemptions que la loi peut accorder, la retenue sur les coupons est préférable; mais dans un pays où les autorités publiques exercent un pouvoir considérable sur les actes des citoyens, où des tendances d’étatisme se font jour, un pareil système pouvait être admis, mais la déclaration, même faite «en toute âme et conscience » par le contribuable, comme l’exigeait une des dispositions primitives de la loi badoise,peut entraîner des déconvenues pour le Trésor. Si soumis que soient aux lois les sujets d'un Etat, plusieurs d’entre eux n'hésitent point à frauder, et l’on ne peut pas dire que la déclaration soit faite pour empêcher pareille chose. L’impôt badois a le tort de supposer un taux uniforme de capitalisation pour tous les revenus (5 °/). En général le taux des intérêts est plus élevé en Allemagne qu'en France; il est généralement de 4 ou 4 1/2 °/o, tandis qu'en France il ne s’elève qu’à 3 ou 31/2 °/,. Cela provient de ce fait qu’en France il y a

surabondance de capitaux, par suite de la tendance de la race

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à épargner et à économiser ; en Allemagne on a au contraire besoin de capitaux. La fixation d’un taux uniforme est une mauvaise chose, car en général lerentier paiera moins d'impôts qu'il n’en devrait régulièrement payer, puisque cet impôt est établi sur le capital. Le Trésor se trouve frustré dans ses droits, mais les contribuables ne sauraient s'en plaindre.

Cet établissement de l’imposition du capital par la déclaration du revenu se comprend, puisqu'il existe en Bade, l’ « Einkommensteueur », autrement il aurait été plus logique d’asseoir la taxe soit sur la valeur nominale, soit sur les cours de

Bourse des actions et obligations.

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