L'IMPOT SUR LE VIN. — L'ANCIEN IMPOT SUR L'ALCOOL
L’'impôt sur le vin figure parmi les droits intérieurs de consommation et il y aurait grand inconvénient à laisser de ce côté cette taxe d’un rendement assez productif. Dans les pays où le vin forme ia boisson ordinaire de la population, l’impôt doit avoir untaux assez faible,afin de permettre l’usage de cette boisson hygiénique dans toutes les classes de la population. A côté du droit intérieur de consommation il y a un droit de douane légèrement supérieur.
La perception de cet impôt soulève de nombreuses difficultés, car il y a plusieurs méthode d'imposition plus cu moins
défectueuses.
AE
On songera d’abord à établir l’impôt sur la superficie plantée en vignobles et cette taxe aurait été ajoutée à l’impôt foncier. Outre la double imposition, ce mode de taxation présentait l’inconvénient de ne point tenir compte de la récolte.
On avait aussi songé à faire l'inventaire chez les producteurs de vin et frapper la matière imposable à sa source même ; ce système était impraticable, par suite de l’inquisition qu’il nécessitait. Pour la même raison, il faut condamner le droit de détail et l'exercice chez les débitants.
Le système le plus pratique et le moins vexatoire consiste dans l’imposition du vin au moment de l'expédition ou de la mise en cave, car l’administration des finances peut contrôler les quantités expédiées.
L'Empire allemand n’a pas établi une taxe intérieure sur le vin ; il a laissé ce soin aux Etats particuliers. D’après les conventions du Zollverein de 1867, cet impôt d'Etat ne devait point être supérieur à 5 thalers par muid (environ 11 marks par hectolitre), quand on tenait compte de la valeur, et à 6 marks par hectolitre, quand la taxation était indépendante de la valeur. Les droits d’octroi perçus au profit des communes ne devaient point dépasser 20 °/, des contributions perçues pour le compte de l'Etat. En 1893 on proposa d'établir un impôt d’'Empire sur le vin; perçu au moment de la circulation et ayant des taux différents suivant la valeur. Mais le Reichstag repoussa cette taxe comme impraticable.
En 1902 une loi d'Empire créa une taxe sur les vins mous-
seux, perçue au moment de la circulation ; la fabrication est
soumise aux contrôles de l’administration. La loi du 24 mai 1901 a interdit la fabrication de vins de sucre ou de marcs dans certaines proportions.
Le droit de consommation intérieure badois sur le vin cherche à imposer tout usage du vin, au contraire de l'impôt würtembergeois pereu d’après le droit de détail. La vente du détail faite par les hôtelliers et les débitants est en plus soumise à une taxe complémentaire. D’après les lois du 19 mai 1882, 27 août 1888 et du 7 juin 1898, la matière est le vin de raisin, le moût de raisins, le cidre et le moût des fruits. Le fait générateur de l'impôt consiste dans l’arrivée du vin dans un bâtiment ou un espace clos. Les hôtelliers peuvent conclure des accords avec l’adminisitration pour le droit d’accise et la taxe complémentaire et verser des arrhes.
L'impôt est perçu sur la quantité du vin venant en cave, comme droit d’accise et en outre comme droit de muid ou droit de jaugeage sur le vin apporté chez les débitants. Il y a des caves et des entrepôts,dans lesquels on peut amener le vin, qui demeure libre de tout impôt, mais la taxe est exigible dès que le vin sort de ces bâtiments. L'impôt n’est perçu que sur les grosses quantités qui ne peuvent être inférieures à 20 litres pour les caves et 10 hectolitres pour les entrepôts. Tout propriétaire ou gérant de ces derniers bâtiments doit payer une patente annuelle de 50 marks.
Le droit de consommation intérieure et le droit de muid sont perçus d’après le taux fixé par la loi de finances. Les taux en
1904 étaient les suivants :