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populaire. se vit obligé de faire voter un impôt progressif, dont le taux maximum était 3 1/2°/,, mais aussitôt l’ordre rétabli par les troupes prussiennes et autlrichiennes la loi tomba en désuétude, et ce ne fut qu’en 1873 que le Gouvernement proposa un nouveau projet, aux termes duquel tous les revenus inférieurs à 4.500 marks étaient exempts: ce projet avait pour but de corriger les inégalités des impôts directs, mais la Chambre haute repoussa la proposition gouvernementale et ce ne fut que onze ans plus tard, le 20 juin 1884, que l'impôt progressif sur l'industrie en Bade fut institué et en 1886 l'impôt « d'acquisition » redevenait l’impôt sur l’industrie. Depuis la loi de 1884, l'impôt sur le revenu est devenu la clef de voûte du système fiscal badois : les autres impôts réels ne servent plus qu’à imposer les revenus provenant de la fortune
acquise.
Loi de 1884 :
La loi de 1884 a donc superposé l’impôt sur le revenu à l'impôt foncier, à l'impôt des patentes et enfin à l’impôt des rentes du capital qui sont remplacés par lc Vermôgensteuer.
Sont assujettis à l'impôt général sur le revenu: (art. 2 de la loi du 20 juin 1884) le revenu total en espèces, en valeurs ou en produits consommés directement que les contribuables retirent : 4° des propriétés bâties ou non bâties, des droits fonciers, des exploitations agricoles ou forestières; 2 de l'exercice d’une industrie ou d’un commerce y compris les
exploitations minières,
3° d’un emploi public ou privé, de l'exercice d’une profession scientifique ou artistique et d’autres occupations lucratives.
4 d’une fortune mobilière, consistant en capitaux, rentes et autres sources de revenus de même nature.
Les pensions payées par l’État ou les particuliers, en raison de services rendus ou en exécution d’un jugement, sont imposables au même titre que les revenus provenant d’un emploi public ou privé,
Ces revenus ainsi calculés forment le revenu brut et la taxe ne saurait être perçue sur ce chiffre puisque cet impôt sur le revenu est un impôt personnel: il y a donc lieu de faire des déductions et de tenir compte des charges, qui pèsent soit sur la personne, soit sur son revenu. Les dépenses nécessaires pour la production du gain, du bénéfice ou du profit, les charges légales publiques ou privées, inhérentes aux revenus ou aux différentes sources de revenus (exception faite de l'impôt sur le revenu lui-même et des impôts perçus pour le compte des églises et des communes s’y rattachant) la partie du revenu consacré au paiement des intérêts des dettes du contribuable, sont déduites du total du revenu, ainsi que toutes les autres charges pesant sur le revenu, susceptibles d’être prises en
considération, notamment en ce qui concerne la double impo-
sition. Mais des pertes subies sur le montant total de la fortune, le service des intérêts d’un capital spécialement affecté à une entreprise personnelle, les dépenses effectuées en vue d'améliorer ou d'augmenter la fortune ou pour les frais d’en-
tretien (service, nourriture, etc.) ne peuvent être prises en
RTE
considération : ce sont en somme des dépenses de la vie courante, ou laissées à la bonne volonté du contribuable, si l’on en faisait déduction, il neresterait presque plus rien du revenu pouvant servir de base à l'impôt.
Toutefois il peut être tenu un compte d’entrelien des autres membres de la famille, lorsque ceux-ci remplissent d’une façon constante un emploi chez le contribuable.
Au revenu propre du chef de ménage sont ajoutés les revenus éventuels des membres de la famille, dont l’existence n’est pas indépendante, que ces revenus reviennent légalement au chef de ménage ou qu'ils lui soient abandonnés. L’addition du revenu particulier de l’un des membres de la famille n’a d’ailleurs lieu que si le revenu atteint annuellement la somme de 500 marks.
Quand la femme est séparée de corps d'avec son mari, elle est imposée séparément.
