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CHAPITRE VI

L’impôt sur la fortune

Par fortune, il faut entendre toute richesse destinée à satisfaire les besoins de son possesseur, que ce soient des besoins de production ou de consommation. Mais quand on parle de l'impôt sur la fortune, on n’envisage la fortune que sous l’aspect d’un capital servant à la production.

Toutes les richesses ne servent pas nécessairement à la production : il en est comme les bijoux, les parcs, etc... qui sont en puissance de pouvoir y concourir un jour,et qui, au moment présent ne servent qu’à satisfaire les caprices ou les désirs de leurs possesseurs : elles sont donc d’une utilité relative puisqu’elles ne sont pas, à priori, dépourvues de toute force acquisitive. Aussi ne faut-il pas hésiter à les englober dans les biens qui doivent être soumis à l’impôt sur la fortune.

Cette taxe peut revêtir deux formes; ou bien elle portera sur l’ensemble des biens du propriétaire ou seulement sur une partie de ces richesses, sans considération pour la situation personnelle, et affectera l’allure d’un impôt réel ou bien elle tiendra compte des charges qui s’attachent à l’individu lui-

même et aura l’aspect d’un impôt personnel.

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Comme impôt personnel, l’impôt sur la fortune peut avoir une double mission. On arrive à en faire une compensation, un dédommagement de la taxe sur les profits de la manière suivante :on ne peut point partir du revenu pour évaluer la valeur en capital : aussi prend-t-on la valeur commerciale du capital que l’on impose plus ou moins, suivant que le revenu est taxé plus ou moins. Avec ce système on peut également faire une distinction entre le capital fixe et le capital circulant, mais cette méthode est peu usitée en pratique, car il est trop difficile de distinguer les deux sortes de capitaux qui changent de nom suivant les personnes et les circonstances.

On considère aussi l’impôt sur la fortune comme un impôt complémentaire, destiné à frapper les richesses distributrices du revenu « consolidé » et par là même à établir une double imposition : le revenu périssable, qui subit beaucoup de fluctuations et dont le rendement est variable avec l’âge, la santé de l'individu, n’est donc point visé par ce double emploi, et ce n’est que justice. Dans l’impôt global sur le revenu on peut bien faire déduction des charges, des dettes de l'individu, mais on ne peut pas exempter de tout l'impôt le produit de son travail personnel, sinon à quoi bon installer un impôt global sur le revenu ? On pourrait mettre une taxe double sur ces revenus fondés plutôt que sur les capitaux qui les produisent, mais une partie de ces revenus peut payer plus d'impôts qu’elle ne doit, une autre moins, aussi est-il plus juste de prendre le capital comme base de l'imposition, pourvu qu’on tienne compte de sa valeur réelle et non de sa valeur approximative, déterminée

par la multiplication du revenu ‘par un chiffre arbitraire,

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L’impôt sur la fortune peut exister à l’état d'impôt réel ; généralement dans ce cas, il est perçu comme taxe extraordipaire destinée à solder un budget obéré soit par des réformes sociales ou une guerre malheureuse.

L'impôt sur la fortune peut très bien ne pas exister seul dans un pays : c’est même rare que cesoit la seule taxe directe perçue.

En général il coexiste avec l'impôt général sur le revenu et prend le nom d’impôt complémentaire, comme dans le Grand Duché de Bade; d’autres fois il se superpose à un impôt sur le revenu qui affecte les allures d’un impôt global, mais qui laisse cependant intactes certaines rentes, ou il sert à imposer des capitaux, qui ne sont touchés en aucune façon par l’impôt sur le revenu.

L'impôt sur la fortune, lorsqu'il n’est pas prélevé dans des cas exceptionnels, estavant tout un impôt personnel; comme tel il doit tenir compte de la situation de l'individu et faire déduc-

tion de toutes les dettes et charges qui pourront être prouvées.

Tentative de 1897

Vers 1896-97 on manifesta dans le Grand Duché de Bade l'intention d'établir un impôt sur la fortune, destiné à servir de complément à l'impôt sur le revenu,voté en 1884.Le Landtag badois y était favorable, mais la Chambre haute n’en voulait rien entendre, elle consentait aisément à une réforme des impôts de l’Ertragssteuersystem, mais s’arrêtait là ; en vain

lui faisait-on observer que le Vermogenssteuer garantissait

aux contribuables tous les avantages des impôts réels, et permettait de faire la déduction des dettes. On lisait dans l'exposé des motifs du projet de loi que l’impôt sur le revenu était l’épine dorsale des impôts directs (1). Certes les impôts réels étaient d’un excellent rendement, mais ils n’étaient plus d'accord avec la situation économique, et puisqu'on voulait une réforme, mieux valait la faire complètement que partiellement : d’ailleurs la Prusse avait fait « ce saut dans l'inconnu » et les résultats de la réforme n’étaient point défavorables.

Des députés qui n'étaient nullement opposés à la réforme, mais qui la trouvaient trop hâtive, objectaient que la situation du Grand Duché et de la Prusse n’était pas la même, qu’on ne pouvait faire aucune comparaison entre les budgets des deux Etats. Le Président du Conseil d'Etat, M. Buchenberger, faisait remarquer, non sans raison, que les revenus particuliers de l’Etat prussien étaient incomparablement supérieurs à ceux de l'Etat badoiïis dans le Grand Duché; en 1896 l'Etat ne possédait 18 °/0 de la totalité des forêts et à la même époque le domaine de l’Etat prussien comprenait jusqu’à 33 °/ de la superficie forestière, À ces revenus venaient s'ajouter pour le budget prussien les produits des mines et des chemins de fer de l'Etat.

Tous ces bénéfices de l'Etat prussien, Etat industriel par excellence, permettaient l'établissement d’un taux excessive-

ment modéré pour l'impôt complémentaire, dont le rendement

atteignait 1/5 du produit de l'impôt sur le revenu : en Bade le

(1) P. 19. Zweite Denkschrift uber die Reform der direcklen Steuern.

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