LES DROITS DE SUCCESSIONS ET DE DONATIONS
On peut dire, comme pour les droits de transmission, que ces droits représentent le prix d’un service rendu, augmenté toutefois d’un impôt sur la fortune.
L'imposition des successions est parfaitement légitime, sauf peut-être en ce qui concerne les héritages en ligne directe. Les parents ont en vue l’avenir de leurs enfants ; ils travaillent le plus possible pour leur laisser, après leur mort, le maximum de fortune ; les droits perçus sur ces héritages en ligne directe descendante, sont une véritable taxation du travail, en même temps qu’une atteinte portée au droit de propriété. Les enfants sont de par la loi et de par la nature appelés à succéder à leurs parents dans les créances et dettes de ces derniers. Ils sont destinés à continuer l’œuvre de leurs auteurs et sont désignés pour cette tache mieux que quiconque. Un Etat qui se préoccupe de maintenir le droit de propriété el de faire respecter les biens familiaux, doit se faire un devoir d’exempter les successions en ligne directe descendante. Tout droit un peu
élevé est une atteinte au droit de propriété, car les parents ont
voulu transmettre à leurs enfants en qui ils revivent, la totalité de leur fortune acquise souvent au prix d'efforts pénibles, et non une partie seulement de cette fortune. L’imposition de l'héritage en ligne directe ascendante ou entre époux se justifie mieux, car en général la fortune ne remonte pas des enfants aux parents. L'imposition de l'héritage en ligne directe ascendante repose sur cet argument que les enfants travaillent généralement pour eux et non pour leurs parents. Mais les droits doivent être excessivement peu élevés.
On ne saurait en dire autant de l'héritage en ligne collatérale. Les oncles el les tantes et autres parents plus éloignés ne travaillent point, en général, pour leurs neveux ou leurs cousins, que souvent ils connaissent bien peu. Naturellement ils sont libres de disposer de leur fortune, comme ils l’entendent, et la loi qui leur interdirait de tester, serait la négation même du droit de propriété. Mais ils n'ont point avec leurs parents les mêmes rapports qui existent entre le père et la mère et enfants. Ils ne s’attachent qu’indirectement à eux et se croient tenus de leur laisser une partie de leur fortune, parce qu’ils font partie de leur famille. Aussi pour les héritages en ligne collatérale, les taux doivent être d’autant plus élevés que le testateur était un parent éloigné.
Le législateur devra, en matière successorale, se préoccuper de ne point établir des taux trop élevés, car les sommes que l'impôt prélève sur les héritages diminuent d’autant la richesse publique, et ces capitaux que les particuliers auraient fait fructifier sont consommés dans les dépenses annuelles de
l'Etat. Des impôts successoraux trop lourds auraient pour but
d’amoindrir la fortune publique et cela ne doit pas être là le but d’un Etat soucieux des véritables intérèts du pays.
Les Allemands se sont, en général, préoccupés d’exempter les successions en ligne directe et de faire payer des taux relativement considérables aux héritages en ligne collatérale.
L’impôt badoïis sur les successions s’est inspiré de ces idées et a tenu compte de l’actif seul. En 1812, ce droit fut considéré comme faisant partie intégrante du système des impôts indirects : de 1850 à 1862 on assista à un relèvement des tarifs de 1862 à 1880 on reprit les taux de 1837; en 1880 il y eut une augmentation des droits de succession et la loi du 14 juin 1899 a apporté un élément nouveau en soumettant l'héritage en ligne directe ascendante à partir d’une certaine somme, aux droits de succession. Les droits sont assez modérés, et la loi comporte un certain nombre d’exemptions, parfois peu justifiables. Les successions laissées aux églises, aux presbytères, aux sociétés d'enseignement, de bienfaisance, sont exemptes de tout impôt. Cette mesure consiste en somme, à donner une prime aux biens de main-morte. Il serait juste de taxer ces successions &ussi bien que les fondations de messes qui ne sont soumises à aucun droit, au même taux que les parents jusqu’au 4° degré. En tout cas,on ne saurait trop féliciter le législateur badois d’avoir exempté de tout impôt les héritages en ligne directe descendante, et certaines parties d’héritage comportant des sommes peu élevées.
En Bade l'imposition est perçue sur le « montant net » dé-
duction faite des dettes et charges qui pèsent sur l'héritage
auxquelles il faut joindre les frais de dernière maladie, les frais d’enterrement du testateur, etc.
L'impôt est perçu pour la fortune immobilière située dans le Grand Duché, sans considérer la nationalité du propriétaire et son lieu de demeure; il n’en est pas de même pour la fortune immobilière située en dehors de Bade. On perçoit également l’impôt sur la fortune mobilière même si son possesseur n'est pas Badoïis, pourvu que cette fortune soit située dans le Grand Duché. Si cette fortune appartenait à un étranger, on fait déduction des droits de succession à payer en pays étranger. On applique le même procédé à une fortune mobilière transmissible en Bade, pourvu qu’il s'agisse d’une personne qui ait sa demeure dans le Grand Duché. La fortune mobilière lsissée en Bade par un Badoiïis mort à l’étranger est soumise à l'impôt. Des conventions particulières ont réglé entre Bade et l’Autriche les formalités concernant les successions.