Le mode d'imposition diffère suivant qu'il s’agit de personnes physiques ou de personnes morales. Quand il s’agit de personnes physiques, elles sont imposables pour la totalité de leur revenu, les Badoiïs et autres sujets de l'Empire qui ont établi leur résidence dans le Grand Duché, et les étrangers établis dans le Grand Duché depuis plus d’un an, et lorsqu'ils ne peuvent point prouver un lieu de résidence dans leur pays d’origine. Au contraire, les étrangers, Badois ou autres sujets de l’Empire, qui ont fixé leur résidence en dehors du Grand Duché ne sont imposés que pour les revenus provenant des pensions des terres, des maisons, des industries
qu'ils ont dans le Grand Duché,
nie
Les personnes morales comme les sociétés par actions, les sociétés en commandite par actions, les associations de consommation (à l'exception des coopératives agricoles) sont soumises à l'impôt pour la partie de leur revenu qui découle de leur capital d'exploitation de leur possession d'immeubles dans le Grand Duché de Bade. Mais leur revenu n’est imposable qu’autant qu’il dépasse 3 °/0 de capital originaire ou des actions souscrites ; soit qu’il soit partagé entre les membres, soit qu’il serve à former des réserves, à éteindre des dettes, etc... ce système est assez juste, car les revenus de ces sociétés sont soumis à une quadruple imposition. Ils paient l’impôt sur le revenu et l'industrie pour la part de l’industrie et l’impôt sur le revenu et les revenus capitalisés, pour la part du propriétaire. Il serait donc inique de surcharger de taxes ces revenus, et le système badois a été instauré de telle sorte que si une société par actions a un revenu de 3,75 °/, l'impôt sera perçu seulement sur 0,75.
Cet impôt, perçu sur le revenu des personnes morales, n'empêche point le revenu des particuliers, composé de dividendes ou d'intérêts distribués par ces mêmes personnes morales d’être imposé à leur tour, de telle sorte qu’il y a là une double imposition des plus fâcheuses. Il est juste que la « richesse acquise » soit taxée plus fortement que le travail, mais il doit y avoir des bornes à tout et surtout aux taxes.
La loi de 1884 a naturellement prononcé plusieurs exemptions : la première personne, qui profite de la remise de l’impôt est le Grand Duc, dont la liste civile n’est soumise à aucun
impôt : de même les traitements alloués aux membres de la
LRO
maison Grand-Ducale d’après la loi des apanages du 21 juin 1839, le solde des militaires, sans restriction, en ce qui concerne les sous-officiers et soldats, et les pensions qui leur sont allouées, le traitement du trimestre en cas de décès sont également affranchis de l’impôt.
Il y Que exception prévue et autorisée par la loi, qui peut paraître bizarre, c’est celle accordée à tous les revenus provenant des propriétés foncières situées en dehors du Grand Duché, ainsi que les traitements, pensions et indemnités payables par des caisses autres que celles de l’Etat badoiïs. À première vue, ce sont là des revenus qui devraient être compris dans la totalité du revenu soumis à l'impôt, puisque toutes ces rentes et traitement profitent à la personne même du contribuable, mais la perception de l'impôt général sur le revenu ne pouvait entrer ici ea vigueur sans déroger formellement à la loi du 43 mai 1870 sur la double imposition. Ces revenus et traitements sont déjà imposés dans les états particuliers ; s’ils avaient été taxés une fois de plus en Bade, les malheureux contribuables n’aurait qu’à se plaindre du sort et des lois qui autorisent la double imposition. Mais comme le gouverrement badois n’entendait pas perdre quelque chose d’un côté sans se rattrapper de l’autre, il a décidé d'imposer les revenus et traitements procurés par le Grand Duché à des Badois ou des étrangers dont la résidence est en dehors du Grand Duché.
La taxation commence le premier jour du mois, et finit le dernier jour du mois dans lequel le revenu a cessé d’êtreimposable, si la constatation a eu lieu le 1°" du mois de taxation,
date de ce jour.
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Une augmentation ou une diminution de la taxation peut avoir lieu, si le revenu s’est réduit ou aceru de telle sorte que l’évaluation de l’impôt est modifiée. La contribution est calculée sur le revenu existant au premier avril de l’année de l’imposition. En cas de changement du revenu, l'imposition est modifiée seulement l’année suivante, à moins qu'il ne s'agisse d’une augmentation ou d’une diminution du 1/5 du total du revenu et de 500 marks au moins. La diminution de l’impôt peut avoir lieu au cours de l’année, pourvu qu’il s'agisse de réduire, sur la demande du contribuable, le montant total de l'impôt de 50 pfennigs au moins.
Tout contribuable est imposable à son domicile, et lorsqu'il n’habite pas le Grand Duché, au lieu où sont concentrés la plus grande partie des revenus qu’il touche dans le Grand Duché.
Les revenus variables sont estimés d’après la situation de l’année passée, suivant les indications fournies par les livres de commerce, mais jamais on ne doit tenir compte du résultat « profits et pertes ».
Les entrepreneurs industriels doivent remettre, à la requête de l'administration fiscale, une liste de leurs employés avec leurs noms, le taux moyen des salaires et traitements.
Les prestations en nature ou les revenus constitués par des jouissances doivent être estimés suivant les prix moyens de la localité ; les salaires en nature des employés ne peuvent pas être comptés pour une somme supérieure à 200 marks; les lots non susceptibles de donner un intérêt, les bons à prime sont censés rapporter les premiers 5 °/,, les seconds 4°/,; le revenu
des forêts est calculé au taux de 3 °/, du capital imposable.
