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LES RECETTES COMMUNALES

L'Etat se charge des grands services publics quiintéresseni directement la vie nationale : la commune s'occupe, sous le contrôle de l’administration supérieure, d’affaires locales, qui ne supporteraient guère la centralisation à outrance.

Pour subvenir à ces dépenses, les communes exploitent le produit des revenus de leur fortune des octrois ou des impôts qu’elles ont le droit d: percevoir.

La fortune industrielle se compose d’exploitations d’eau, de gaz, d'électricité, etc..., en un mot de services municipaux qu’elles prennent pour leur propre compte, au lieu de les concéder. Il faut y ajouter la possession de bois généralement assez considérables dans le Grand Duché ; en 1893 les communes possédaient 254.570 hectares de forêls, soit 45 °/, de la

superficie totale des bois de Bade.

Les octrois, qui sont la forme d’un ancien impôt de guerre, sont établis d’après une décision de la commune, ratifiée par l'administration supérieure. |

D'après les décisions du Zollverein du 8 juillet 1867, les objets qui paient un droit de douane conféreur à 1 m. 50 ne doiven®pas supporter une taxe d’octroi plus forte. D’après le nouveau tarif douanier, les villes conservent le droit de percevoir des droits de consommation jusqu’au 1° avril 1910 : aussi ne faut-il pas s'étonner si l’on demande de moins en moins la permission d'établir des octrois aux portes des communes.

Ces droits d'octroi portent sur la plupart des objets de consommation, tels que les céréales, le pain, la farine, la viande, le vin, la bière, les fourrages, les combustibles. Les céréales, la farine et le pain noir ne doivent point être imposés avant le 1°7 janvier 189% : ils n’élaient point déjà soumis à la taxe: en aucun Cas les taux maxima fixés par la loi ne sauraient être élevés.

Les droits d'octroi ne doivent pas couvrir plus du tiers des dépenses communales. Le Grand Duc et sa cour, les ambassadeurs étrangers, l'administration militaire et les chemins de fer de l'Etat sont exempts des droits d'octroi.

L’amende va du quadruple jusqu’au vingtuple de l'impôt éludé.

Lorsque ces droits d'octroi avec les revenus de la fortune communale ne suffisent point à couvrir les dépenses, on perçoit pour le compte de la commune des pfennigs additionnels

sur impôts d'Etat, sur les mêmes bases et les mêmes princi-

pes, suivant lesquels la perception pour le compte de l'Etat a été opéré. Les revenus compris entre 500 et 900 marks qui sont exempts de l'impôt général, sont évalués pour la perception de la taxe communale, pour 100 marks, et pour 150 marks si la commune le décide. La loi du 31 juillet 1904 a également soumis aux taxes communales les revenus exempts de l'impôt d'Etat (traitements provenant du dehors, etc...)

Les communes et leurs établissements, les bien-fonds appartenant à l’Etat et servant à des buts d’utilité publique (mais non point les domaines), le Grand Duc, les fonds consacrés aux écoles, les revenus des officiers et des soldats dans certains cas, les chemins de fer, pourvu que l’immunité leur soit assurée par la loi, sont exempts de tout impôt communal. Les presbytères sont aussi exempts de l'impôt : si la valeur du fonds presbytéral n’atteint pas 10.000 m. somme à partir de laquelle ce bien fonds commence à être soumis à l’imposition on ajoute la différence à la valeur imposable de l’impôt sur les rentes du capital et on l’exempte de toute taxe, jusqu’à concurrence de cette somme de 10.000 marks.

Quand une exploitation industrielle a des succursales, on impose ces dernières en tenant compte de la valeur du sol, des maisons et des capitaux d'exploitation.

Tout individu, exploitant dans une commune qu’il n’habite pas, une industrie avec un capital d’au moins 100.000 marks peut être imposé pour les 7/10 des bénéfices qu’il tire de son entreprise. On emploie les mêmes procédés à l'égard des personnes morales et des habitants résidant en dehors du Grand Duché.

Lorsqu'il s’agit de déterminer le montant des recettes qui doivent être produites par la voie de l'impôt, les communes peuvent renoncer à imposer totalement ou partiellement une certaine partie de la valeur imposable frappée par l'impôt sur les rentes capitalisées. Un industriel qui serait imposé de 1/15 en trop au moins, peut faire réduire de 60 °/ son capital d’exploitation soumis à l’impôt sur l’industrie.

Le taux maximum pour les pfennigs additionnels à l’impôt sur les rentes capitalisées est de 8 pf. 8, et à l'impôt général sur le revenu 2 m. 50 par 100 m. de capital imposable.

Les règles concernant la prescription, la poursuite, etc., applicables aux impôts de l'Etat, sont également applicables aux impôts communaux.

Les communes peuvent aussi exiger de leurs habitants des prestations en nature consistant en travaux manuels, corvées charroyage, etc.

La loi du 31 juillet 1904 a créé de nouveaux impôts. Avant de combler les dépenses nécessitées par les établissements de bains etc., les communes perçoivent une surtaxe dans les villes de bains.

Les communes perçoivent obligatoirement, lorsqu’elles ont plus de 10.000 habitants, un supplément à l'impôt des transmissions toutefois elles peuvent y renoncer avec le consentement de l'Etat dans les autres communes cette surtaxe est facultative, elle va de 40 pf. à 1/2 °/.

Elles peuvent aussi établir d'accord avec l'Etat des taxes sur les lieux d’amusement, tels que concerts, expositions.

Enfin l'impôt sur les magasins est élevé pour les objets de

détails ; ces magasins sont ceux qui ont au moins 200.000 m. dans le Grand Duché. Le taux est le suivant:

Jusqu'à 400.000 marks : 20 pfennigs par 100 m. d’affaires. De 400.000 à 600.000 m.: 30 — — — 800.000 à 1.000.000 m. : 50 — — — 1.000.000 à 14.000.000 m. : 60 — — — et au-delà 10 pf. par 100 marks.

En même temps on a jugé bon d’accorder certaines garanties à ceux qui sont destinés à supporter le poids des impôts., Tout contribuable qui paie au moins 1/5 des impôts communaux, a le droit d’assister aux séances du Conseil municipal et a voix délibérative dans toutes les questions d'imposition. Les administrateurs de domaines de propriétés dont la valeur imposable dépasse 50.000 marks ont le droit de délibérer l’imposition.

En 189,6, lorsqu'on voulut établir un impôt général sur la fortune, on décida dans le projet de loi, de percevoir des pfen. nigs additionnels sur les différentes parties de la fortune.

A partir de 1908, comme les impôts réels, perçus autrefois pour le compte de l'Etat, ont été supprimés, il avait été question de remettre les impôts réels aux communes, de leur permettre de percevoir des pfennigs additionnels sur les différentes parties de la fortune.

Une loi votée au début de l’année 1907 autorise les commupes à percevoir des impôts additionnels au « Vermôgensteuer» mais il n’est fait aucune déduction des dettes, tandis que pour l'impôt de l’Etat la déduction va jusqu'à 50 c/L: ces pfennigs

additionnels au « Vermôgensteuer » sont perçus dans les

mêmes conditions et sur les mêmes bases que les pfennigs

additionnels aux anciens impôts réels.

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