L'IMPOT SUR LA VIANDE
Par suite des épizooties on a toujours jugé nécessaire de construire des abattoirs publics où seraient triés les animaux destinés à la boucherie. Au moyen âge ces édifices s'étaient développés d’une façon considérable en Allemagne, et leur construction fut brusquement décrétée au commencement du XIX"® siècle ; à cette époque quelques médecins avaient prétendu que les maladies des animaux ne pouvaient influencer en rien la santé humaine. Un rescrit ministériel prussien de 1856 déclarait qu’il n’était point nécessaire de forcer les gens à abattre leurs animaux dans les abattoirs. Mais des épidémies survinrent et les gouvernements allemands furent obligés de reconnaître leur faute première ; aussi força-t-on à tuer le bétail dans ces endroits édifiés spécialement pour ce but. En Bade, la réglementation de l'abattage a été laissé aux communes et aux autorités locales de police ; il en est résulté l'édification d'un nombre considérable d’abattoirs.
Certains financiers ont cru devoir taxerla viande et la farine
au même titre que la bière et le vin. Les taxes de consomma-
Ai
tion ne se comprennent qu’autant qu’elles frappent les objets, qui ne forment pas la base même de l’existence humaine. Les aliments végétaux constituent la nourriture de toutes les classes de la société et surtout celle des classes pauvres. La viande, aliment de luxe au début, n’a pas tardé elle aussi à former l’aliméntation des classes des travailleurs. Aussi une taxe de consommation sur ces deux objets, farine et viande, est-elle inadmissible car elle est plus lourde pour le pauvre que pour le riche.
Cette taxe peut être perçue soit sous la forme d’un droit intérieur, soit sous la forme d’un droit de douane, et exister soit pour le compte de l'Etat, soit pour le compte de la commune. Rien n’est plus commode que d'imposer le bétail au moment de son entrée dans la ville, lorsqu'il existe un octroi. On peut encore percevoir l’impôt d’après les taux déterminés par tête de bétail au moment de l'entrée à l’abattoir, ou après l’abattage d’après le résultat d’une pesée. Enfin un impôt complémentaire sur la vente du bétail peut être perçu en même temps que la taxe d’abattage.
Cet impôt sur la viande ne devait pas être compris au nombre des impôts d'Etat; la consommation de la viande est beaucoup plus considérable dans les grandes villes que dans les campagnes, et cela conduit à des inégalités forcées. De plus, il y a des animaux comme les porcs, que les éleveurs abattent dans leur propriété ; comment percevoir l’impôt de ces quantités de viande sans recourir à l’inquisition. Il peut y avoir là une source de fraudes multiples. Il serait plus simple
de laisser cette taxe au budget communal ; les grandes villes
pourraient percevoir et un droit d’octroi et un droit d’abattage ; les communes agricoles pourraient recourir seulement à ce dernier droit.
L'impôt sur le grain ou les farines peut être perçu soit au moment de l'entrée dans la ville soit au moment de la mouture. Il en résulte que les grains ou farines taxés au moment de leur entrée en ville sont seuls imposés ; les grains ou farines consommés par les habitants de la campagne sont de ce fait exempts de tout impôt, De plus il y a beaucoup de fraudes.
L’impôt sur la viande et les grains ne devrait représenter que le prix d’un service rendu ; la viande et le pain sont deux objets de première nécessité et leur imposition se fait lourdement sentir dans les ciasses pauvres.
En Prusse en 1820, on établit l’impôt sur la viande dans les grandes villes ainsi que la taxe sur les farines ; l’impôt des classes était perçu sur les habitants des campagnes. En certains cas diverses villes pouvaient choisir entre les deux formes de l’imposition.
En Bade l'impôt sur la viande a été réglé par les lois de 1839, 1844, 1874 et du 29 avril 1886. Cette taxe de consommation sur l’usage de la viande de tout bétail à l'exception des veaux de lait, présente le caractère d’un droit d'abattage d’une part et d’un droit sur la viande importée d’autre part.
Le taux s’applique à chaque tête de bétaii et comporte :
Pour moins de 2 doubles quintaux . . . %4 ER 2 cn à 2 42 Ü , . 0 6 Hodeli dent ans LM A a el
Les vaches et les génisses ne paient plus de 6 marks et la taxe est perçue d’après le poids de boucherie.
En cas d’épizootie on n’a à paver aucun impôt, pourvu que le propriétaire du bétail ne soit pas un boucher.
Il faut déclarer, avant l’abattage, chaque tête de bétail à l'administration. La viande introduite à l'exception des saucissons paie 8 pf. par kilogs.
Le transit est libre.
L'amende en cas de fraude comporte le quadruple de l'impôt
éludé; en cas de récidive elle est double ou triple.
CITAPIPRE «IV.