Les caisses publiques donnent la liste des contribuables qui reçoivent d'elles des pensions, des traitements avec le montant de ces pensions et traitements, sur lesquels la perception peut
être opérée par voie de relenue.
Déclaration du Contribuable
Le contribuable est obligé de fournir une déclaration au percepteur du lieu de son domicile ou au commissaire de l’impôt de son district, soit par écrit, soit de vive voix, dans le délai de 15 jours, comptés à partir de l'évènement donnant lieu à imposition ; en cas de déménagement d’une commune dans une autre, le contribuable doit faire une déclaration à son nouveau domicile dans l’espace de 15 jours. Lorsque l’imposé désire faire opérer des changements, il doit fournir des renseignements nécessaires avant l’expiration des délais fixés pour la mise en ordre des listes des contribuables.
Les impositions sont en principe établies d’après la déclaration de tous les contribuables qui jouissent d’un revenu imposable à la date du premier avril. Les contribuables, dont le revenu n’a pas varié, sont dispensés de toute nouvelle déclaration. La déclaration doit indiquer la situation du revenu brut, les différentes sources de ce revenu, les intérêts des dettes et le montant du revenu net.
Ces déclarations des contribuables sont examinées par le Conseil de taxation composés de contribuables de la commune désignés par le Conseil Municipal et agréés par le comité du
district ; les membres de ce conseil de taxation sont choisis de
telle sorte que les intérêts de tous les contribuables de la commune doivent y être représentés. Le Conseil statue sur l’imposition des contribuables, en prenant pour base les nouvelles déclarations et les changements, qui doivent être introduits dans les déclarations précédentes; il peut convoquer les contribuables, exiger de nouvelles déclarations, obtenir des éclaircissements, en un mot il a pleins pouvoirs. Afin d’assurer une taxation autant que possible équitable, les membres de ce conseil doivent garder le secret et ne doivent rien divulguer sans autorisation préalable de la situation de fortune des contribuables.
Si l’imposé n’a point fait de déclaration, malgré les demandes réitérées du commissaire de l’impôt et du conseil de taxation, il est imposé d'office et perd droit à toute réclamation postérieure. Autrement il a toujours le droit de porter plainte à la Direction des Impôts de Karlsruhe ou d’interjeter appel devant la Cour administrative.
Une particularité de l’impôt badois sur le revenu est de forcer les héritiers d’un testateur qui a insuffisamment acquitté ses contributions, à payer le double de la taxe ainsi éludée : ils ont 6 mois pour se mettre en règle avec le Trésor ; autrement ils se rendent coupables de fraude. On pouvait appliquer aux héritiers, en cas d'impôt fraudé de la part de leur testateur, plusieurs systèmes:ou bien on pouvait leur faire payer l'impôt simple, ou bien on pouvait leur faire payer l'impôt et l’amende légale : ce dernier système eut été, semble-t-il, le plus logique, puisque les héritiers continuent « ipso facto » d'exercer les
droits et de subir les dettes de leur auteur: on aurait fait payer
l'amende légale à leur testateur, pourquoi ne pas la leur faire payer à eux ? I] fallait tenir compte de deux éléments: bien que les héritiers fussent subrogés de plein droit dans les créances et dettes de leur auteur, ils n’étaient point censés connaître la fraude, commise au préjudice du Trésor ; l'impôt sur le revenu étant avant tout un impôt personnel, et le droit badois faisant érande attention à la situation des personnes et regardant beaucoup plus les situations de fait que les situations de droit, on jugea bon de ne point soumettre les héritiers à l'amende légale mais d’autre part comme le testateur survivait en leur personne, il n’était pas de toute justice de leur faire payer seulement le taux simple de l'impôt. Aussi les soumet-on au double de l’impôt éludé, et cette transaction satisfait à la fois et la situation de bonne foi des héritiers et les intérêts du fisc.
La loi de 1884 a établi des amendes excessivement fortes, en cas de fraude, le contribuable doit payer en plus de l'impôt ordinaire le décuple de l'impôt éludé, pourvu qu’il n’y ait pas prescription. Toute personne qui, semaines après l'expiration du délai fixé pour la remise des déclarations au commissaire de l’impôt n’en a fait aucune, est considérée comme coupable de fraude; de même tout contribuable ayant fourni une fausse déclaration.
L’impôt sur le revenu badois, impôt personnel, devait faire des déductions et en même temps tenir compte de la situation de fortune de la personne, c’est-à-dire exempter totalement, la somme nécessaire au minimum d'existence, et appliquer des tarifs progressifs,à mesureque la totalité du revenu augmentait.
Le minimum d'existence, c’est-à-dire la somme supposée