Si l’héritage se compose d’usufruits perpétuels de rentes, le revenu annuel multiplié par 25 forme la base de l'imposition : la valeur imposable des rentes temporaires et viagères est déterminable par une échelle spéciale. Pour de tels héritages on peut suspendre la perception des droits jusqu’à la complète réunion de la fortune et de l’usufruit sur la tête d’une même personne.
L'établissement de l’impôt incombe à l'autorité compétente en matière d’héritage, c’est-à-dire aux notaires, dans l’espace de trois mois, si les héritiers demeurent en Allemagne, autrement dans l’espace de 9 mois, il faut faire une déclaration au
notaire. Cette déclaration peut ne pas avoir lieu quand le
notaire est chargé par l'administration de dresser un inventaire, quand il y a des absents ou des mineurs. Il peut y avoir un accommodement entre le notaire et les héritiers, quand on ne peut point faire d'inventaire précis. L’inventaire et la déclaration doivent tenir compte de la valeur ordinaire de la fortune
mobilière et immobilière.
L'impôt des donations
L’impôt des donations est perçu d’après les mêmes taux que pour les droits de successions, pourvu que les rapports de parenté entre donateurs et donataires soient les mêmes et que les donations entre vifs consistent en biens-fonds ou droits réels ou bien en valeurs mobilières ou droits personnels quand ces deux dernières catégories sont comprises dans une donation faite par acte notarié.
L'amende comporte le quadruple de l’impôt éludé.
Des droits de donation et de succession sont fort utiles, surtout dans un pays comme le Grand Duché de Bade, où existe l'impôt sur la. fortune et le revenu. La déclaration de l'héritier est un indice qui permet de corroborer ses dires avec les renseignements connus par l’administration. Le taux peu élevé ne pousse point à la fraude.
Le Grand Duché a connu cet impôt de 1812 à1906,car maintenant l’impôt des successions et des donations est un impôt d'Empire.
En 1904 l'impôt badois rapportait 1.425.000 marks, ce qui
représente une moyenne de 0 m. 76 par tête d’habitant.
L'impôt des successions impôt d'Empire
En 1877 la Prusse proposa au Bundesrath de faire de Pimpôt des successions un impôt d'Empire : une Commission spéciale fut nommée à cet effet et s’y opposa, alléguant qu’on devait laisser aux Etats particuliers leurs impôts directs et qu’il fallait attendre le Code civil, uniforme pour tout l'Empire.
Le Code civil allemand fut appliqué en 1899-1900. En 1905 la création d’une flotte puissante et les déficits budgétaires nécessitérent la création de nouvelles ressources ; aussitôt on pensa à faire l'impôt sur les successions.
Le « Deutsche Economist » objectait que la création de cet impôt d'Empire porterait atteinte au principe d’après lequel les impôts directs sont réservés aux Etats particuliers. Cet impôt viendrait s'ajouter aux impôts déjà perçus pour le compte des Etats secondaires et serait d’un poids très lourd pour les contribuables, enfin il n’y avait pas d'administration d’'Empire pour percevoir cet impôt.
Ces critiques soulevaient de nouveau la querelle qui s’éleva au sujet des droits de succession, traitées comme impôts directs ou indirects : bien qu'ayant tous les caractères des impôts directs, les droits de succession n’en sont pas moins des impôts indirects, puisqu'ils ne se perçoivent pas au moyen de rôles et qu’ils ne sont pas exigibles pour un fait renouvelable annuellement, comme le revenu.
La loi du 3 juin 1906 a établi un impôt d’empire sur les successions, cette taxe forme comme le complément d’un Code
civil unique, les lois fiscales dépendant des mœurs en matière
de succession. La loi porte la trace des concessions qu’il a fallu faire aux traditions et aux constitutions sociales des divers Etats. C’est pour cela que les successions allant aux enfants ou à l'époux survivant ont été complètement exemptés du droit impérial, chaque Etat restant libre de les frapper ou non. Un tiers du rendement de ces droits au moins sera abandonné aux Etats » (1).
Il y a exemption pour toute part inférieure à 500 marks ; les droits sont de 4 °/, pour les parents, frères et sœurs, 6 °/.pour les grands parents, 8 °/ pour les oncles et tantes, 10 °/, dans tous les autres cas. Les parts inférieures à 5.000 marks concernant la valeur des meubles domestiques. Quand ils vont aux parents, beaux-parents, frères et sœurs, n’ont pas à payer l'impôt.
Les droits sont gradués seulement suivant le degré de parenté, mais encore suivant l’importance du droit de base.
Cet impôt doit produire 72 millions dont 24 iront dans les
caisses des Etats particuliers.
(1) Haxx. Annales des Sciences politiques de déc. 1906, p. 700.